diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index f2fe0e4ed66..ce3a5aeee42 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -34,7 +34,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006106026 - [Article Annexes à l'article D912-15](article_annexes_a_l_article_d912-15.md) - [Article Annexe à l'art. D931-37](article_annexe_a_l_art_d931-37.md) - [Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52).](annexe_v_mentionnee_aux_articles_r_611-40_et_r_611-52/README.md) -- [Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale I. - Régimes autres que le régime agricole](tableau_1_siege_et_ressort_des_tribunaux_des_affaires_de_securite_sociale_i_-_regimes_autres_que_le_regime_agricole/README.md) -- [Tableau 2 Siège et ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité](tableau_2_siege_et_ressort_des_tribunaux_du_contentieux_de_l_incapacite/README.md) -- [Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3](annexe_ii/README.md) +- [Annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles)](annexe_ii/README.md) - [Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32)](annexe_i/README.md) diff --git a/annexes/annexe_ii/README.md b/annexes/annexe_ii/README.md index 16bd18b80fc..4d385018b67 100644 --- a/annexes/annexe_ii/README.md +++ b/annexes/annexe_ii/README.md @@ -1,11 +1,12 @@ --- -Date de début: 1985-12-21 +Date de début: 1999-04-30 Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006126943 +Identifiant: LEGISCTA000019325196 --- -

Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-3

+

Annexe II : Barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles)

+- [Article Annexe II](article_annexe_ii.md) - [Article Annexe II : Tableau n° 1](article_annexe_ii_tableau_n_1.md) - [Article Annexe II : Tableau n° 2](article_annexe_ii_tableau_n_2.md) - [Article Annexe II : Tableau n° 3](article_annexe_ii_tableau_n_3.md) diff --git a/annexes/annexe_ii/article_annexe_ii.md b/annexes/annexe_ii/article_annexe_ii.md new file mode 100644 index 00000000000..997416e0ede --- /dev/null +++ b/annexes/annexe_ii/article_annexe_ii.md @@ -0,0 +1,1772 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 1999-04-30 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019325197 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/32/51/LEGIARTI000019325197.xml +--- + +

Article Annexe II

+ +Sommaire
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
1. Affections cardio-vasculaires
+ 2. Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses
+
3. Affections digestives
+ 4. Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques
+
5. Affections des reins et des voies urinaires
6. Affections respiratoires
7. Affections hématologiques
8. Affections rhumatismales
+ 9. Affections provoquées par les rayonnements ionisants
+
+
+ +1 Affections cardio-vasculaires
+ +1.1 Insuffisance ventriculaire droite
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée à l'effort prolongé ;
+ +- absence de signes périphériques d'IVD ;
+ +- absence de retentissement même au moment des poussées de surinfection +pulmonaire.
+ +Forme moyenne : 20-60 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée d'effort associée à :
+ +- tachycardie-cœur de volume subnormal ;
+ +- signes électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit +;
+ +- absence d'hépatomégalie ;
+ +- poussées d'insuffisance ventriculaire droite grave lors des surinfections +pulmonaires.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée de repos associée à :
+ +- tachycardie-cardiomégalie ;
+ +- signes électro-écho-cardiographiques de rententissement ventriculaire droit +;
+ +- signes périphériques d'insuffisance ventriculaire droite ;
+ +- nécessité d'un traitement et d'un régime.
+ +1.2 Insuffisance ventriculaire gauche
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée à l'effort prolongé ;
+ +- simple hypertrophie ventriculaire gauche électrique et/ou radiologique ;
+ +- absence de traitement et de régime.
+ +Forme moyenne : 20-60 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée d'effort simple associée à :
+ +- tachycardie ;
+ +- signes électro-écho-cardiographiques d'atteinte ventriculaire gauche modérée +;
+ +- accès épisodiques et légers de dyspnée paroxystique.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée au moindre effort associée à :
+ +- crises de dyspnée paroxystique-œdème aigu du poumon ;
+ +- tachycardie avec galop ;
+ +- râles crépitants et sous crépitants ;
+ +- signes d'atteinte cardio-vasculaire gauche avérée ;
+ +- nécessité d'un traitement continu.
+ +1.3 Ischémie cardiaque
+ +Forme légère : 5-10 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- ischémie électrique silencieuse ;
+ +- absence de douleur angineuse ;
+ +- absence d'infarctus du myocarde ;
+ +- absence de traitement.
+ +Forme moyenne : 20-60 %.
+ +Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants :
+ +- angor modéré stable répondant bien au traitement - associé à des altérations +électriques modérées et stables au repos ;
+ +- épreuves d'effort perturbées ;
+ +- séquelles limitées d'infarctus myocardique avec ou sans douleurs +angineuses.
+ +La coexistence de troubles du rythme ventriculaire constitue un facteur de +gravité.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par un ou plusieurs des tableaux cliniques suivants :
+ +- infarctus myocardique ancien étendu avec troubles du rythme et/ou ectasie +pariétale ;
+ +- angine de poitrine sévère répondant mal au traitement ;
+ +- cardiopathie ischémique relevant d'un traitement médicamenteux intensif et/ou +chirurgical et/ou instrumental ;
+ +- séquelles secondaires à la chirurgie coronaire ou à l'angioplastie.
+ +Les séquelles liées à une éventuelle migration embolique seront évaluées par +ailleurs.
+ +1.4 Atteintes primitives du myocarde
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +Caractérisée par le tableau clinique suivant :
+ +- anomalies électriques de type surcharge ou troubles isolés de la +repolarisation ;
+ +- altérations écho-cardiographiques discrètes ;
+ +- cœur de volume normal ou limite ;
+ +- absence de symptômes fonctionnels ;
+ +- absence de signes d'insuffisance cardiaque ;
+ +- absence de traitement.
+ +Forme moyenne : 20-60 %.
+ +Caractérisée par le tableau clinique suivant :
+ +- dyspnée à l'effort modéré ;
+ +- cardiomégalie modérée ;
+ +- altérations franches de l'électro-échocardiogramme ;
+ +- absence de signes périphériques d'insuffisance cardiaque ;
+ +- stabilité sous traitement.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- dyspnée à l'effort simple associée à un ou plusieurs signes suivants :
+ +- tachycardie - galop ;
+ +- hépatomégalie - poumon cardiaque ;
+ +- altérations majeures à l'électro-échocardiogramme ;
+ +- nécessité d'un traitement polymédicamenteux continu.
+ +1.5 Atteintes péricardiques
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- anomalies électriques isolées persistantes ;
+ +- absence de traitement.
+ +Forme moyenne : 30-60 %.
+ +Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
+ +- péricardite récidivante à rechutes multiples ;
+ +- péricardite calcifiée chronique sans syndrome de constriction, clinique ou +hémodynamique.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
+ +- péricardite liquidienne chronique ;
+ +- péricardite chronique calcifiée ou non avec syndrome d'adiastolie ;
+ +- séquelles chirurgicales entraînant une gêne fonctionnelle marquée ;
+ +- mésothéliome péricardique.
+ +1.6 Troubles du rythme
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
+ +- troubles de la conduction intraventriculaire (bloc de branche) ou +auriculoventriculaire au 1er degré, asymptomatique et stable ;
+ +- hyper-excitabilité auriculaire ou ventriculaire nécessitant un traitement +prophylactique ;
+ +- arythmies ventriculaires ou auriculaires complexes, symptomatiques, +nécessitant surveillance et traitement ;
+ +- patient appareillé par stimulateur intracorporel.
+ +Forme moyenne : 30-60 %.
+ +Caractérisée par un des tableaux cliniques suivants :
+ +- tachycardies supraventriculaires nécessitant un traitement prophylactique ;
+ +- arythmies ventriculaires, ou auriculaires complexes, symptomatiques, +nécessitant surveillance et traitement ;
+ +- patient appareillé par stimulateur intracorporel.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
+ +- tachycardie ventriculaire récidivant malgré le traitement.
+ +Evaluer par ailleurs les séquelles liées aux migrations emboliques +éventuelles.
+ +1.7 Atteintes vasculaires périphériques
+ +1.7.1 - Artéritiques.
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +Caractérisée par un des tableaux cliniques suivants :
+ +- disparition d'un pouls distal avec sténose incomplète au Doppler chez un sujet +asymptomatique ;
+ +- claudication intermittente à la marche rapide et prolongée.
+ +Forme moyenne : 20-60 %.
+ +Associant :
+ +- claudication intermittente à la marche normale avec pression à la cheville > +50 mm de mercure (ou 6,66 kPa) ;
+ +- troubles trophiques peu marqués ;
+ +- traitement continu.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Associant :
+ +- artériopathie chronique avec douleur de décubitus ;
+ +- troubles trophiques marqués ;
+ +- marche impossible ou extrêmement pénible avec douleurs violentes ;
+ +- pression à la cheville < 50 mm de mercure (ou 6,66 kPa).
+ +Evaluer par ailleurs les séquelles liées à une amputation par gangrène selon +barème AT.
+ +1.7.2 - Phlébitiques.
+ +Forme légère : 5-10 %.
+ +Associant :
+ +- œdème modéré ;
+ +- simple lourdeur et fatigabilité modérée.
+ +Forme moyenne : 10-30 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- œdème important ;
+ +et/ou
+ +- troubles trophiques marqués.
+ +Forme grave : 30-50 %.
+ +Caractérisée par :
+ +- troubles trophiques très importants ;
+ +et/ou
+ +- œdème très important avec fatigabilité marquée.
+ +1.7.3 - Troubles angio-neurotiques.
+ +Forme légère : 5-20 %.
+ +- on tiendra compte de la gène fonctionnelle et du résultat des épreuves +fonctionnelles.
+ +Forme évoluée : 20-30 %.
+ +- existence de sphacèle,
+ +et/ou
+ +- troubles trophiques.
+ +1.8 Valvulopathies
+ +Forme légère : 5-10 %.
+ +Caractérisée par le tableau :
+ +- simple souffle séquellaire sans retentissement ventriculaire, clinique, radio, +électro-échographique hémodynamique ;
+ +- absence de traitement.
+ +Forme moyenne : 20-60 %.
+ +Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
+ +- valvulopathie avérée mais sans signe de décompensation ;
+ +- valvulopathie avérée associée à :
+ +- signes d'insuffisance cardiaque légère ;
+ +- avec ou sans traitement médical ;
+ +- absence d'indications chirurgicales ;
+ +- valvulopathie opérée avec bons résultats.
+ +Forme grave : 60-100 %.
+ +Caractérisée par l'un des tableaux cliniques suivants :
+ +- valvulopathie entraînant un retentissement cardiaque sévère (voir IVD ou IVG) +;
+ +- indications chirurgicales ;
+ +- formes opérées avec résultats médiocres ;
+ +- valvulopathies inopérables.
+ +Evaluer par ailleurs les séquelles liées aux migrations emboliques +éventuelles.
+ +1.9 Hypertension artérielle
+ +Une hypertension artérielle limite labile ne nécessitant pas un traitement ne +justifie pas d'indemnisation.
+ +En cas d'hypertension artérielle permanente nécessitant un traitement, +l'appréciation tiendra compte de l'état hypertensif et d'autre part de ses +retentissements viscéraux :
+ +- élévation de la tension artérielle isolée : 10 à 20 %.
+ +Les retentissements viscéraux sont indemnisés pour leur propre compte (voir +chapitres particuliers du barème).
+ +2 Affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses
+ +2.1 Modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques +professionnelles
+ +Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles +(Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose :
+ +- un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité +et de son potentiel évolutif ;
+ +- auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines +localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
+ +- un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, +responsables d'une gêne fonctionnelle.
+ +L'invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents +facteurs mais surtout doit s'apprécier de façon globale en fonction des éléments +que comporte l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L'incidence de +l'affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification +professionnelle qui constituent peut-être l'élément médico-social majeur de +l'incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques +professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin +évaluateur, dont l'action se situe forcément en aval de la maladie +professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
+ +Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d'origine +allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur +étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de +poste de travail peut s'imposer. Ceci s'entend surtout pour le risque chimique +et plus encore lorsque celui-ci comporte l'utilisation de substances +cancérogènes.
+ +Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation +(mélange de substances), qu'il soit pur ou associé à un facteur physique +(mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d'effets +susceptibles de se produire :
+ +- effets généraux :
+ +- irritants (responsables de l'inflammation) ;
+ +- corrosifs (responsables de nécrose cellulaire) ;
+ +- toxiques ;
+ +- allergisants ;
+ +- cancérogènes ;
+ +- effets spécifiques :
+ +- effet savon ;
+ +- effet solvan : délipidation de surface ;
+ +- alcalin...
+ +Certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque tel la chloracné +causée par les dioxines ;
+ +- effets toxiques :
+ +Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée +est d'autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de +l'évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets +toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les +intoxications par le bore.
+ +2.2 Évaluation
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

États séquellaires

+
+

Préjudice

+
+

Taux de base

+
Gravité.
+ Atrophie sans rétraction.
+ Alopécies définitives.
+ Dyschromies.
+ Ulcères.
+
Léger.
0 à 10 %.

+ Atrophies avec rétraction.
+ Hyperkératoses.
+ Lichénifications.
+ Polysensibilisation.
+
Moyen.
10 à 15 %.

Cancérisation.
Important.
+ Tumeur cutanée maligne in situ, non pénétrante : 30 à 40 %.
+ Tumeur cutanée maligne infiltrante, avec extension : 40 à 70 %.
+
Topographie et étendue.
Main.
+ Main dominante :
+ Pulpe :
+ Pouce ;
+ Index.
+
Coefficient de majoration : x 1 à 1,5.

Pied.
+ Talon antérieur.
+ Talon postérieur.
+
x 1 à 1,5.

+ Cheville.
+ Régions d'appui.
+
+ Face antérieure.
+ Fesse.
+ Région ischiatique.
+
x 1 à 1,5.
Fonction.
Séquelles.
Sensitives motrices.
+ cf. Barème indicatif invalidité
+ Accidents du travail.
+
+
+ +2.3 Lésions cutanéo-muqueuses
+ +Selon le type se reporter aux chapitres correspondants.
+ +Perforation de la cloison nasale. Barème AT 5.1.2.
+ +2.4 Radio-dermites
+ +Voir chapitre 9.3 du présent barème.
+ +3 Affections digestives
+ +3.1 Atteintes hépatiques
+ +Au décours de l'évolution d'une maladie professionnelle comportant une atteinte +hépatique, le médecin chargé de l'évaluation de l'IPP peut se trouver devant +l'une des situations suivantes :
+ +1. Hépatite ;
+ +2. Cirrhose du foie ;
+ +3. Tumeur maligne du foie.
+ +3.1.1 - Hépatites
+ +L'hépatite aiguë peut être considérée comme guérie sans séquelle lorsque les +tests de cytolyse et les tests de cholostase sont redevenus normaux.
+ +La présence isolée d'antigène HBS ne constitue pas une séquelle en soi.
+ +Hépatites chroniques :
+ +Les hépatites chroniques sont définies par la persistance après six mois +d'évolution d'une perturbation des tests biologiques hépatiques et/ou +d'anomalies à l'examen anatomopathologique.
+ +On distingue :
+ +- l'hépatique chronique persistance :
+ +- avec perturbation des tests de cytolyse, les chiffres ne dépassant pas cinq +fois la valeur normale ;
+ +- éventuellement confirmée par un examen histologique du foie : 5 à 10 % ;
+ +- l'hépatite chronique active :
+ +- avec des tests de cytolyse dépassant cinq fois leur valeur normale ;
+ +- et/ou gamma-globulines sériques dépassant 20 g/litre, éventuellement confirmée +par examen histologique du foie.
+ +Suivant l'importance et l'évolution des signes cliniques et biologiques : 10 à +40 %.
+ +3.1.2 - Cirrhoses.
+ +La cirrhose est reconnue par ses signes cliniques et biologiques et/ou +histologiques (ponction biopsie du foie).
+ +Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle imputable à la cirrhose, on +tiendra compte du retentissement sur l'état général et de la survenue des +complications éventuellement associées :
+ +- hypertension portale : présence de varices œsophagiennes (constatées par +l'examen endoscopique) avec ou sans hémorragie digestive et/ou ascite ;
+ +- insuffisance hépatique : avec abaissement du taux de prothrombine au-dessous +de 60 % ;
+ +- encéphalopathie hépatique ;
+ +- troubles de l'attention, de l'idéation et/ou troubles caractériels et/ou +signes neurologiques spécifiques ;
+ +- hépatocarcinome : présence dans le sérum d'un marqueur spécifique à un taux +significatif (par exemple alpha-fœtoprotéine > 500 nanogrammes/ml) et/ou +anomalies échographiques démonstratives et/ou arguments histologiques décisifs +après cytoponction.
+ +Suivant le stade évolutif, l'affection réalise des tableaux cliniques de gravité +diverse :
+ +Cirrhoses compensées :
+ +Caractérisées par l'absence de manifestations d'hypertension portale, l'absence +d'encéphalopathie hépatique, l'absence d'insuffisance hépatique : 10 à 20 %.
+ +Cirrhoses avec hypertension portale :
+ +Varices œsophagiennes non hémorragiques ou ascite facilement réductible sans +signe clinique d'encéphalopathie : 20 à 60 %.
+ +Cirrhoses graves :
+ +- hémorragies(s) par rupture de varice œsophagienne et/ou ascite irréductible +;
+ +- et/ou encéphalopathie invalidante ;
+ +- et/ou signes marqués d'insuffisance hépatique : 60 à 100 %.
+ +Cirrhoses compliquées d'hépatocarcinome : 100 %.
+ +3.1.3 - Tumeurs malignes du foie.
+ +Hépatocarcinome : 100 %.
+ +Angiosarcome du foie : 100 %.
+ +3.2 Autres atteintes de l'appareil digestif
+ +Les atteintes aiguës œsophagiennes, gastriques et intestinales guérissent +habituellement sans séquelle. S'il persiste quelques signes fonctionnels : +douleurs épigastriques, vomissements, brûlures... : 5 %.
+ +Pour les stomatites chroniques, voir le barème des accidents du travail, +chapitre 7, Stomatologie.
+ +3.2.1 - Colite post-dysentérique.
+ +Marquée par une diarrhée sanglante, un aspect radiologique et/ou endoscopique de +colite ulcéreuse, les examens parasitologiques étant négatifs : 5 à 20 %.
+ +3.2.2 - Tumeurs malignes.
+ +Mésothéliome péritonéal : 100 %.
+ +4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques
+ +4.1 Troubles neurologiques aigus
+ +Sous cette étiquette, les tableaux des maladies professionnelles groupent toutes +les manifestations témoignant d'une encéphalopathie aiguë : troubles de la +conscience allant jusqu'au coma profond, crises convulsives, myoclonies.
+ +L'évolution de ces troubles aigus se fait, soit vers l'aggravation rapide et +irréversible, soit vers la guérison, soit vers la stabilisation avec persistance +de séquelles qui seront étudiées dans le chapitre des troubles neurologiques +chroniques.
+ +Au stade des troubles neurologiques aigus, la consolidation du blessé n'est +pratiquement jamais acquise. Il ne semble donc pas nécessaire de proposer des +taux d'IPP.
+ +4.2 Troubles neurologiques chroniques
+ +4.2.1 - Tremblement intentionnel - Myoclonies.
+ +Forme légère :
+ +Unilatérale, suivant le côté (dominant ou non), apparition d'un tremblement +discret : 10 à 20 %.
+ +Forme moyenne : 20 à 40 %.
+ +Forme grave :
+ +Pouvant aller jusqu'à l'impossibilité de toute activité : 40 à 100 %.
+ +4.2.2 - Ataxies - Ataxie cérébelleuse.
+ +Forme légère :
+ +Marche peu perturbée, légère maladresse de certains mouvements : 10 à 50 %.
+ +Forme moyenne :
+ +Marche possible mais très difficile et très ralentie, importante maladresse des +mouvements : 50 à 90 %.
+ +Forme grave :
+ +Marche impossible, troubles kinétiques, incoordination, pouvant aller jusqu'à +l'impossibilité de toute activité : 100 %.
+ +4.2.3 - Epilepsie.
+ +Forme légère :
+ +Bien contrôlée par le traitement, compatible avec une activité professionnelle : +10 à 20 %.
+ +Forme moyenne :
+ +Crises fréquentes malgré le traitement avec ou sans troubles du comportement, +nécessité éventuelle d'un changement de poste de travail : 20 à 70 %.
+ +Forme grave :
+ +Non contrôlée par le traitement, nécessitant la surveillance du sujet et rendant +impossible toute activité : 100 %.
+ +4.2.4 - Dysarthrie - Aphasie.
+ +Forme légère :
+ +Trouble de l'élocution, réduction du flux verbal : 5 à 20 %.
+ +Forme moyenne :
+ +Troubles de la compréhension, expression perturbée plus ou moins intelligible : +20 à 80 %.
+ +Forme grave :
+ +Absence de communication avec autrui, expression impossible, troubles majeurs de +la compréhension : 80 à 100 %.
+ +4.2.5 - Syndrome neurologique de type parkinsonien.
+ +Forme légère :
+ +Troubles mineurs réagissant bien au traitement : 10 à 20 %.
+ +Forme moyenne :
+ +Entraînant une gêne appréciable : 20 à 50 %.
+ +Forme grave : 50 à 100 %.
+ +4.2.6 - Syndrome associant
+ +- des troubles de l'équilibre ;
+ +de la vigilance ;
+ +et de la mémoire ;
+ +Et syndrome associant :
+ +- des céphalées ;
+ +- de l'asthénie ;
+ +- des vertiges ;
+ +- des nausées.
+ +L'association de ces troubles divers entre dans le cadre du syndrome +subjectif.
+ +Selon l'intensité et la pluralité des symptômes : 5 à 20 %.
+ +4.2.7 - Troubles prolongés de la sensibilité accompagnant des troubles +angio-neurotiques.
+ +Selon l'intensité des symptômes.
+ +Selon le côté atteint (dominant ou non) : 5 à 30 %.
+ +4.2.8 - Névrite optique : 5 à 30 %
+ +Le taux sera fonction du degré d'altération de la fonction visuelle et l'on +utilisera le tableau général d'évaluation (cf. barème AT, 6.1.5).
+ +4.3 Névrites - Polynévrites
+ +L'évaluation des taux d'IPP pour les névrites et les polynévrites doit tenir +compte de plusieurs facteurs :
+ +- existence ou non de troubles moteurs ;
+ +- existence ou non de troubles sensitifs, en particulier profonds ;
+ +- existence ou non de troubles trophiques.
+ +Il faudra considérer la gêne fonctionnelle entraînée par ces différents facteurs +(barème AT 4.2.5).
+ +Un cas particulier, la névrite trijéminale, exceptionnelle, qui entraîne plus +souvent des troubles moteurs que des douleurs : 5 à 60 %.
+ +4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques
+ +4.4.1 - Aigus.
+ +Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un +état délirant aigu.
+ +Il s'agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d'états +évolutifs pendant lesquels la consolidation n'est pas envisageable.
+ +4.4.2 - Chroniques.
+ +Etats dépressifs d'intensité variable :
+ +- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
+ +- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à +100 %.
+ +Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.
+ +4.5 Atteintes neuro-méningées
+ +4.5.1 - Séquelles de la méningite cérébro-spinale à méningocoques.
+ +4.5.1.1. La plus fréquente, constatée dans environ 5 % des cas, est la surdité +(cf. barème AT 5.5.2).
+ +4.5.1.2. Les autres sont relativement exceptionnelles, mais doivent être +envisagées ;
+ +4.5.1.2.1. Epilepsie : cf. barème MP, chapitre Troubles neurologiques chroniques +;
+ +4.5.1.2.2. Déficit moteur focalisé : cf. barème AT 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 ;
+ +4.5.1.2.3. Troubles visuels, atrophie optique : cf. barème AT 6.1 ;
+ +4.5.1.2.4. Déficit intellectuel, troubles mnésiques selon l'intensité des +symptômes : 10 à 30 % ;
