Loi n°80-1055 du 23 décembre 1980 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1980
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000339458 Ancien identifiant: 1LX9801055 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/94/JORFTEXT000000339458.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156188
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- [Article L581-1](article_l581-1.md)
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- [Article L581-9](article_l581-9.md)
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- [Article L581-10](article_l581-10.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-12-21
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Date de fin: 2010-05-01
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Identifiant: LEGIARTI000006743458
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Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X581L10AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/34/LEGIARTI000006743458.xml
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###### Article L581-10
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Le recouvrement sur le débiteur d'aliments de toute avance sur pension
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alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire et consentie
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par les organismes débiteurs de prestations familiales peut être confié, pour le
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compte de ces organismes, aux comptables directs du Trésor.<br />
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Le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales établit et
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certifie l'état des sommes à recouvrer et l'adresse au représentant de l'Etat
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dans le département. Celui-ci rend cet état exécutoire dans un délai de cinq
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jours ouvrables et le transmet au trésorier-payeur général du département.<br />
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Dès qu'ils ont saisi le représentant de l'Etat dans le département, les
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organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu'à ce
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qu'ils soient informés de la cessation de la procédure de recouvrement par les
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comptables du Trésor, exercer aucune action en vue de récupérer les sommes qui
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font l'objet de leur demande.<br />
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En cas de contestation relative à l'application des premier et deuxième alinéas
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du présent article, il est procédé comme à l'article 4 de la loi n° 75-618 du 11
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juillet 1975.<br />
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Le recouvrement des avances est poursuivi selon les procédures et dans les
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conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi du 11 juillet 1975 précitée.
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Les comptables directs du Trésor peuvent également mettre en oeuvre les actions
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et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension
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alimentaire.<br />
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En cas de recours à une procédure de recouvrement public par le créancier de la
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pension alimentaire, les sommes recouvrées sont affectées par priorité au
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règlement de la créance de l'organisme débiteur de prestations familiales.<br />
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En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a
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été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire
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à la caisse d'allocations familiales qui en décharge le comptable public et
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informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département.<br />
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Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales poursuit le recouvrement
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d'une créance alimentaire au titre des articles L. 581-2 à L. 581-5, le présent
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article est applicable à la totalité de la créance.
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