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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-11-11
-Date de fin: 2013-10-26
-Identifiant: LEGIARTI000026618359
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/83/LEGIARTI000026618359.xml
+Date de début: 2013-10-26
+Date de fin: 2015-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000028113816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/38/LEGIARTI000028113816.xml
---
###### Article R163-30
@@ -46,9 +46,7 @@ En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée
les conditions prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont
-répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance
-maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants selon la
-clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37. L'agent
-comptable notifie au comité économique des produits de santé et aux ministres
-chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
+Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
+maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable notifie au comité
+économique des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la
+sécurité sociale les montants perçus.
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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000028113801
###### Section 10 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 165-8-1 et L. 165-13
- [Article R165-45](article_r165-45.md)
+- [Article R165-45-1](article_r165-45-1.md)
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@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-10-26
+Date de fin: 2015-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000028113445
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/34/LEGIARTI000028113445.xml
+---
+
+###### Article R165-45-1
+
+I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
+envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13, ils en
+informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen
+permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les
+motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant
+la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le
+distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la
+santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
+
+Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux
+ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné
+au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la
+fixation de la pénalité.
+
+II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en
+application du IV de l'article L. 165-11 ne sont pas réalisées dans les délais
+requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les
+éléments attendus aux termes de la demande.
+
+III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au
+fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de
+rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le
+principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies
+et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de
+recouvrement compétent.
+
+Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le
+mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent
+comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
+
+En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les
+conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
+relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
+
+IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les
+ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
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index b368389c2..e65ac111a 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_10/article_r165-45.md
@@ -1,41 +1,41 @@
---
-État: TRANSFERE
+État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2013-10-26
-Identifiant: LEGIARTI000026735742
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/57/LEGIARTI000026735742.xml
+Date de début: 2013-10-26
+Date de fin: 2015-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000028113794
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/37/LEGIARTI000028113794.xml
---
###### Article R165-45
-I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
-envisagent de prononcer la pénalité prévue à l'article L. 165-13, ils en
-informent le fabricant, le mandataire ou le distributeur par tout moyen
-permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en lui précisant les
-motifs pour lesquels une pénalité est envisagée. Dans le délai d'un mois suivant
-la réception de cette information, le fabricant, le mandataire ou le
-distributeur peut adresser ses observations écrites aux ministres chargés de la
-santé et de la sécurité sociale et demander à être entendu par eux.
+I.-Pour la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, l'Agence
+nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet sans délai
+au comité économique des produits de santé une copie des décisions de retrait
+d'autorisation de publicité qu'elle prononce en application de l'article L.
+5213-4 du code de la santé publique et des décisions d'interdiction de publicité
+qu'elle prononce en application de l'article L. 5213-5 du même code.
-Le fabricant, le mandataire ou le distributeur est tenu de déclarer aux
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans le délai mentionné
-au premier alinéa, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la
-fixation de la pénalité.
+II.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer la
+pénalité prévue à l'article L. 165-8-1, il en informe le fabricant, son
+mandataire ou le distributeur concerné par tout moyen permettant d'en établir la
+date de réception, en lui précisant les motifs pour lesquels une pénalité est
+envisagée. Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, le
+fabricant, son mandataire ou le distributeur peut adresser ses observations
+écrites au comité ou demander à être entendu par lui.
-II.-Le manquement est constitué lorsque les études complémentaires demandées en
-application du IV de l'article L. 165-11 ne sont pas réalisées dans les délais
-requis ou lorsque les études remises ne comportent manifestement pas les
-éléments attendus aux termes de la demande.
+Le fabricant, son mandataire ou le distributeur concerné est tenu de déclarer
+dans le même délai au comité économique des produits de santé les éléments de
+son chiffre d'affaires nécessaires à la fixation de la pénalité.
-III.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale notifient au
-fabricant, au mandataire ou au distributeur, par tout moyen permettant de
-rapporter la preuve de sa date de réception, les motifs qui justifient le
+III.-Le comité économique des produits de santé notifie sa décision au
+fabricant, à son mandataire ou au distributeur concerné par tout moyen
+permettant d'en établir la date de réception, les motifs qui justifient le
principe et le montant de la pénalité, le délai de règlement ainsi que les voies
-et délais de recours. Les ministres communiquent leur décision à l'organisme de
+et délais de recours. Le comité communique sa décision à l'organisme de
recouvrement compétent.
-Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, le
+Dans un délai d'un mois à compter de la notification, le fabricant, son
mandataire ou le distributeur s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent
comptable de l'organisme de recouvrement compétent.
@@ -43,5 +43,8 @@ En l'absence de paiement dans ce délai, la pénalité est recouvrée dans les
conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe les
-ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
+IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité
+économique des produits de santé des montants perçus.
+
+V.-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
+maladie des travailleurs salariés.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md
index 2081e8304..ad87b4ed6 100644
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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_7/article_r165-33.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-11-11
-Date de fin: 2013-10-26
-Identifiant: LEGIARTI000026618353
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/83/LEGIARTI000026618353.xml
+Date de début: 2013-10-26
+Date de fin: 2015-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000028113811
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/38/LEGIARTI000028113811.xml
---
###### Article R165-33
@@ -53,10 +53,7 @@ En cas de défaut de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouv
dans les conditions prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L. 213-1 sont
-répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime d'assurance
-maladie des professions agricoles et le régime social des indépendants, selon la
-clé de répartition fixée en application de l'article L. 162-37 du code de la
-sécurité sociale. L'agent comptable de cet organisme notifie à l'Agence
-nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux ministres
-chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
+Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
+maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de cet organisme notifie à
+l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux
+ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md
index 520af96d1..151782f6c 100644
--- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md
+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_i/titre_vi/chapitre_5/section_8/article_r165-35.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2013-10-26
-Identifiant: LEGIARTI000026735751
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/57/LEGIARTI000026735751.xml
+Date de début: 2013-10-26
+Date de fin: 2015-03-02
+Identifiant: LEGIARTI000028113806
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/11/38/LEGIARTI000028113806.xml
---
###### Article R165-35
@@ -45,9 +45,7 @@ En l'absence de paiement dans un délai d'un mois, la pénalité est recouvrée
les conditions prévues au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
-III. ― Les montants versés à l'organisme compétent mentionné à l'article L.
-213-1 sont répartis entre le régime général d'assurance maladie, le régime
-d'assurance maladie des professions agricoles et le régime social des
-indépendants selon la clé de répartition fixée en application de l'article L.
-162-37. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et
-les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
+III. ― Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de
+l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le
+comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et
+de la sécurité sociale des montants perçus.