diff --git a/partie_legislative/livre_viii/titre_v/chapitre_ier/article_l851-3.md b/partie_legislative/livre_viii/titre_v/chapitre_ier/article_l851-3.md
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-État: ABROGE_DIFF
+État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-07-27
-Date de fin: 2028-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000050053841
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/38/LEGIARTI000050053841.xml
+Date de début: 2028-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000050054261
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/42/LEGIARTI000050054261.xml
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Article L851-3
- I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et
- pour les seules finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 811-3, à la
- demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L.
- 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des
- opérateurs et des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements
- automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation,
- à détecter des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères,
- des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes.
+ I. - Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre
+ et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, à la demande des
+ services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2, peuvent
+ être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et
+ des personnes mentionnées à l'article L. 851-1, des traitements automatisés
+ destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter
+ des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou
documents mentionnés à l'article L. 851-1 ainsi que les adresses complètes de
@@ -29,12 +28,12 @@ adresses se rapportent.
Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier
ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
-II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un
-avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les
-paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et
-direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle
-est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et
-peut émettre des recommandations.
+II. - La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet
+un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et
+les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet
+et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies.
+Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres
+et peut émettre des recommandations.
La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au
I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation
@@ -43,29 +42,29 @@ II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre
d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la
pertinence de ces signalements.
-III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations
-matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés à
-l'article L. 851-1.
+III. - Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux
+opérations matérielles effectuées par les opérateurs et les personnes mentionnés
+à l'article L. 851-1.
-IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des
-données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace, le Premier
-ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de
-la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans
-les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre,
-l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y
-afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à
-compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
+IV. - Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des
+données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère
+terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut
+autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de
+renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du
+présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil
+des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante
+jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai.
Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une
-menace sont détruites immédiatement.
+menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement.
-V.-Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de
+V. - Le caractère d'urgence mentionné à la dernière phrase du deuxième alinéa de
l'article L. 821-1 ne peut être invoqué pour les autorisations délivrées sur le
fondement des I et II du présent article.
-VI.-Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements
-et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la
-Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
+VI. - Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les
+traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le
+contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
@@ -77,20 +76,14 @@ Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
2015-07-24 CITATION cible LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement - article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-10-31 au 2020-12-27
-
- 2024-07-25 MODIFIE cible LOI n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France - article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27
-
2024-07-25 CITATION cible LOI n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France - article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27
- 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité intérieure - art. L811-2 (V)
+ 2024-07-25 MODIFIE cible LOI n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France - article 6 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-07-27
- 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité intérieure - article L811-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-10-03
-
-
- 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité intérieure - article L821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-10-03 au 2017-10-31
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité intérieure - article L821-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2015-10-03 au 2021-07-31
2999-01-01 CITATION cible Code de la sécurité intérieure - article L822-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-07-31