diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_4/article_r163-30.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_4/article_r163-30.md index a81fd5593..57b333422 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_4/article_r163-30.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_3/section_4/article_r163-30.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-11-11 -Date de fin: 2013-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000026618359 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/83/LEGIARTI000026618359.xml +Date de début: 2013-10-26 +Date de fin: 2015-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000028113816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/38/LEGIARTI000028113816.xml --- ###### Article R163-30 @@ -46,9 +46,7 @@ En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée les conditions prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont -répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance -maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la -clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37. L'agent -comptable notifie au comité économique des produits de santé et aux ministres -chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus. +Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance +maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable notifie au comité +économique des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la +sécurité sociale les montants perçus. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/README.md index 95896ac4c..52f956eae 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028113801 ###### Section 10 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 165-8-1 et L. 165-13 - [Article R165-45](article_r165-45.md) +- [Article R165-45-1](article_r165-45-1.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45-1.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45-1.md new file mode 100644 index 000000000..17f8ddf5c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45-1.md @@ -0,0 +1,47 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-10-26 +Date de fin: 2015-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000028113445 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/34/LEGIARTI000028113445.xml +--- + +###### Article R165-45-1 + +I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale +envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13, ils en +informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen +permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les +motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant +la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le +distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la +santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
+ +Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux +ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné +au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la +fixation de la pénalité.
+ +II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en +application du IV de l'article L. 165-11 ne sont pas réalisées dans les délais +requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les +éléments attendus aux termes de la demande.
+ +III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au +fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de +rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le +principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies +et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de +recouvrement compétent.
+ +Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le +mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent +comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
+ +En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les +conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 +relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
+ +IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les +ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45.md index b368389c2..e65ac111a 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45.md @@ -1,41 +1,41 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000026735742 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/57/LEGIARTI000026735742.xml +Date de début: 2013-10-26 +Date de fin: 2015-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000028113794 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/37/LEGIARTI000028113794.xml --- ###### Article R165-45 -I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale -envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13, ils en -informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen -permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les -motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant -la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le -distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la -santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
+I.-Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, l'Agence +nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai +au comité économique des produits de santé une copie des décisions de retrait +d'autorisation de publicité qu'elle prononce en application de l'article L. +5213-4 du code de la santé publique et des décisions d'interdiction de publicité +qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-5 du même code.
-Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux -ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné -au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la -fixation de la pénalité.
+II.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la +pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, il en informe le fabricant, son +mandataire ou le distributeur concerné par tout moyen permettant d'en établir la +date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est +envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le +fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations +écrites au comité ou demander à être entendu par lui.
-II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en -application du IV de l'article L. 165-11 ne sont pas réalisées dans les délais -requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les -éléments attendus aux termes de la demande.
+Le fabricant, son mandataire ou le distributeur concerné est tenu de déclarer +dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de +son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
-III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au -fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de -rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le +III.-Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au +fabricant, à son mandataire ou au distributeur concerné par tout moyen +permettant d'en établir la date de réception, les motifs qui justifient le principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies -et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de +et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de recouvrement compétent.
-Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le +Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
@@ -43,5 +43,8 @@ En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les -ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus. +IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité +économique des produits de santé des montants perçus.
+ +V.-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance +maladie des travailleurs salariés. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md index 2081e8304..ad87b4ed6 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-11-11 -Date de fin: 2013-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000026618353 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/83/LEGIARTI000026618353.xml +Date de début: 2013-10-26 +Date de fin: 2015-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000028113811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/38/LEGIARTI000028113811.xml --- ###### Article R165-33 @@ -53,10 +53,7 @@ En cas de défaut de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouv dans les conditions prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont -répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance -maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants, selon la -clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37 du code de la -sécurité sociale. L'agent comptable de cet organisme notifie à l'Agence -nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux ministres -chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus. +Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance +maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de cet organisme notifie à +l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux +ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md index 520af96d1..151782f6c 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-10-26 -Identifiant: LEGIARTI000026735751 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/57/LEGIARTI000026735751.xml +Date de début: 2013-10-26 +Date de fin: 2015-03-02 +Identifiant: LEGIARTI000028113806 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/38/LEGIARTI000028113806.xml --- ###### Article R165-35 @@ -45,9 +45,7 @@ En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-III. ― Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. -213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime -d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des -indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article L. -162-37. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et -les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus. +III. ― Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de +l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le +comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et +de la sécurité sociale des montants perçus.