Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 RELATIVE A LA COMPOSITION DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684964
Ancien identifiant: 1LX9821061
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684964.xml
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République française 1996-04-25 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194493
###### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
- [Article L752-4](article_l752-4.md)
- [Article L752-6](article_l752-6.md)

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@ -1,53 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006744558
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744558.xml
---
###### Article L752-6
Les caisses générales de sécurité sociale des départements mentionnés à
l'article L. 751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente
et un membres, comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont
leur résidence dans la circonscription de la caisse ;<br />
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des
groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des
conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations
professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;<br />
4°) trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales représentatives ;<br />
5°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
6°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi les organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs ;<br />
7°) un représentant, choisi par les vingt-sept autres membres du conseil
d'administration, sur les propositions des associations de retraités ayant leur
siège dans la circonscription de la caisse.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa
désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations
familiales, désigné par l'union départementale des associations familiales
territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;<br />
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret
;<br />
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative
des professions de santé instituée auprès de la caisse.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006194494
###### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
- [Article L752-8-1](article_l752-8-1.md)
- [Article L752-9](article_l752-9.md)

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@ -1,39 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006744452
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L09AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/44/LEGIARTI000006744452.xml
---
###### Article L752-9
Les caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L.
751-1 sont administrées par un conseil d'administration de trente membres,
comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont
leur résidence dans la circonscription de la caisse ;<br />
2°) quatre représentants des exploitants agricoles désignés par les
organisations professionnelles nationales représentatives ;<br />
3° Trois représentants des travailleurs indépendants représentant chacun des
groupes de professions mentionnés à l'article L. 214-1 désignés, dans des
conditions fixées par décret, par des institutions ou organisations
professionnelles de travailleurs indépendants représentatives ;<br />
4°) quatre représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat ;<br />
6°) trois représentants des associations familiales ayant, au moment de leur
désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales désignés par
l'union départementale des associations familiales territorialement
compétente.<br />
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus
dans des conditions définies par décret.

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156060
##### Organismes à circonscription nationale
- [Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Elections](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Caisses régionales](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses](chapitre_6)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006173018
---
###### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie.
- [Article L211-2](article_l211-2.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741606
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X211L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741606.xml
---
###### Article L211-2
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil
d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés qui ont
leur résidence dans la circonscription de la caisse ;<br />
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa
désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations
familiales désigné par l'union départementale des associations familiales ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si,
dans la circonscription de la caisse primaire, il n'existe pas d'union
départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette
circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;<br />
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret
;<br />
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative
des professions de santé instituée auprès de la caisse.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006172916
---
###### Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006186127
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L212-2](article_l212-2.md)

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@ -1,37 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741625
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X212L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741625.xml
---
###### Article L212-2
Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil
d'administration de trente membres, comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux élus par ceux des assurés
mentionnés à l'article L. 214-1 qui ont leur résidence dans la circonscription
de la caisse ;<br />
2°) trois représentants élus des travailleurs indépendants ;<br />
3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur
désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par
l'union départementale des associations familiales ; la désignation est
effectuée par l'union nationale des associations familiales si, dans la
circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale
ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription,
elles ne sont pas parvenues à un accord ;<br />
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Dans les organismes mentionnés au présent article siègent également, avec voix
consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions définies
par décret.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172919
###### Chapitre 5 : Caisses régionales
- [Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.](section_1)
- [Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes.](section_3)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006186136
---
###### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
- [Article L215-2](article_l215-2.md)
- [Article L215-3](article_l215-3.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741683
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741683.xml
---
###### Article L215-2
Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil
d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales représentatives ;<br />
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs ;<br />
5°) un représentant des retraités, choisi par les vingt-quatre autres membres du
conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités
ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa
désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations
familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si,
dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union
départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette
circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;<br />
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret
;<br />
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative
des professions de santé instituée auprès de la caisse.

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@ -1,45 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741686
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741686.xml
---
###### Article L215-3
La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de
Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt-cinq
membres, comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales représentatives ;<br />
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
4°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa
désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations
familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la
désignation est effectuée par l'union nationale des associations familiales si,
dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union
départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette
circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;<br />
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret
;<br />
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative
des professions de santé instituée auprès de la caisse.

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006186137
---
###### Section 2 : Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
- [Article L215-7](article_l215-7.md)

