Code de la construction et de l'habitation

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1977-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006074096
Ancien identifiant: CCONSTRL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/40/LEGITEXT000006074096.xml
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République française 1988-12-23 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006172987
###### TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
- [Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution](chapitre_1er)
- [Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement](chapitre_4)

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Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1988-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006186188
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###### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
- [Dispositions financières.](dispositions_financieres)

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Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1988-12-23
Identifiant: LEGISCTA000006194562
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###### Dispositions financières.
- [Article L834-1](article_l834-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-07-17
Date de fin: 1988-12-23
Identifiant: LEGIARTI000006745210
Ancien identifiant: SSAXXXXXXXX1X834L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/74/52/LEGIARTI000006745210.xml
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###### Article L834-1
Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les
recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un
comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux
régimes de sécurité sociale intéressés.<br />
Les recettes du fonds sont constituées :<br />
1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les
salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de
sécurité sociale ;<br />
2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus
de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs
établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime
agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette
contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les
règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,13 p. 100 ; 3°)
Par une contribution de l'Etat. Le fonds supporte les charges résultant de
l'application du présent titre.