Décret n° 54-1128 du 15 novembre 1954 portant majoration d'allocations d'aide sociale

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000691553
Ancien identifiant: 1DX9541128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/15/JORFTEXT000000691553.xml
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République française 1993-01-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-25
Date de fin: 1993-01-30
Identifiant: LEGIARTI000006741933
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741933.xml
Date de début: 1993-01-30
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741934
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X241L10AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/19/LEGIARTI000006741934.xml
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###### Article L241-10
@ -18,38 +18,54 @@ domicile et pour leur service personnel, par :<br />
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres
membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge
déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit
au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L.
541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de
recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie et titulaires :<br />
déterminée par décret ;<br />
b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de
l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ;<br />
c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à
l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie
et titulaires :<br />
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du
code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de
sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; -
soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2
code rural ;<br />
- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité
sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;<br />
- soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous
réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation
compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce
personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des
accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article
L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.<br />
réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;<br />
- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;<br />
- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de
sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre.<br />
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé
du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté
ministériel.<br />
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile
avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le
bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes
conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat
conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475
du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1.<br />
Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les
mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un
contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi
n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.<br />
Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples
vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée
au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une
tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de
l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide
à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.<br />
Les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au
titre de l'article L. 129-1 du code du travail, les organismes habilités au
titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité
sociale bénéficient d'une exonération de 30 p. 100 des cotisations patronales
d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales.