diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-2.md
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@@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1986-01-01
-Date de fin: 1993-03-30
-Identifiant: LEGIARTI000006738372
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738372.xml
+Date de début: 1993-03-30
+Date de fin: 1994-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006738373
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D02AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/83/LEGIARTI000006738373.xml
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###### Article D645-2
@@ -14,10 +14,14 @@ Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de
prestations complémentaires de vieillesse institués par la présente section est
fixé ainsi qu'il suit :
-1°) pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en
-cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de
-la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions
-prévues aux articles L. 162-5 et L. 162-6 ;
+1°) Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l'année
+en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin
+généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les
+médecins visés à l'article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont
+respectivement majorés d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la
+sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté
+au niveau national au titre de l'avant-dernière année pour le consultation de
+référence ;
2°) pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au 1er janvier de
l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-3.md
index 1c6cc25ef..3f3d8cc54 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_6/titre_4/chapitre_5/section_1/article_d645-3.md
@@ -1,18 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1985-12-21
-Date de fin: 1993-03-30
-Identifiant: LEGIARTI000006738166
-Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D03AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738166.xml
+Date de début: 1993-03-30
+Date de fin: 1994-07-08
+Identifiant: LEGIARTI000006738167
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX3X645D03AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/73/81/LEGIARTI000006738167.xml
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###### Article D645-3
Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie cités au 2°
-de l'article L. 645-2 est fixé au double de la cotisation des bénéficiaires pour
-chacune des catégories professionnelles intéressées.
+de l'article L. 645-2 est égal à la cotisation exigible des bénéficiaires
+pratiquant les tarifs conventionnels pour les médecins et au double de celle-ci
+pour chacune des autres catégories professionnelles concernées.
Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes susmentionnés
sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre