Loi n°75-534 du 30 juin 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES HANDICAPES
CHAP. I (ART. 3 A 10): DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES. CHAP. II (ART. 11 A 34): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI. CHAP. III (ART. 35 A 47): DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES. CHAP. IV (ART. 48): AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES. CHAP. V (ART. 49 A 56): DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES. CHAP. VI (ART. 57 A 62): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. ECT. JO DU 21-08-1975 P8555. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000333976 Ancien identifiant: 1LX975534 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/39/JORFTEXT000000333976.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1990-07-11
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Date de fin: 1991-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006745135
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L01AXXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745135.xml
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Date de début: 1991-12-31
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Date de fin: 1992-01-04
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Identifiant: LEGIARTI000006745136
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X821L01AXXAE
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/51/LEGIARTI000006745136.xml
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###### Article L821-1
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@ -43,4 +43,22 @@ le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés pa
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décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a
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une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du
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salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du
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code du travail.
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code du travail.<br />
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L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge
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déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge
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par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les
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conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.<br />
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Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de
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l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa
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précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les
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avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la
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date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met
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fin à l'allocation aux adultes handicapés.<br />
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Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes
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handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de
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l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de
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l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31
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décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
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