+ +4.5.1.2.5. Hydrocéphalie avec déficit intellectuel, troubles de la statique : le +taux sera évalué en fonction des résultats de la neurochirurgie.
+ +4.5.2 - Séquelles neuro-méningées de la brucellose.
+ +Elles sont essentiellement consécutives à des lésions méningées chroniques mais +aussi à des localisations médullaires.
+ +Ces lésions entraînent des signes, soit médullaires, soit radiculaires (queue de +cheval).
+ +Les séquelles vont donc s'exprimer sous forme, soit de déficit focalisé, soit de +monoplégie, soit de paraplégie d'intensité variable, associées ou non à des +troubles sensitifs et/ou sphinctériens.
+ +Les taux seront évalués par référence au barème AT 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5.
+ +4.6 Surdités professionnelles
+ +Voir barème AT 5.5.2.
+ +Acouphènes :
+ +Voir barème AT 5.5.3.
+ +4.7 Pathologie tumorale
+ +Glioblastome : 100 %.
+ +5 Affections des reins et des voies urinaires
+ +L'atteinte de l'appareil urinaire au cours des maladies professionnelles peut +relever de divers mécanismes physiopathologiques et réaliser des lésions variées +touchant le parenchyme rénal (nécroses tubulaires, lésions interstitielles, +glomérulopathies) ou les voies urinaires.
+ +Cependant, quelle que soit la maladie, les séquelles au moment de la +consolidation donnent lieu à un nombre restreint de situations. Le médecin, +chargé de l'évaluation, sera en pratique amené à estimer l'incapacité permanente +partielle résultant des syndromes suivants :
+ +- insuffisance rénale chronique,
+ +- hypertension artérielle,
+ +- protéinurie importante (syndrome néphrotique),
+ +- hématurie ou protéinurie isolée,
+ +- tubulopathie chronique,
+ +- lithiase urinaire,
+ +- lésions vésicales.
+ +5.1 L'insuffisance rénale chronique
+ +5.1.1 - Insuffisance rénale légère.
+ +Clairances de la créatinine supérieures aux 3/4 de la normale ; vie +professionnelle normale : 10 à 20 %.
+ +5.1.2 - Insuffisance rénale moyenne.
+ +Clairances de la créatinine entre 1/4 et 3/4 de la normale, peu de +retentissement sur la vie professionnelle : 20 à 40 %.
+ +5.1.3 - Insiffusance rénale importante.
+ +Clairances de la créatinine au-dessous du quart de la normale, anémie, +modification humorale, nécessité de mesures diététiques ou autres plus ou moins +astreignantes ; éventuellement : syndrome néphrotique, goutte, ostéodystrophie +rénale ; retentissement professionnel ne permettant pas un travail régulier ou à +temps complet : 40 à 60 %.
+ +5.1.4 - Insuffisance rénale avancée, nécessitant un traitement de suppléance +(hémodialyse), l'appréciation tiendra compte de l'anémie, des autres +manifestations, des difficultés éventuelles d'application de la méthode et des +incidences sur l'activité professionnelle : 60 à 100 %.
+ +5.1.5 - Transplantation rénale.
+ +Séquelles de transplantation rénale, selon les conséquences du traitement +immuno-dépresseur et la valeur du rein : 30 à 100 %.
+ +Nota : Quel que soit le stade de l'insuffisance rénale, l'existence d'une +hypertension artérielle pourra faire l'objet d'une majoration en fonction de son +degré de sévérité.
+ +En l'absence de recueil d'urine, on pourra estimer la clairance de la créatinine +par la formule :
+ +clairance de la créatinine = (140 ­ Age) x Poids en kg / 72 x créatinine +plasmatique (en mg/100 ml)
+ +5.2 Hypertension artérielle
+ +(Voir 1.9)
+ +5.3 Protéinurie importante : syndrome néphrotique
+ +Syndrome néphrotique biologique pur : 10 %.
+ +Syndrome néphrotique avec manifestations cliniques, l'appréciation tiendra +compte des œdèmes, de l'asthénie et des contraintes diététiques et +thérapeutiques : 10 à 30 %.
+ +5.4 Hématurie ou protéinurie isolée : 5 à 10 %
+ +Une surveillance clinique et biologique régulière du malade sera poursuivie +après la consolidation.
+ +5.5 Tubulopathie chronique
+ +Tubulopathie sans conséquence métabolique notable, ne nécessitant pas de +traitement : pas d'incapacité.
+ +Tubulopathie chronique entraînant des perturbations métaboliques : acidose +tubulaire, diabète insipide, hypercalciurie, hypokaliémie, hyponatrémie, suivant +le retentissement clinique et les contraintes du traitement : 10 à 20 %.
+ +5.6 Lithiase urinaire
+ +La colique néphrétique isolée ne laisse persister habituellement aucune +séquelle. En cas de lithiase chronique ou récidivante, l'incapacité sera évaluée +en fonction de la fréquence des crises douloureuses, des hématuries et de la +survenue d'épisodes infectieux.
+ +Une insuffisance rénale associée sera estimée pour son propre compte.
+ +Crises douloureuses ou hématuriques peu fréquentes, retentissement mineur sur +l'activité professionnelle : 10 à 20 %.
+ +Crises fréquentes, accès répétés de pyélonéphrite : 20 à 50 %.
+ +Lithiase grave infectée avec obstacle : 50 à 60 %.
+ +Et en cas de dérivation permanente des urines : 40 à 80 %.
+ +5.7 Lésions vésicales
+ +5.7.1 - Cystites.
+ +Suivant l'importance des douleurs et des troubles mictionnels : 10 à 30 %.
+ +Cystites très évoluées nécessitant une dérivation des urines : jusqu'à 60 %.
+ +5.7.2 - Tumeurs.
+ +5.7.2.1. Tumeurs papillomateuses non dégénérées avec ou sans hématuries +nécessitant une ou plusieurs résections et des contrôles endoscopiques itératifs +:
+ +- suivant l'importance des manifestations cliniques et les contraintes imposées +par la surveillance : 10 à 50 %.
+ +5.7.2.2. Tumeurs vésicales malignes.
+ +Traitées par cystectomie totale et rétablissement de la continuité des voies +urinaires par entéro-cystoplastie : suivant les séquelles (infection, troubles +mictionnels, troubles sexuels) : 30 à 60 %.
+ +Ayant nécessité un traitement chirurgical important avec dérivation des urines +selon l'importance des séquelles et des troubles fonctionnels : 50 à 75 %.
+ +Très étendue : jusqu'à 100 %.
+ +Les séquelles des traitements chimiothérapiques ou radiques des tumeurs +vésicales seront indemnisées pour leur propre compte suivant les atteintes des +différents appareils.
+ +6 Affections respiratoires
+ +6.1 Syndromes aigus irritatifs
+ +6.1.1 - Cas le plus général. - Guérison sans séquelle.
+ +6.1.2 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle.
+ +6.1.2.1. Isolée, cf. barème Déficience fonctionnelle.
+ +6.1.2.2. Avec bronchorrhée résiduelle. Taux barème Déficience fonctionnelle x +1,30.
+ +6.1.3 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil +cholinergique : 5 à 10 %.
+ +6.2 Asthmes
+ +6.2.1 - Abaissement isolé et durable du seuil cholinergique : 1 à 5 %.
+ +6.2.2 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil +cholinergique : 5 à 10 %.
+ +6.2.3 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle, cf. barème +Déficience fonctionnelle.
+ +6.3 Alvéolites extrinsèques
+ +Cf. Fibroses (6.5).
+ +6.4 Oedèmes aigus du poumon
+ +Cf. Syndromes aigus irritatifs (6.1).
+ +6.5 Fibroses
+ +6.5.1 - Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème +Déficience fonctionnelle.
+ +6.5.2 - Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, +taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
+ +6.5.3 - Fibroses pleurales : 1 à 10 %.
+ +6.6 Pathologie tumorale
+ +6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des +suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
+ +6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.
+ +6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du +type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
+ +6.7 Pleurésies et autres atteintes pleurales
+ +6.7.1 - Pleurésies aiguës.
+ +6.7.1.1. Cas le plus général - Guérison sans séquelle.
+ +6.7.1.2. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème +Déficience fonctionnelle.
+ +6.7.2 - Pleurésies chroniques
+ +6.7.2.1. Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème +Déficience fonctionnelle.
+ +6.7.2.2. Avec nécessité de ponctions évacuatrices itératives. Taux barème +Déficience fonctionnelle x 1,25.
+ +6.7.3 - Pleurésies tumorales, cf. Pathologie tumorale (6.6).
+ +6.7.4 - Plaques pleurales calcifiées ou non : 1 à 5 %.
+ +6.7.5 - Epaississements pleuraux : 1 à 10 %.
+ +6.8 Autres manifestations pathologiques résiduelles
+ +6.8.1 - Paralysies et parésies diaphragmatiques, quelle qu'en soit +l'étiologie.
+ +6.8.1.1. Sans trouble ventilatoire : 1 à 5 %.
+ +6.8.1.2. Avec insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. +barème Déficience fonctionnelle.
+ +6.8.2 - Syndrome douloureux thoracique, qu'elle qu'en soit l'étiologie (fibroses +pleurales, séquelles post-opératoires, syndrome post-pleurétique, douleurs +intercostales,...).
+ +6.8.2.1. Isolé : 1 à 5 %.
+ +6.8.2.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle +x 1,20.
+ +6.8.3 - Bronchorrhée chronique.
+ +6.8.3.1. Isolée : 10 à 20 %.
+ +6.8.3.2. Avec trouble ventilatoire associé. Taux barème Déficience fonctionnelle +x 1,30.
+ +6.9 Déficience fonctionnelle
+ +6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 +à 10 %.
+ +6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
+ +Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
+ +- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise +entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
+ +- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit +supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
+ +- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
+ +6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
+ +Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
+ +- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre +50 et 60 % de la valeur théorique ;
+ +- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre +50 à 75 % de la valeur théorique) ;
+ +- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
+ +- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit +;
+ +- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections +pulmonaires.
+ +6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
+ +Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
+ +- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre +40 et 50 % de la valeur théorique ;
+ +- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 +% de la valeur théorique) ;
+ +- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
+ +- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de +retentissement ventriculaire droit.
+ +6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
+ +Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
+ +- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à +40 % de la valeur théorique ;
+ +- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à +30 % de la valeur théorique) ;
+ +- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
+ +- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite.
+ +6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
+ +Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par +exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu +altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
+ +1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
+ +Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de +l'ordre de 10 % ;
+ +2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales +se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
+ +3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de +l'ordre de 30 %.7 Affections hématologiques
+ +7.1 Syndromes hémorragiques
+ +Le signe essentiel est la thrombopénie, rarement isolée, qui devra être intégrée +aux autres signes de l'insuffisance médullaire dont elle témoigne.
+ +La survenue d'hémorragies graves, notamment cérébro-méningées, digestives,... et +les complications thérapeutiques (contamination transfusionnelle [ (note 5) :
+ +] , splénectomie...) constituent autant d'éléments péjoratifs à apprécier.
+ +Thrombopénie persistante comprise entre 100 000 plaquettes par mm3 et 30 000 +plaquettes par mm3 [ (note 6) :
+ +] : 30 à 90 %.
+ +Thrombopénie inférieure à 30 000 plaquettes avec complications hémorragiques ; +nécessité d'un traitement : 90 à 100 %.
+ +7.2 Anémies
+ +L'élément principal de référence est le taux d'hémoglobine, l'hémolyse, +quelqu'en soit le mécanisme, ne constituant pas en elle-même un élément +péjoratif.
+ +Un taux inférieur de 7 g/100 ml (4,3 m.mol/l en unités internationales [ (note +7) :
+ +] ) nécessite le plus souvent des transfusions avec possibilité de survenue de +tous les accidents qui leur sont liés. A côté du risque majeur de contamination +transfusionnelle, un risque coronarien, un risque d'hémochromatose...
+ +Anémie persistante avec taux d'hémoglobine compris entre 12 g/100 ml ou 7,4 +m.mol/l et 9 g/100 ml ou 5,5 m.mol/l : 20 à 40 %.
+ +Anémie persistante avec taux d'hémoglobine compris entre 9 g/100 ml ou 5,5 +m.mol/l et 7 g/100 ml ou 4,3 m.mol/l : 40 à 67 %.
+ +Anémie persistante avec taux d'hémoglobine inférieur à 7 g/100 ml ou 4,3 m.mol/l +avec nécessité d'un traitement transfusionnel : 67 à 100 %.
+ +Complications transfusionnelles :
+ +Les soins et arrêts de travail qu'elles nécessitent seront pris en charge au +titre de la maladie professionnelle ou d'une rechute de celle-ci :
+ +- les séquelles éventuelles devront être appréciées en fonction des rubriques +correspondantes du présent barème ;
+ +- insuffisance cardiaque : voir Maladies cardio-vasculaires ;
+ +- hélochromatose pouvant s'observer après un traitement transfusionnel prolongé +pour anémies persistantes graves : 67 à 100 %.
+ +7.3 Leucopénie - Neutropénie
+ +De diagnostic étiologique difficile, nécessitant un myélogramme pour s'assurer +de la baisse des éléments des granuleux dans la mœlle et éliminer d'autres +mécanismes, notamment un trouble de la répartition.
+ +Le risque infectieux associé constitue un élément péjoratif qui devient majeur +pour une leucopénie inférieure à 800/mm3 [ (note 8) :
+ +] .
+ +Leucopénie comprise entre 3 300 globules blancs par mm3 et 800 globules blancs +par mm3, avec neutropénie inférieure à 33 % : 30 à 100 %.
+ +Selon le retentissement clinique, les troubles associés, notamment infectieux et +la nécessité d'un traitement.
+ +Leucopénie inférieure à 800 globules blancs par mm3 : 100 %.
+ +7.4 Hypercytoses
+ +Même si la terminologie qui est appliquée peut être discutée par le plan +sémantique, elles désignent :
+ +- la polyglobulie modérée ;
+ +- la splénomégalie myéloïde ;
+ +- la maladie de Hodgkin ;
+ +- les lymphomes non hodgkiniens.
+ +Toutes ces affections comportent un risque vital et seront définies :
+ +- pour la polyglobulie : par la masse sanguine égale ou supérieure à 36 ml/kg +chez l'homme ; égale ou supérieure à 32 ml/kg chez la femme :
+ +- sans diminution de la PaO2 [ (note 9) :
+ +] ;
+ +- avec une leucocytose supérieure à 13 000-14 000 globules blancs par mm3 ;
+ +- pour la splénbomégalie myéloïde par la biopsie de moelle ;
+ +- pour la maladie de Hodgkin et les lymphomes non hodgkiniens : par la biopsie +ganglionnaire ;
+ +Polyglobulie, splénomégalie myéloïde, maladie de Hodgkin : 30 à 67 %.
+ +Lymphomes non hodgkiniens : 67 % à 100 %.
+ +7.5 Leucoses - Leucémies
+ +Leur réparation est essentiellement fonction :
+ +- du type cytologique de la prolifération maligne et du pronostic qui lui est +lié ;
+ +- du risque infectieux majeur omniprésent ;
+ +- de la réponse aux thérapeutiques.
+ +Les rémissions et l'ensemble des problèmes qu'elles posent doivent être jugés +avec les plus prudentes réserves car, à la fin, l'espérance de vie reste le +facteur le plus déterminant.
+ +Leucoses - leucémies : 67 à 100 %, avec prise en charge au titre de la +législation Accidents du travail - Maladies professionnelles de la surveillance +hématologique et de toutes les thérapeutiques nécessaires.
+ +8 Affections rhumatismales
+ +8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
+ +A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent +entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la +capacité de travail.
+ +On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs +suivants :
+ +8.1.1 - Existence de poussées congestives au cours des processus dégénératifs +ostéo-articulaires.
+ +Marquée par une accentuation des douleurs, de la raideur, une discrète +augmentation de volume de l'articulation et des tissus péri-articulaires.
+ +La poussée congestive cède généralement en quelques jours ou quelques semaines, +le répos étant un élément essentiel du traitement.
+ +8.1.2 - Persistance d'une évolutivité rhumatismale au cours des processus +ostéo-articulaires à point de départ infectieux ou inflammatoire.
+ +Objectivée par des poussées inflammatoires associant des signes locaux et/ou +généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine).
+ +8.1.3 - Existence de crises douloureuses.
+ +La douleur ressentie peut justifier en soi une indemnisation lorsque les crises +sont intenses ou évoluent sur un mode permanent.
+ +8.1.4 - L'atteinte des tissus.
+ +Modifications de la structure osseuse :
+ +Objectivées par les documents radiologiques qui permettent de distinguer :
+ +- l'ostéoporose ;
+ +- l'ostéomalacie ;
+ +- l'hyperostose.
+ +L'incidence des ces anomalies sur les capacités fonctionnelles du patient sera +appréciée en tenant compte de l'étendue des lésions, de la présence d'autres +indicateurs et du caractère évolutif de la maladie ;
+ +- ostéonécroses.
+ +L'importance de la destruction ostéo-articulaire est l'élément essentiel de +l'évaluation.
+ +Atteinte loco-régionale :
+ +Autour de l'articulation, on recherchera les anomalies des muscles et du +revêtement cutané.
+ +Algodystrophies :
+ +Indemnisées par référence au barème des accidents du travail (4.2.6).
+ +8.1.5 - Les atteintes viscérales associées.
+ +Dont les séquelles seront estimées par référence aux chapitres du barème des +maladies professionnelles relatifs à chacun des appareils.
+ +8.1.6 - L'atteinte de l'état général.
+ +On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent.
+ +Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur +devra tenir compte de la topographie des lésions.
+ +On peut opposer :
+ +Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
+ +- cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
+ +- dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
+ +- lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.
+ +Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes +des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre +supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
+ +8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement +des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le +retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient +et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut +proposer l'échelle suivante :
+ +- retentissement léger : 0 à 5 % ;
+ +- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
+ +- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
+ +- retentissement important : 30 à 60 % ;
+ +- retentissement très important : 60 à 90 %.
+ +8.3 A titre d'exemple, on peut retenir quelques situations caractéristiques
+ +8.3.1 - Brucellose.
+ +Séquelle de monoarthrite du genou associant une augmentation de volume de +l'articulation et une amyotrophie du quadriceps selon l'existence de poussées +d'hydarthrose et le degré de limitation des mouvements du genou : 15 à 30 %.
+ +Pelvispondylite chronique clinique et radiologique compte tenu de l'importance +de la raideur du rachis et des douleurs : 15 à 25 %.
+ +8.3.2 - Tuberculose.
+ +Mal de Pott dorso-lombaire, laissant des troubles statiques (scoliose et +cypho-scoliose) selon la gêne fonctionnelle et l'existence de retentissement +cardio-respiratoire : 15 à 30 %.