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741695
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L07AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741695.xml
---
###### Article L215-7
La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de
Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq
membres, comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales représentatives ;<br />
2°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs ;<br />
4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres
du conseil d'administration, sur les propositions des associations de retraités
ayant leur siège dans la circonscription de la caisse.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1°) un représentant des associations familiales ayant, au moment de sa
désignation, la qualité d'allocataire ou d'ancien allocataire de prestations
familiales, désigné par les unions départementales des associations familiales
territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de
désaccord entre celles-ci, par l'union nationale des associations familiales
;<br />
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006156057
##### Chapitre 1er : Caisses primaires d'assurance maladie
- [Article L211-1](article_l211-1.md)
- [Article L211-2](article_l211-2.md)
- [Article L211-3](article_l211-3.md)
- [Article L211-4](article_l211-4.md)
- [Article L211-5](article_l211-5.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741607
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X211L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741607.xml
---
###### Article L211-2
Chaque caisse primaire d'assurance maladie est administrée par un conseil
d'administration de vingt-deux membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union
départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par
l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la
caisse primaire, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de
pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas
parvenues à un accord ;<br />
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006173019
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article L212-1](article_l212-1.md)
- [Article L212-2](article_l212-2.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741626
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X212L02AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741626.xml
---
###### Article L212-2
Chaque caisse d'allocations familiales est administrée par un conseil
d'administration de vingt-quatre membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de
:<br />
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les
institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants
les plus représentatives au plan national ;<br />
3° Quatre représentants des associations familiales désignés par l'union
départementale des associations familiales ; la désignation est effectuée par
l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la
caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de
pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas
parvenues à un accord ;<br />
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172911
###### Section 1 : Caisses régionales d'assurance maladie.
- [Article L215-1](article_l215-1.md)
- [Article L215-2](article_l215-2.md)
- [Article L215-3](article_l215-3.md)
- [Article L215-4](article_l215-4.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006741684
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741684.xml
---
###### Article L215-2
Chaque caisse régionale d'assurance maladie est administrée par un conseil
d'administration de vingt et un membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française
;<br />
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
régionales d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
dont au moins un représentant des retraités.<br />
Siègent également avec voix consultative :<br />
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions
départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la
circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union
nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse
régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité
d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues
à un accord ;<br />
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006741687
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741687.xml
---
###### Article L215-3
La caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et celle de
Strasbourg sont administrées par un conseil d'administration de vingt et un
membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3° Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française
;<br />
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité de cette caisse et
désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions
départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la
circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union
nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse
régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité
d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont parvenues à
un accord ;<br />
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172912
- [Article L215-5](article_l215-5.md)
- [Article L215-6](article_l215-6.md)
- [Article L215-7](article_l215-7.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006741696
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X215L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/16/LEGIARTI000006741696.xml
---
###### Article L215-7
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un
conseil d'administration de vingt membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au
moins un représentant des retraités.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions
départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la
circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par
l'Union nationale des associations familiales ;<br />
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,38 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-01-01
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741748
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X221L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741748.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741749
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X221L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741749.xml
---
###### Article L221-3
Sous réserve des dispositions de l'article L. 221-4, la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés est administrée par un conseil
d'administration de vingt-cinq membres comprenant :<br />
d'administration de trente-trois membres comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés représentatives ;<br />
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
) six représentants des employeurs désignés par les organisations
Treize représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs ;<br />
3° Trois représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
) deux représentants désignés par la fédération nationale de la mutualité
française.<br />
Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;<br />
Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;<br />
2°) trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret
;<br />
3°) en qualité d'expert, une personne désignée par la commission consultative
des professions de santé instituée auprès des caisses.
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,35 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741763
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X222L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741763.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2018-06-14
Identifiant: LEGIARTI000006741764
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X222L05AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741764.xml
---
###### Article L222-5
La caisse nationale d'assurance vieillesse est administrée par un conseil
d'administration de vingt-cinq membres, comprenant :<br />
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés est
administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés représentatives ;<br />
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
) six représentants des employeurs désignés par les organisations
Treize représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
3°) deux personnes qualifiées désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations
d'employeurs ;<br />
4°) deux représentants des retraités, choisis par les vingt-trois autres membres
du conseil d'administration, sur les propositions des associations et
fédérations nationales de retraités.<br />
3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au
moins un représentant des retraités.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
) une personne désignée par l'union nationale des associations familiales ;<br />
1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;<br />
2°) trois représentants du personnel, élus dans des conditions fixées par
décret.
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -1,33 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-27
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741775
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X223L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741775.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006741776
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X223L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/17/LEGIARTI000006741776.xml
---
###### Article L223-3
La caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil
d'administration de trente membres, comprenant :<br />
La Caisse nationale des allocations familiales est administrée par un conseil
d'administration de trente-cinq membres comprenant :<br />
1°) quinze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés représentatives ; 2°) trois représentants des
travailleurs indépendants, représentant chacun des groupes de professions
mentionnés à l'article L. 214-1, désignés par les institutions ou organisations
professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan
national ;<br />
1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
3°) six représentants des employeurs désignés par les organisations
2° Treize représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de
:<br />
- dix représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
4°) cinq représentants des associations familiales ayant, au moment de leur
désignation, la qualité d'allocataire de prestations familiales, désignés par
l'union nationale des associations familiales ;<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les
institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants
représentatives sur le plan national ;<br />
5°) une personne qualifiée désignée par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
3° Cinq représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale
des associations familiales ;<br />
4° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'allocations familiales désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus
dans des conditions définies par décret.
dans des conditions fixées par décret.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172579
###### Section 1 : Composition des conseils d'administration
- [Sous-section 1 : Dispositions générales.](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Membres désignés.](sous-section_2)
- [Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des administrateurs](sous-section_2)

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@ -1,14 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741834
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741834.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741835
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L02AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741835.xml
---
###### Article L231-2
Le mandat des membres des conseils d'administration des organismes du régime
général de sécurité sociale est de six ans.
général de sécurité sociale est de cinq ans.

