diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/README.md
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@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156188
- [Article L581-1](article_l581-1.md)
- [Article L581-9](article_l581-9.md)
+- [Article L581-10](article_l581-10.md)
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index 00000000000..132817318de
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_viii/chapitre_1er/article_l581-10.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1985-12-21
+Date de fin: 2010-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000006743458
+Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X581L10AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743458.xml
+---
+
+###### Article L581-10
+
+Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension
+alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie
+par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le
+compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.
+
+Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et
+certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat
+dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq
+jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.
+
+Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les
+organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce
+qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les
+comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui
+font l'objet de leur demande.
+
+En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas
+du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11
+juillet 1975.
+
+Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les
+conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée.
+Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions
+et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension
+alimentaire.
+
+En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la
+pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au
+règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.
+
+En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a
+été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire
+à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et
+informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.
+
+Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement
+d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent
+article est applicable à la totalité de la créance.