+ +Coxalgie, ayant évolué vers l'arthrodèse spontanée avec raccourcissement du +membre inférieur et amyotrophie importante compte tenu des douleurs et du +retentissement sur la statique rachidienne : 55 à 70 %.
+ +8.3.3 - Lésions provoquées par des travaux effectués dans les milieux où la +pression est supérieure à la pression atmosphérique.
+ +Ostéonécrose de la tête humérale droite chez un adulte jeune selon la limitation +du jeu articulaire : 20 à 40 %.
+ +8.3.4 - Affections professionnelles provoquées par le fluor.
+ +Ligamentite ossifiante lombaire associée à une ossification péri-coxofémorale +selon l'importance des douleurs et de la raideur : 15 à 30 %.
+ +8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires.
+ +Épicondylite récidivante : 5 à 10 %.
+ +8.3.6 - Affections provoquées par les vibrations et les chocs.
+ +Ostéonécrose du scaphoïde selon l'importance des douleurs et de la limitation +des mouvements du poignet : 5 à 30 %.
+ +Arthrose hyperostosante du coude s'accompagnant éventuellement de chondromatose +selon l'importance des douleurs et l'enraidissement : 15 à 25 %.
+ +9 Affections provoquées par les rayonnements ionisants
+ +9.1 Préambule
+ +Le médecin évaluateur s'efforcera d'obtenir communication, soit directement du +médecin du travail, soit par l'intermédiaire de la victime, du dossier médical +ordinaire [ (note 10) :
+ +] de celle-ci et du dossier médical spécial [ (note 10) :
+ +] lorsqu'elle est classée en catégorie A des travailleurs exposés. Il importe +qu'il connaisse avec exactitude, en dehors de l'exposition due aux sources +naturelles de rayonnement et des expositions subies du fait des examens et +traitement médicaux, les différents types d'exposition reçus dans les conditions +normales de travail, les expositions exceptionnelles concertées et/ou d'urgence, +les accidents d'expositions et pour chacun d'entre eux les limites d'exposition +atteintes, c'est-à-dire :
+ +- l'équivalent de dose maximale [ (note 11) :
+ +] dans les cas d'exposition externe ;
+ +- l'activité incorporée dans le cas d'exposition interne ;
+ +- l'équivalent de dose et l'activité incorporée dans les cas d'exposition +totale, externe et interne.
+ +9.2 Ophtalmologie
+ +9.2.1 - Blépharite, conjonctivite.
+ +Formes aiguës : généralement guérison.
+ +Formes chroniques avec parfois chute des cils, lagophtalmie, syndrome sec +oculaire : ajouter aux troubles éventuels de l'acuité visuelle : 5 à 10 %.
+ +9.2.2 - Kératite - séquelles.
+ +Taies de cornée : apprécier le degré d'acuité visuelle et le degré de +conservation du champ visuel périphérique.
+ +Lagophtalmie.
+ +Syndrome sec oculaire, ajouter aux troubles éventuels de l'acuité visuelle : 5 à +10 %.
+ +Atrophie du globe - Enucléation : voir barème AT - Ophtalmologie (6.1.1 et +3).
+ +9.2.3 - Cataractes.
+ +Unilatérales : selon degré d'opérabilité et la diminution de la fonction +visuelle.
+ +Bilatérales : voir barème AT-Ophtalmologie (6.1.10.1 et 2).
+ +Le cristallin est un organe particulièrement radio-sensible : les cataractes +radio-induites apparaissent après un délai de latence de plusieurs années pour +des irradiations localisées, délivrées en un temps très court, supérieures à 4 +grays pour les rayons X et peut-être à des doses inférieures pour les neutrons. +Au début postérieur, elles entraînent une baisse de l'acuité visuelle qui devra +être justement appréciée.
+ +9.2.4 - Altérations de la fonction visuelle.
+ +Voir barème AT-Ophtalmologie, 6.1.1 à 7.
+ +Dissocier vision de précision et vision de sécurité, notamment dans l'industrie +nucléaire.
+ +9.3 Affections dermatologiques
+ +9.3.1 - Radio-dermites aiguës
+ +Après irradiation aiguë, localisée :
+ +- dose inférieure à 8 grays : érythème réversible : généralement guérison ;
+ +- dose inférieure à 20 grays : érythème, œdème, phlyctènes, parfois ulcération : +5 à 10 % ;
+ +- dose supérieure à 25 grays : nécrose tissulaire possible selon étendue, +profondeur, résultats thérapeutiques : 10 à 30 %.
+ +En cas de brûlures radiologiques et thermiques associées, la brûlure thermique +est d'apparition immédiate et alors qu'elle régresse, la brûlure radiologique se +manifeste cliniquement et son évolution est généralement extensive, caractère +qui conditionnera la date de consolidation.
+ +9.3.2 - Radio-dermites chroniques
+ +Latence ++- après irradiations localisées répétées.
+ +Effacement des empreintes digitales, peau sèche ou amaincie, hyperkératose, +atteintes unguéales (stries, pachyonyxis), dépilation, ulcérations atones : 10 à +40 %.
+ +Cancérisation : transformation en épithélioma spino-cellulaire (doses répétées +supérieures à 10 grays) : 40 à 70 %.
+ +Séquelles sensitivo-motrices associées (IPP à évaluer globalement prenant en +compte cet élément de majoration) : voir barème AT 4.2.4.
+ +9.3.3 - Radio-épithélite aiguë des muqueuses.
+ +Généralement bucco-pharyngée (dose 4 à 8 grays) :
+ +Sans ulcération : guérison ;
+ +Avec ulcération : 5 à 10 %.
+ +9.3.4 - Radio-lésions chroniques des muqueuses : 10 à 40 %.
+ +Éléments de majoration possibles, en fonction de la gêne :
+ +Dyspnée : voir barème MP, Maladies d'origine respiratoire 6 ;
+ +Dysphagie : voir barème AT 8.2 ;
+ +Troubles de l'olfaction : voir barème AT 5.1.4.
+ +9.4 Affections hématologiques
+ +9.4.1 - Irradiations aiguës.
+ +De causalité généralement indiscutable.
+ +Type : irradiation flash de quelques grays en quelques secondes.
+ +L'atteinte du tissu hématopoïétique est présente dans tous les syndromes +cliniques secondaires à irradiation aiguë globale et sa gravité est fonction de +la dose absorbée.
+ +Généralement, au dessous de 1 gray, la restauration des différentes lignées est +habituelle et il ne persiste pas de séquelle immédiate.
+ +Les déficits des globules blancs et des plaquettes sont responsables de la +survenue d'infections et d'hémorragies qui, avec les complications +thérapeutiques, sont autant d'éléments péjoratifs à apprécier.
+ +Mais le risque majeur est celui de leucémies radio-induites myéloïdes.
+ +Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique : voir barème MP, +Affections hématologiques 7.
+ +9.4.2 - Irradiations chroniques.
+ +La causalité peut être discutée dans certains cas mais la réparation +médico-légale ne peut échapper au principe de la présomption d'origine.
+ +La remontée des leucocytes et des plaquettes est très lente, d'où chronicité des +troubles et les difficultés thérapeutiques.
+ +Le risque de leucémies radio-induites se trouve aggravé et l'inaptitude à tout +risque hématologique étant totale, un changement de poste de travail est +indispensable.
+ +Anémie, leucopénie, thrombopénie, syndrome hémorragique : voir barème MP, +Affections hématologiques 7.
+ +9.4.3 - Leucémies.
+ +Elles s'intègrent dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des +radiations. Les leucémies radio-induites ne sont pas fonction du type de +rayonnement, de son énergie et de la dose absorbée.
+ +Elles ne présentent pas de caractères spécifiques mais on constate généralement +des leucémies myéloïdes, aiguës ou chroniques, bien que les leucémies lymphoïdes +soient légitimement incluses dans les affections réparables.
+ +Leucémies : 67 à 100 %.
+ +9.5 Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation
+ +Le cancer brocho-pulmonaire par inhalation de produits radioactifs (par +irradiation interne) doit être distingué du cancer broncho-pulmonaire par +irradiation externe qui, en l'état actuel de la législation, ne peut pas donner +lieu à réparation.
+ +Il a été observé avec une certaine fréquence chez les travailleurs des mines +d'uranium et d'autres mines métalliques : fer, plomb, zinc, spathfluor, ainsi +que chez ceux ayant été exposés aux produits de filiation du radon qui sont +particulaires.
+ +Il s'intègre dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations +ionisantes et ne présente pas de caractères particuliers.
+ +Cancer broncho-pulmonaire primitif par inhalation de produits radio-actifs : 100 +%.
+ +9.6 Sarcomes osseux
+ +Il s'intègrent dans les effets stochastiques (effets aléatoires) des radiations +et peuvent être théoriquement induits par n'importe quel rayonnement ionisant. +Un risque réel est constitué par l'incorporation de radionucléides ostéotropes, +notamment le radium (216), le phosphore (32)... à l'occasion d'utilisations +industrielles ou en laboratoire.
+ +De nombreux facteurs devront être pris en considération :
+ +- la localisation ostéo-sarcomateuse (fémur, maxillaire inférieur, omoplate...) +:
+ +- le bilan d'extension ;
+ +- les résultats thérapeutiques, les possibilités d'appareillage ;
+ +- les séquelles loco-régionales fonctionnelles, les séquelles douloureuses, le +retentissement sur l'état général...
+ +Sarcomes osseux : 67 à 100 %.
+ +9.7 Radionécrose osseuse
+ +Affection exceptionnelle, ne pouvant être induite que par des irradiations +chroniques externes ou internes importantes, et n'apparaissant qu'après un long +laps de temps.
+ +Apprécier les éléments séquellaires, tels que la localisation de la +radionécrose, l'état fonctionnel résiduel, les possibilités d'appareillage : +voir barème AT, chapitre concerné.
+ +Pour les radionécroses des maxillaires : voir barème AT, Stomatologie (7.2 et +7.3). + diff --git a/annexes/tableau_1_siege_et_ressort_des_tribunaux_des_affaires_de_securite_sociale_i_-_regimes_autres_que_le_regime_agricole/README.md b/annexes/tableau_1_siege_et_ressort_des_tribunaux_des_affaires_de_securite_sociale_i_-_regimes_autres_que_le_regime_agricole/README.md deleted file mode 100644 index b47746a8235..00000000000 --- a/annexes/tableau_1_siege_et_ressort_des_tribunaux_des_affaires_de_securite_sociale_i_-_regimes_autres_que_le_regime_agricole/README.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2003-07-05 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006126939 ---- - -

Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale I. - Régimes autres que le régime agricole

- -- [Article Annexe I](article_annexe_i.md) - -
- Références - -

Articles faisant référence à la section

- - -
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Article Annexe I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

DÉPARTEMENTS

-
-

TRIBUNAUX DES AFFAIRES

-

de sécurité sociale

-
-

Siège

-
-

Ressort

-
-

Cour d'appel d'Agen

-
Gers.
Auch.
Le département.
Lot.
Cahors.
Le département.
Lot-et-Garonne.
Agen.
Le département.
-

Cour d'appel d'Aix en Provence

-
Alpes-de-Haute-Provence.
Digne-les-Bains.
Le département.
Alpes-Maritimes.
Nice.
Le département.
Bouches-du-Rhône.
Marseille.
Le département.
Var.
Toulon.
Le département.
-

Cour d'appel d'Amiens

-
Aisne.
Laon.
- Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le - canton de La Fère.
-
- Saint-Quentin.
- Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La - Fère.
-
Oise.
Beauvais.
Le département.
Somme.
Amiens.
Le département.
-

Cour d'appel d'Angers

-
Maine-et-Loire.
Angers.
Le département.
Mayenne.
Laval.
Le département.
Sarthe.
Le Mans.
Le département.
-

Cour d'appel de Bastia

-
Corse-du-Sud.
Ajaccio.
Le département.
Haute-Corse.
Bastia.
Le département.
-

Cour d'appel de Besançon

-
Doubs.
Besançon.
- Arrondissements de Besançon, de Pontarlier et les cantons de Clerval, - Maîche, Le Russey.
-
- Montbéliard.
- Arrondissements de Montbéliard, moins les cantons de Clerval, Maîche, le - Russey.
-
Jura.
Lons-le-Saunier.
Le département.
Haute-Saône.
Vesoul.
Le département.
Territoire de Belfort.
Belfort.
Le département.
-

Cour d'appel de Bordeaux

-
Charente.
Angoulême.
Le département.
Dordogne.
Périgueux.
Le département.
Gironde.
Bordeaux.
Le département.
-

Cour d'appel de Bourges

-
Cher.
Bourges.
Le département.
Indre.
Châteauroux.
Le département.
Nièvre.
Nevers.
Le département.
-

Cour d'appel de Caen

-
Calvados.
Caen.
Le département.
Manche.
Saint-Lô.
Le département.
Orne.
Alençon.
Le département.
-

Cour d'appel de Chambéry

-
Savoie.
Chambéry.
Le département.
Haute-Savoie.
Annecy.
Le département.
-

Cour d'appel de Colmar

-
Bas-Rhin.
Strasbourg.
Le département.
Haut-Rhin.
Mulhouse.
Le département.
-

Cour d'appel de Dijon

-
Côte-d'Or.
Dijon.
Le département.
Haute-Marne.
Chaumont.
Le département.
Saône-et-Loire.
Mâcon.
Le département.
-

Cour d'appel de Douai

-
Nord.
Lille.
- Arrondissements de Lille et de Dunkerque.
-
Douai.
- Arrondissements de Douai et de Cambrai.
-
Valenciennes.
- Arrondissements de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe.
-
Pas-de-Calais.
Arras.
- Arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens.
-
Boulogne-sur-Mer
- Arrondissements de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil, de Calais et de - Saint-Omer.
-
-

Cour d'appel de Grenoble

-
Hautes-Alpes.
Gap.
Le département.
Drôme.
Valence.
Le département.
Isère.
Grenoble.
- Le département, moins l'arrondissement de Vienne et moins les cantons de - L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.
-
Vienne.
- L'arrondissement de Vienne, plus les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La - Verpillière.
-
-

Cour d'appel de Limoges

-
Corrèze.
Tulle.
Le département.
Creuse.
Guéret.
Le département.
Haute-Vienne.
Limoges.
Le département.
-

Cour d'appel de Lyon

-
Ain.
Bourg-en-Bresse.
Le département.
Loire.
Saint-Etienne.
- Le département, moins l'arrondissement de Roanne.
-
Roanne.
L'arrondissement de Roanne.
Rhône.
Lyon.
- Le département, moins l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
-
Villefranche-sur-Saône.
- L'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.
-
-

Cour d'appel de Metz

-
Moselle.
Metz.
Le département.
-

Cour d'appel de Montpellier

-
Aude.
Carcassonne.
Le département.
Aveyron.
Rodez.
Le département.
Hérault.
Montpellier.
Le département.
Pyrénées-Orientales.
Perpignan.
Le département.
-

Cour d'appel de Nancy

-
Meurthe-et-Moselle.
Nancy.
- Le département, moins l'arrondissement de Briey.
-
Longwy.
L'arrondissement de Briey.
Meuse.
Bar-le-Duc.
Le département.
Vosges.
Épinal.
Le département.
-

Cour d'appel de Nîmes

-
Ardèche.
Privas.
Le département.
Gard.
Nîmes.
Le département.
Lozère.
Mende.
Le département.
Vaucluse.
Avignon.
Le département.
-

Cour d'appel d'Orléans

-
Indre-et-Loire.
Tours.
Le département.
Loir-et-Cher.
Blois.
Le département.
Loiret.
Orléans.
Le département.
-

Cour d'appel de Paris

-
Essonne.
Evry.
Le département.
Seine-et-Marne.
Melun.
- Arrondissements de Fontainebleau, Provins et Melun, sauf le canton de - Rozay-en-Brie.
-
Meaux.
- Arrondissement de Meaux et de Torcy, plus le canton de Rozay-en-Brie.
-
Seine-Saint-Denis.
Bobigny.
Le département.
Val-de-Marne.
Créteil.
Le département.
Yonne.
Auxerre.
Le département.
Paris.
Paris.
La ville de Paris.
-

Cour d'appel de Pau

-
Landes.
Mont-de-Marsan.
- Le département des Landes, moins le canton de - Saint-Martin-de-Seignanx.
-
Pyrénées-Atlantiques.
Pau.
- Arrondissements de Pau et d'Oloron.
-
Bayonne.
- L'arrondissement de Bayonne et le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, du - département des Landes
-
Hautes-Pyrénées.
Tarbes.
Le département.
-

Cour d'appel de Poitiers

-
Charente-Maritime.
La Rochelle.
- Les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort, moins les cantons de - la Tremblade et de Royan.
-
Saintes.
- Les arrondissements de Saintes, Jonzac, et Saint-Jean-d'Angély, plus les - cantons de La Tremblade et de Royan.
-
Deux-Sèvres.
Niort.
Le département.
Vendée.
La Roche-sur-Yon
Le département.
Vienne.
Poitiers.
Le département.
-

Cour d'appel de Reims

-
Ardennes.
Charleville-Mézières.
Le département.
Aube.
Troyes.
Le département.
Marne.
Reims.
Le département.
-

Cour d'appel de Rennes

-
Côtes-d'Armor.
Saint-Brieuc.
Le département.
Finistère.
Brest.
- Les arrondissements de Brest, Morlaix et le canton de Crozon.
-
Quimper.
- Les arrondissements de Quimper, de Châteaulin, moins le canton de - Crozon.
-
Ille-et-Vilaine.
Rennes.
Le département.
Loire-Atlantique.
Nantes.
Le département.
Morbihan.
Vannes.
Le département.
-

Cour d'appel de Riom

-
Allier.
Moulins.
Le département.
Cantal.
Aurillac.
Le département.
Haute-Loire.
Le Puy-en-Velay.
Le département.
Puy-de-Dôme.
Clermont-Ferrand.
Le département.
-

Cour d'appel de Rouen

-
Eure.
Evreux.
Le département.
Seine-Maritime.
Rouen.
- Les arrondissements de Rouen et de Dieppe.
-
Le Havre.
Le département.
-

Cour d'appel de Toulouse

-
Ariège.
Foix.
Le département.
Haute-Garonne.
Toulouse.
Le département.
Tarn.
Albi.
Le département.
Tarn-et-Garonne.
Montauban.
Le département.
-

Cour d'appel de Versailles

-
Eure-et-Loir.
Chartres.
Le département.
Hauts-de-Seine.
Nanterre.
Le département.
Val-d'Oise.
Pontoise.
Le département.
Yvelines.
Versailles.
Le département.
-

Cour d'appel de Basse-Terre

-
Guadeloupe.
Pointe-à-Pitre.
Le département.
-

Cour d'appel de Cayenne

-
Guyane.Cayenne.Le département.
-

Cour d'appel de Fort-de-France

-
Martinique.
Fort-de-France.
Le département.
-

Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion

-
Mayotte
Mamoudzou
Le département
Réunion.
Saint-Denis.
Le département.
- - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

- - - -

Références faites par l'article

- - -
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Tableau 2 Siège et ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité

- -- [Article Annexe II](article_annexe_ii.md) - -
- Références - -

Articles faisant référence à la section

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Article Annexe II

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

Cour d'appel de rattachement

-
-

Siège

-
-

Département du ressort

-
Bastia
Ajaccio
- Corse-du-Sud, Haute-Corse, sauf pour le régime agricole.
-
Amiens
Amiens
Aisne, Oise, Somme.
Besançon
Besançon
- Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.
-
Bordeaux
Bordeaux
- Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.
-
Caen
Caen
Calvados, Manche, Orne.
Reims
Châlons-en-Champagne
- Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.
-
Riom
Clermont-Ferrand
- Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.
-
Dijon
Dijon
- Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.
-
Douai
Lille
Nord, Pas-de-Calais.
Limoges
Limoges
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.
Lyon
Lyon
- Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.
-
Aix-en-Provence
Marseille
- Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, - Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et, pour le régime agricole, - Corse-du-Sud et Haute-Corse.
-
Montpellier
Montpellier
- Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.
-
Nancy
Nancy
- Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Moselle, sauf pour les décisions - d'organismes sous le contrôle du SRITEPSA d'Alsace.
-
Rennes
Nantes
- Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.
-
Orléans
Orléans
- Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.
-
Paris
Paris
- Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, - Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris, Yvelines.
-
Poitiers
Poitiers
- Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.
-
Rennes
Rennes
- Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.
-
Rouen
Rouen
Eure, Seine-Maritime.
Colmar
Strasbourg
- Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, pour les décisions d'organismes sous le - contrôle du SRITEPSA d'Alsace.
-
Toulouse
Toulouse
- Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, - Tarn-et-Garonne.
-
Cayenne
Cayenne
Guyanne.
Fort-de-France
Fort-de-France
Martinique.
Basse-Terre
Pointe-à-Pitre
Guadeloupe.
Saint-Denis de la RéunionMamoudzou
Mayotte
Saint-Denis-de-la-Réunion
Saint-Denis-de-la-Réunion
Réunion.
- - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md index ac1a11176a6..4020da9ccea 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/README.md @@ -8,8 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006141847 - [Chapitre 1er : Expertise médicale](chapitre_1er/README.md) - [Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale](chapitre_2/README.md) -- [Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale](chapitre_3/README.md) -- [Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses](chapitre_4/README.md) - [Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique](chapitre_5/README.md) - [Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française](chapitre_6/README.md) - [Chapitre 7 : Pénalités](chapitre_7/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/README.md index 67ae3d85fb5..c7b440a4f44 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/README.md @@ -7,11 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000037551242

Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale

- [Section 2 : Recours préalable obligatoire](section_2/README.md) +- [Section 1 : Dispositions générales](section_1/README.md) - [Section 3 : Procédure juridictionnelle](section_3/README.md) - [Section 5 : Mesures d'instruction](section_5/README.md) - [Section 6 : Dépenses de contentieux](section_6/README.md) - [Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle](section_7/README.md) -- [Section 4 : Assistance et représentation](section_4/README.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_1/README.md similarity index 67% rename from partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/README.md rename to partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_1/README.md index d47cd7f6007..a3abaebddaa 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_1/README.md @@ -1,14 +1,12 @@ --- -Commentaire: Néant. Date de début: 2019-01-01 Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000037551129 +Identifiant: LEGISCTA000037551248 --- -