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@ -1,51 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741839
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L03AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741839.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741840
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L03AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741840.xml
---
###### Article L231-3
Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu
exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions
de suppléant.<br />
I. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil
d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et
II du présent livre désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.<br />
Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des
administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le
nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires.<br />
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence
des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre
de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses
représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation nationale
concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux
représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils
d'administration.<br />
Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux
vacances de sièges des représentants des assurés sociaux ou lorsque le siège
détenu par le suppléant d'un travailleur indépendant ou par un représentant du
personnel titulaire ou suppléant devient vacant, il est procédé au remplacement
des administrateurs dans les conditions suivantes :<br />
1°) les représentants des assurés sociaux aux conseils d'administration d'une
caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'allocations familiales
sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de
salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des
élections précédentes ;<br />
2°) les représentants des travailleurs indépendants au conseil d'administration
d'une caisse d'allocations familiales sont désignés dans chaque groupe par
l'organisation qui a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des
élections précédentes et, à défaut, par le bureau de l'assemblée permanente des
présidents des chambres de commerce et d'industrie, par le bureau de l'assemblée
permanente des présidents de chambres de métiers ou par l'organisation nationale
représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de
voix sur le plan national lors des élections générales ;<br />
3°) les représentants du personnel sont désignés par les organisations
syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus
lors des précédents élections.<br />
Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble
des conseils d'administration.<br />
Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil
d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et
II du présent livre peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
II. - Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées
par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat
élu de cette liste.

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741843
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L04AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741843.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741844
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L04AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741844.xml
---
###### Article L231-4
En cas de dissolution du conseil d'administration d'un organisme du régime
général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant son
élection, il est procédé à de nouvelles élections ou à de nouvelles désignations
pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de
l'ensemble des conseils d'administration.
général de sécurité sociale au cours des quatre premières années suivant sa
désignation, il est procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat
restant à courir jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils
d'administration.

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@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGISCTA000006186141
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGISCTA000006185913
---
###### Sous-section 2 : Membres désignés.
###### Sous-section 2 : Règles applicables pour la désignation des administrateurs
- [Article L231-6](article_l231-6.md)

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@ -1,22 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-01-06
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741850
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741850.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741851
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741851.xml
---
###### Article L231-6
Les membres désignés des conseils d'administration doivent répondre aux
conditions fixées à l'article L. 214-2 pour les membres élus des conseils.<br />
Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au
moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait
l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code
électoral et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine
correctionnelle prononcée en application des dispositions du code de la sécurité
sociale ou dans les cinq années précédant la date susmentionnée à une peine
contraventionnelle prononcée en application de ce code.<br />
Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des
employeurs et des associations familiales. Ces personnes doivent être âgées de
dix-huit ans accomplis, n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une
condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à
une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du code
de la sécurité sociale.
Toutefois la limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux
administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes
qualifiées.

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@ -1,15 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-12-02
Date de fin: 1996-04-25
Identifiant: LEGIARTI000006741855
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L07AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741855.xml
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006741856
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X231L07AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/18/LEGIARTI000006741856.xml
---
###### Article L231-7
Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des
caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité
sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
Le président et, le cas échéant, le ou les vice-présidents de chacun des
conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des
organismes nationaux du régime général de sécurité sociale sont élus par les
membres du conseil d'administration.<br />
Les personnes qualifiées ne sont ni électeurs ni éligibles aux fonctions de
président et de vice-président.<br />
La durée du mandat du président est fixée à cinq ans renouvelable une fois.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172792
###### Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.
- [Article L752-5](article_l752-5.md)
- [Article L752-6](article_l752-6.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006744559
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L06AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/45/LEGIARTI000006744559.xml
---
###### Article L752-6
Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d'outre-mer est
administrée par un conseil d'administration de vingt-cinq membres comprenant
:<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de
:<br />
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les
institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants
les plus représentatives au plan national ;<br />
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales représentatives ;<br />
4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité
française ;<br />
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
générales de sécurité sociale et désignées par l'autorité compétente de l'Etat,
dont au moins un représentant des retraités.<br />
Siègent également, avec voix consultative :<br />
1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union
départementale des associations familiales territorialement compétente dans la
circonscription de la caisse ;<br />
2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172971
- [Article L752-7](article_l752-7.md)
- [Article L752-8](article_l752-8.md)
- [Article L752-9](article_l752-9.md)

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-25
Date de fin: 2015-10-16
Identifiant: LEGIARTI000006744453
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X752L09AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/44/LEGIARTI000006744453.xml
---
###### Article L752-9
Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est
administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :<br />
1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations
syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national
;<br />
2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de
:<br />
- cinq représentants des employeurs désignés par les organisations
professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;<br />
- trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les
institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants
représentatives sur le plan national ;<br />
3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations
professionnelles nationales représentatives ;<br />
4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union
départementale des associations familiales territorialement compétente ;<br />
5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses
d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.<br />
Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus
dans des conditions fixées par décret.