diff --git a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md index a1d751f160..2e77f9818b 100644 --- a/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md +++ b/partie_legislative/livre_i/titre_vi/chapitre_2/section_5/sous-section_4/article_l162-23-8.md @@ -1,69 +1,68 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-01 -Date de fin: 2018-01-19 -Identifiant: LEGIARTI000031671504 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/67/15/LEGIARTI000031671504.xml +Date de début: 2018-01-19 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036511387 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/51/13/LEGIARTI000036511387.xml --- ###### Article L162-23-8 -
- I.-La part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la dotation - nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la - contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de - l'article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements - relatifs :
+I.-La part prévue au 2° du I de l'article L. 162-23, affectée à la dotation +nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la +contractualisation des établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de +l'article L. 162-22-6, participe notamment au financement des engagements +relatifs :
- 1° Aux missions mentionnées à l'article L. 6112-1 du code de la santé - publique, à l'exception des formations prises en charge par la région en - application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code ;
+1° A la recherche et à la formation des professionnels de santé et du personnel +paramédical à l'exception des formations prises en charge par la région en +application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé +publique ;
- 2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional d'organisation des - soins ;
+2° A la mise en œuvre des orientations du schéma régional ou interrégional de +santé ;
- 3° A l'amélioration de la qualité des soins ;
+3° A l'amélioration de la qualité des soins ;
- 4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique - sanitaire, notamment la création de communautés hospitalières de territoire, - par dérogation à l'article L. 162-1-7 du présent code ;
+4° A la réponse aux priorités nationales ou locales en matière de politique +sanitaire, notamment la création de groupements hospitaliers de territoire, par +dérogation à l'article L. 162-1-7 du présent code ;
- 5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation - médicale ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.
+5° A la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'innovation médicale +ou au rôle de recours dévolu à certains établissements.
- Par dérogation à l'article L. 162-23-1, cette dotation participe également au - financement des activités de soins dispensés à certaines populations - spécifiques.
+Par dérogation à l'article L. 162-23-1, cette dotation participe également au +financement des activités de soins dispensés à certaines populations +spécifiques.
- Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste - des missions financées par cette dotation.
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste +des missions financées par cette dotation.
- Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel - d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé - publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
+Les engagements mentionnés aux 1° à 5° sont mentionnés au contrat pluriannuel +d'objectifs et de moyens prévu à l'article L. 6114-2 du code de la santé +publique ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique.
- Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération - sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt - général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative - aux missions transférées peut être versée directement au groupement de - coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en - application des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
+Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération +sanitaire pour mettre en œuvre tout ou partie de leurs missions d'intérêt +général et d'aide à la contractualisation, la dotation de financement relative +aux missions transférées peut être versée directement au groupement de +coopération sanitaire par la caisse d'assurance maladie désignée en application +des articles L. 174-2 ou L. 174-18, selon le cas.
- Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en - fonction du montant mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23 et après avis - des organisations nationales les plus représentatives des établissements de - santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les - critères d'attribution aux établissements.
+Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, en +fonction du montant mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23 et après avis +des organisations nationales les plus représentatives des établissements de +santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les +critères d'attribution aux établissements.
- II.-Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé - par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des - missions d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines - populations spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le - cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état - d'avancement ou, à défaut, dans le cadre de l'engagement contractuel - spécifique prévu au 1° du I du présent article.
+II.-Le montant annuel de la dotation de chaque établissement de santé est fixé +par le directeur général de l'agence régionale de santé en fonction des missions +d'intérêt général, des activités de soins dispensés à certaines populations +spécifiques et des objectifs et des orientations prévus dans le cadre du contrat +pluriannuel d'objectifs et de moyens et de leur état d'avancement ou, à défaut, +dans le cadre de l'engagement contractuel spécifique prévu au 1° du I du présent +article.
- Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées - à l'article L. 162-23-10.
-
+Les modalités de versement et de prise en charge de cette dotation sont fixées à +l'article L. 162-23-10.