Section 4 : Assistance et représentation

+

Section 1 : Dispositions générales

-- [Sous-section 2 : Procédure.](sous-section_2/README.md) -- [Sous-section 3 : Appel et opposition.](sous-section_3/README.md) +- [Article R142-1-A](article_r142-1-a.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_r142-1-a.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_r142-1-a.md new file mode 100644 index 00000000000..a91e8630c98 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_1/article_r142-1-a.md @@ -0,0 +1,94 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/40/LEGIARTI000037544078.xml +--- + +

Article R142-1-A

+ +I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du +présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires +applicables, la motivation des décisions prises par les autorités +administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours +préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont +régis par les dispositions du code des relations du public avec +l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen +conférant date certaine à la notification.
+
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par +le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement +désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code +de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme +en référé, selon les dispositions du code de procédure civile . +
+
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours +préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la +notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la +condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la +notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans +l'accusé de réception de la demande. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md index 7b50ff07f69..4b47543b051 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -7,6 +7,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000037544094

Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2

- [Article R142-8](article_r142-8.md) +- [Article R142-8-1](article_r142-8-1.md) +- [Article R142-8-2](article_r142-8-2.md) +- [Article R142-8-3](article_r142-8-3.md) +- [Article R142-8-4](article_r142-8-4.md) +- [Article R142-8-5](article_r142-8-5.md) +- [Article R142-8-6](article_r142-8-6.md) +- [Article R142-8-7](article_r142-8-7.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-1.md new file mode 100644 index 00000000000..23a968b8874 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-1.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544100 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544100.xml +--- + +

Article R142-8-1

+ +La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est +composée de trois médecins désignés par le responsable du service médical +territorialement compétent :
+ +1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 +de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 +du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous +les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière +de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
+ +2° Un praticien-conseil.
+ +Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la +victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de +l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
+ +Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité +d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la +caisse nationale compétente. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-2.md new file mode 100644 index 00000000000..6ae4c757aae --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-2.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544102 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544102.xml +--- + +

Article R142-8-2

+ +Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa +réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis +médical contesté.
+ +Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du +recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli +confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport +mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de +sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré +d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-3.md new file mode 100644 index 00000000000..01001afb2d7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-3.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544106 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544106.xml +--- + +

Article R142-8-3

+ +Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la +commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli +confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à +l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet +effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette +notification.
+ +Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la +commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le +rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
+ +Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à +l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par +l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses +observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout +moyen conférant date certaine. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-4.md new file mode 100644 index 00000000000..0901ab9d6a3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-4.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544110.xml +--- + +

Article R142-8-4

+ +Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de +recours amiable peut décider de procéder à son examen médical ou, en cas +d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de +l'assuré, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection +considérée, en vue de réaliser l'examen médical et de lui transmettre son avis +motivé.
+ +Le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours +avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se +faire accompagner par le médecin de son choix. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-5.md new file mode 100644 index 00000000000..0074f85a3b0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-5.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544114 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544114.xml +--- + +

Article R142-8-5

+ +La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un +rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une +décision comportant des conclusions motivées.
+ +Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le +secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise +en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de +l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin +mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport +est transmis sous pli confidentiel.
+ +L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai +de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de +la demande. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-6.md new file mode 100644 index 00000000000..923bab63d0b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-6.md @@ -0,0 +1,153 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544122 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544122.xml +--- + +

Article R142-8-6

+ +Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de +l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 pour les +besoins de l'examen du recours préalable prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article L. +142-2, sont réglés d'après le tarif fixé dans les conditions de l'article R. +141-7.
+ +Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime +leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. +322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de +mutualité sociale agricole. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-7.md new file mode 100644 index 00000000000..716074d7e5f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_2/sous-section_2/paragraphe_1/article_r142-8-7.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544127 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544127.xml +--- + +

Article R142-8-7

+ +Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de +l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de +recours amiable ainsi que de son secrétariat prévue au présent paragraphe. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/README.md index ed2f6bddf30..cb918257f22 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/README.md @@ -7,6 +7,14 @@ Identifiant: LEGISCTA000037544154

Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance

- [Article R142-10](article_r142-10.md) +- [Article R142-10-1](article_r142-10-1.md) +- [Article R142-10-2](article_r142-10-2.md) +- [Article R142-10-3](article_r142-10-3.md) +- [Article R142-10-4](article_r142-10-4.md) +- [Article R142-10-5](article_r142-10-5.md) +- [Article R142-10-6](article_r142-10-6.md) +- [Article R142-10-7](article_r142-10-7.md) +- [Article R142-10-8](article_r142-10-8.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-1.md new file mode 100644 index 00000000000..661a9818eed --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-1.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544161 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544161.xml +--- + +

Article R142-10-1

+ +Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre +recommandée avec avis de réception.
+
+La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au +demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de +l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet +intervenue en cours d'instance.
+
+Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile , +elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée +:
+
+1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. +Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
+
+2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la +copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de +sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
+
+Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour +recevoir les documents médicaux. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-2.md new file mode 100644 index 00000000000..b7dfbfeb1c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-2.md @@ -0,0 +1,34 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544165.xml +--- + +

Article R142-10-2

+ +Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter +les requêtes manifestement irrecevables. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-3.md new file mode 100644 index 00000000000..40847bf02c8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-3.md @@ -0,0 +1,83 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544167.xml +--- + +

Article R142-10-3

+ +I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de +l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins +avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît +pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis +de réception.
+ +Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités +administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales +des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par +tous moyens.
+ +La requête est jointe à la convocation.
+ +II.-Dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, lorsque la +contestation porte sur une question d'ordre médical, et dans les contentieux +mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, le greffe du tribunal +adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la +décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les +communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La +convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse +être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-4.md new file mode 100644 index 00000000000..05a30cc5ed1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-4.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544169 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544169.xml +--- + +

Article R142-10-4

+ +La procédure est orale.
+
+Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de +procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée +avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est +justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-5.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-5.md new file mode 100644 index 00000000000..b40d777d786 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-5.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544171.xml +--- + +

Article R142-10-5

+ +I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement +exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état +par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de +ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la +référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
+ +II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code +de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les +observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs +observations. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-6.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-6.md new file mode 100644 index 00000000000..fa08f7a585b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-6.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544173 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544173.xml +--- + +

Article R142-10-6

+ +Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
+ +Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, +exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au +trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut +être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période +mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été +frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de +recours en cassation pour violation de la loi. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-7.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-7.md new file mode 100644 index 00000000000..ece45cdb285 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-7.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544175 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544175.xml +--- + +

Article R142-10-7

+ +Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
+ +Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire par tous +moyens. + + +
+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/article_r142-27-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-8.md similarity index 60% rename from partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/article_r142-27-1.md rename to partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-8.md index f4486dd25bd..cf4116c7784 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/article_r142-27-1.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_1/paragraphe_1/article_r142-10-8.md @@ -1,13 +1,13 @@ --- -État: ABROGE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026883398 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/33/LEGIARTI000026883398.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544177.xml --- -

Article R142-27-1

+

Article R142-10-8

Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou @@ -17,11 +17,7 @@ La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure -civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant -le tribunal de grande instance.
- -L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont -le président a rendu la décision. +civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.
@@ -36,14 +32,11 @@ le président a rendu la décision.
  • Code de procédure civile - article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1982-01-01 au 2005-01-01 CITATION cible
  • -
  • - Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire - article 15 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source -
  • Code de procédure civile - article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-03-01 au 2020-01-01 CITATION cible
  • - Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - article 2 ENTIEREMENT_MODIF ABROGE source + Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - article 2 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
  • Code de procédure civile - article 1407 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-01-01 au 2006-03-01 CITATION cible @@ -57,16 +50,13 @@ le président a rendu la décision.
  • diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/README.md index 9c062a61341..f1eef08c2ea 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,6 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000037544189

    Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale

    - [Article R142-13](article_r142-13.md) +- [Article R142-13-1](article_r142-13-1.md) +- [Article R142-13-2](article_r142-13-2.md) +- [Article R142-13-3](article_r142-13-3.md) +- [Article R142-13-4](article_r142-13-4.md) +- [Article R142-13-5](article_r142-13-5.md)
    Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-1.md new file mode 100644 index 00000000000..d7289aee8a9 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-1.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544196 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544196.xml +--- + +

    Article R142-13-1

    + +Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement +indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision +attaquée est jointe à l'assignation.
    + +A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut +constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au +greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience. + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-2.md new file mode 100644 index 00000000000..72c6091b80a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-2.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2019-07-08 +Identifiant: LEGIARTI000037544198 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/41/LEGIARTI000037544198.xml +--- + +

    Article R142-13-2

    + +Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et +à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la +date de réception de la notification par la caisse mentionnée à l'article L. +215-3 de sa décision concernant les taux de cotisation, les ristournes, les +cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1. +
    +
    L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. +242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à +l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du +jour de la décision.
    +
    Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16 et L. +751-21 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef +d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code +sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date +de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de +sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les +cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de +classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories +de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
    +
    Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. +155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision. +
    +
    Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les +conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le +cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de +mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours +contentieux commence à courir du jour où est notifiée la décision de la caisse +sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à +compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu +notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme +implicitement rejeté et le délai imparti pour saisir la cour ne court qu'à +compter du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
    + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-3.md new file mode 100644 index 00000000000..167d6e03fde --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-3.md @@ -0,0 +1,86 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2021-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544200 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544200.xml +--- + +

    Article R142-13-3

    + +Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions +relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont +applicables.
    + +Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à +l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au +greffe de la cour.
    + +Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article +446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par +lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre +avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le +président.
    + +Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires +à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai +qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, +faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui +tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
    + +Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents +détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
    + +Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède +aux jonctions et disjonctions d'instance.
    + +Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.
    + +Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont, +sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux +ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en +intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de +clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de +l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
    + +Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures +d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent +l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont +susceptibles de pourvoi en cassation. + + +
    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-4.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-4.md new file mode 100644 index 00000000000..212ffd171d0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_3/sous-section_2/article_r142-13-4.md @@ -0,0 +1,51 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544205 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544205.xml +--- + +

    Article R142-13-4

    + +A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à +l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont +entendues.
    + +Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens +nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du huitième alinéa de +l'article R. 142-13-3, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en +débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de +nécessité, en confier l'instruction au président de la formation de jugement en +révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture. + + +
    + Références + +

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    Article R142-13-5

    + +La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux +parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. + + +
    + Références + +

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    + + + +

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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/README.md deleted file mode 100644 index 563615d7a61..00000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,34 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1993-03-28 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006186362 ---- - -

    Sous-section 2 : Procédure.

