diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md
index a1d751f160..2e77f9818b 100644
--- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md
@@ -1,69 +1,68 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2018-01-19
-Identifiant: LEGIARTI000031671504
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/15/LEGIARTI000031671504.xml
+Date de début: 2018-01-19
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036511387
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/13/LEGIARTI000036511387.xml
---
###### Article L162-23-8
-
- I.-La part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la dotation
- nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
- contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de
- l'article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements
- relatifs :
+I.-La part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la dotation
+nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la
+contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de
+l'article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements
+relatifs :
- 1° Aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé
- publique, à l'exception des formations prises en charge par la région en
- application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ;
+1° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel
+paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en
+application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé
+publique ;
- 2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation des
- soins ;
+2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional ou interrégional de
+santé ;
- 3° A l'amélioration de la qualité des soins ;
+3° A l'amélioration de la qualité des soins ;
- 4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique
- sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire,
- par dérogation à l'article L. 162-1-7 du présent code ;
+4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique
+sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par
+dérogation à l'article L. 162-1-7 du présent code ;
- 5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation
- médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.
+5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale
+ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.
- Par dérogation à l'article L. 162-23-1, cette dotation participe également au
- financement des activités de soins dispensés à certaines populations
- spécifiques.
+Par dérogation à l'article L. 162-23-1, cette dotation participe également au
+financement des activités de soins dispensés à certaines populations
+spécifiques.
- Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste
- des missions financées par cette dotation.
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste
+des missions financées par cette dotation.
- Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel
- d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé
- publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
+Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel
+d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé
+publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
- Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération
- sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt
- général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative
- aux missions transférées peut être versée directement au groupement de
- coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en
- application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
+Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération
+sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt
+général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative
+aux missions transférées peut être versée directement au groupement de
+coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application
+des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
- Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en
- fonction du montant mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23 et après avis
- des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
- santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les
- critères d'attribution aux établissements.
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en
+fonction du montant mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23 et après avis
+des organisations nationales les plus représentatives des établissements de
+santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les
+critères d'attribution aux établissements.
- II.-Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé
- par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des
- missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines
- populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le
- cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état
- d'avancement ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel
- spécifique prévu au 1° du I du présent article.
+II.-Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé
+par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions
+d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations
+spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat
+pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement ou, à défaut,
+dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent
+article.
- Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées
- à l'article L. 162-23-10.
-
+Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à
+l'article L. 162-23-10.