    - -- [Article R142-20](article_r142-20.md) -- [Article R142-20-1](article_r142-20-1.md) -- [Article R142-20-2](article_r142-20-2.md) -- [Article R142-21](article_r142-21.md) -- [Article R142-21-1](article_r142-21-1.md) -- [Article R142-22](article_r142-22.md) -- [Article R142-24](article_r142-24.md) -- [Article R142-24-1](article_r142-24-1.md) -- [Article R142-24-2](article_r142-24-2.md) -- [Article R142-24-3](article_r142-24-3.md) -- [Article R142-25](article_r142-25.md) -- [Article R142-26](article_r142-26.md) -- [Article R142-27](article_r142-27.md) -- [Article R142-27-1](article_r142-27-1.md) - -
    - Références - -

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    Article R142-20-1

    - -La procédure est orale. - - -
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    Article R142-20-2

    - -Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les -parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se -présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article -446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les -parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par -notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les -délais impartis par le président.
    - -En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre -adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu -connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de -réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à -l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de -procédure civile. - - -
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    Article R142-20

    - -Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
    - -1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
    - -2° Un avocat ;
    - -3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur -indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des -organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
    - -4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un -employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
    - -5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus -représentatives.
    - -Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées. - - -
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    Article R142-21-1

    - -Dans tous les cas d' urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité -sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en -référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou -que justifie l' existence d' un différend.
    - -Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes -limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui -s' imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un -trouble manifestement illicite.
    - -Dans les cas où l' existence de l' obligation n' est pas sérieusement -contestable, il peut accorder une provision au créancier.
    - -La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d' huissier -de justice, soit dans les conditions prévues à l' alinéa 1er de l' article R. -142- 18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l' article -R. 142- 18, les dispositions de l' article R. 142- 19 sont applicables.
    - -Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile sont applicables au -référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
    - -Les articles R. 142- 28 et R. 142- 29 sont applicables à l' appel de l' -ordonnance de référé à l' exception du délai d' un mois prévu au premier alinéa -de l' article R. 142- 28. - - -
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    Article R142-21

    - -Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que -l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont -convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le -secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des -dispositions de l'article R. 142-20-2. Les parties absentes sont convoquées à -nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
    - -Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, -sans résultat, de concilier les parties. - - -
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    Article R142-22

    - -Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' -instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
    - -Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
    - -1° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la -victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris -celles formées en application de l' article L. 141- 2, sont soumises à un expert -inscrit sur l' une des listes visées à l' article R. 141- 1 ;
    - -2° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé -des nomenclatures d' actes professionnels et d'examens de biologie médicale sont -soumises, en application de l' article L. 141- 2- 1, à un expert inscrit sur la -liste nationale mentionnée à l' article R. 142- 24- 3.
    - -Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' -instruction.
    - -Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties -en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un -délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications -propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et -statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son -refus.
    - -L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant -le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les -diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. - - -
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    Article R142-24-1

    - -Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la -procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut -ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, -les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve -des dispositions du présent article.
    - -Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au -cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. -142-24, et au vu des observations des parties.
    - -Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à -l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. -Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le -service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
    - -Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en -matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier -alinéa de l'article R. 141-1.
    - -La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont -fixées par décision du tribunal.
    - -L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours -suivant la notification de la décision le désignant.
    - -Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des -questions fixées par le tribunal.
    - -L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à -compter de la date de notification de la décision le désignant.
    - -Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures -suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la -caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de -la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. - - -
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    Article R142-24-3

    - -Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre -technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des -actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner -une expertise.
    - -Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en -application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 -relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans -l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. -162-1-7 ".
    - -Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le -dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue -aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux -experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de -santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article -L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
    - -Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le -procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort -duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence -ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci -transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de -hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en -application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité. - - -
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    Article R142-24

    - -Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre -médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou -d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la -guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure -d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
    - -Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui -sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
    - -Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal -dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande -d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
    - -Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures -suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la -caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de -la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. - - -
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    Article R142-25

    - -Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à -la valeur de 4 000 euros.
    - -La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible -d'opposition. - - -
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    Article R142-26

    - -Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, -exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au -trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut -être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période -mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la -décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont -susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut -ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. - - -
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    Article R142-27

    - -Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de -réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à -l'audience. - - -
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    Sous-section 3 : Appel et opposition.

    - -- [Article R142-28](article_r142-28.md) -- [Article R142-29](article_r142-29.md) -- [Article R142-30](article_r142-30.md) -- [Article R142-31](article_r142-31.md) - -
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    Article R142-28

    - -Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la -notification.
    - -Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la -notification aux parties :
    - -1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui -concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de -sécurité sociale ;
    - -2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne -les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité -sociale agricole.
    - -L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou -adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée -de la copie de la décision.
    - -Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la -déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas -échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
    - -L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, -instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. - - -
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    Article R142-29

    - -Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité -sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de -sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges -auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale -agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
    - -Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour -des observations écrites ou orales :
    - -1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui -concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de -sécurité sociale ;
    - -2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne -les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité -sociale agricole.
    - -Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités -prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de -sécurité sociale. - - -
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    Article R142-30

    - -Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. -142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité -sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel. - - -
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    Article R142-31

    - -L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour -d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue -et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier. - - -
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    Section 5 : Mesures d'instruction

    -- [Article R142-32](article_r142-32.md) -- [Article R142-33](article_r142-33.md) -- [Article R142-34](article_r142-34.md) -- [Article R142-35](article_r142-35.md) -- [Article R142-36](article_r142-36.md) -- [Article R142-37](article_r142-37.md) -- [Article R142-38](article_r142-38.md) -- [Article R142-39](article_r142-39.md) -- [Article R142-40](article_r142-40.md) - [Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2](sous-section_1/README.md) - [Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1](sous-section_2/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r142-32.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r142-32.md deleted file mode 100644 index 318b0b50b82..00000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r142-32.md +++ /dev/null @@ -1,72 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-09-11 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006746569 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R32AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746569.xml ---- - -

    Article R142-32

    - -Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de -celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends -auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation -relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du -livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du -contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux -sections 1 à 3 du présent chapitre. - - -
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    Article R142-33

    - -La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole -relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de -révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la -modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de -sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa -résidence à son choix.
    - -La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête -déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le -délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée. - - -
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    Article R142-34

    - -La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou -confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° -73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. -461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité -sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence -à son choix.
    - -La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au -deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour -où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux -d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions -initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité. - - -
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    Article R142-35

    - -Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni -la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le -ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants -droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve -le siège de la caisse défenderesse. - - -
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    Article R142-36

    - -La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la -caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de -l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou -de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte -mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas. - - -
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    Article R142-37

    - -Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque -aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à -laquelle il a été saisi *point de départ*, la victime ou, le cas échéant, ses -ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il -peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. -Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat -du tribunal et l'adresser aux parties.
    - -Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du -présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du -tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés -particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
    - -Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus -prochaine audience de conciliation.
    - -Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du -présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit -qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix. - - -
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    Article R142-38

    - -Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par -une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de -sécurité sociale qui en précise les termes.
    - -Cette ordonnance a force exécutoire.
    - -En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience -utile du tribunal des affaires de sécurité sociale. - - -
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    Article R142-39

    - -A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est -défini par le code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont -réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à -l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas -applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
    - -Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni -le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou -l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
    - -S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à -la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou -de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la -mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
    - -L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de -l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au -deuxième alinéa du même article. - - -
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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r142-40.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r142-40.md deleted file mode 100644 index 9feddca1a2f..00000000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/article_r142-40.md +++ /dev/null @@ -1,194 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1996-09-11 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006746586 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R40AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/65/LEGIARTI000006746586.xml ---- - -

    Article R142-40

    - -Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. -142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation -prévue à l'article R. 142-37.
    - -Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne -sont pas applicables à cette procédure de conciliation. - - -
    - Références - -

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    Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2

    - [Article R142-16](article_r142-16.md) +- [Article R142-16-1](article_r142-16-1.md) +- [Article R142-16-2](article_r142-16-2.md) +- [Article R142-16-3](article_r142-16-3.md) +- [Article R142-16-4](article_r142-16-4.md)
    Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_r142-16-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_r142-16-1.md new file mode 100644 index 00000000000..b5e3b673dd7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_r142-16-1.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544231 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544231.xml +--- + +

    Article R142-16-1

    + +L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi +sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les +médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée. + + +
    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_r142-16-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_r142-16-2.md new file mode 100644 index 00000000000..8a497076bca --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_1/article_r142-16-2.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544234 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544234.xml +--- + +

    Article R142-16-2

    + +Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin +qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à +l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse +intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle +médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a +examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à +l'article R. 142-8. + + +
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    Article R142-16-3

    + +Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité +sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des +personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné +l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport +mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à +caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 +ayant fondé sa décision.
    + +Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la +victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la +décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant +date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il +mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà +notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale +procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la +réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de +sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie +professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin +mandaté par l'employeur.
    + +Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous +pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe. + + +
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    Article R142-16-4

    + +A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés +au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport +de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet +effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant +sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
    + +L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti. + + +
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    Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1

    - [Article R142-17](article_r142-17.md) +- [Article R142-17-1](article_r142-17-1.md) +- [Article R142-17-2](article_r142-17-2.md) +- [Article R142-17-3](article_r142-17-3.md)
    Références diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md new file mode 100644 index 00000000000..23750be5b2c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-1.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044345101 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/34/51/LEGIARTI000044345101.xml +--- + +

    Article R142-17-1

    + +I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre +médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un +accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la +consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en +œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
    + +Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le +médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter +de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la +caisse.
    + +Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa +réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse +d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la +maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
    + +II.-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la +procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut +ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
    + +Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au +cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent +article, et au vu des observations des parties.
    + +Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à +l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le +rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle +médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
    + +Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de +sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de +l'article R. 141-1, et définit sa mission
    + +L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours +suivant la notification de la décision le désignant.
    + +Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des +questions fixées par le tribunal.
    + +L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à +compter de la date de notification de la décision le désignant.
    + +Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures +suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la +caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de +la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade. + + +
    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/article_r142-24-2.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-2.md similarity index 52% rename from partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/article_r142-24-2.md rename to partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-2.md index cb165325e3a..84f24d901af 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_4/sous-section_2/article_r142-24-2.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_iv/chapitre_2/section_5/sous-section_2/article_r142-17-2.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- -État: ABROGE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1996-09-11 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006747162 -Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX2X142R24CXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/71/LEGIARTI000006747162.xml +Date de début: 2019-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037544248 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/42/LEGIARTI000037544248.xml --- -

    Article R142-24-2

    +

    Article R142-17-2

    Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle -d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de +d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du -cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
    +huitième alinéa de l'article L. 461-1.
    Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. @@ -41,18 +40,7 @@ Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. Code de la sécurité sociale - article L461-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-08-19 au 2018-07-01 CITATION cible
  • - Décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale - article 2 ENTIEREMENT_MODIF ABROGE source -
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  • - Décret no 96-786 du 10 septembre 1996 relatif au contrôle médical et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - article 3 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible -
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    - - @@ -60,13 +48,7 @@ Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.