diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r232-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r232-1-1.md index fc100e9999..3a42d88836 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r232-1-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_r232-1-1.md @@ -1,25 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-29 -Date de fin: 2018-08-09 -Identifiant: LEGIARTI000029507705 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/50/77/LEGIARTI000029507705.xml +Date de début: 2018-08-09 +Date de fin: 2022-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000037305876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/30/58/LEGIARTI000037305876.xml ---

Article R232-1-1

-Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont -transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures -avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi -électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, -soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit -par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données -d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par +I. – Les données de réservation mentionnées au a du I de l'article R. 232-14 +sont transmises par les transporteurs aériens et les agences de voyage et +opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef une +première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois +immédiatement après la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à +l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des formats +prévus par la décision d'exécution (UE) 2017/759 de la Commission européenne du +28 avril 2017 sur les protocoles communs et formats de données devant être +utilisés par les transporteurs aériens lors d'un transfert de données PNR aux +unités d'information passagers. Les transporteurs aériens et, le cas échéant, +les agences de voyage et opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou +partie d'un aéronef peuvent limiter le second envoi aux mises à jour des données +transférées lors du premier envoi. Les données d'enregistrement et +d'embarquement mentionnées au b du I de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, -à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des -formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre -mode de transfert agréé par l'unité de gestion. +à l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232-7, dans l'un des +formats prévus par la décision d'exécution précitée.
+ +II. – Par dérogation, lorsque l'accès à des données de réservation et à des +données d'enregistrement et d'embarquement est nécessaire pour répondre à une +menace précise et réelle liée à une des infractions mentionnées au I de +l'article L. 232-7, à l'exception des atteintes aux intérêts fondamentaux de la +Nation, les transporteurs aériens transfèrent ces données, au cas par cas, en +dehors des créneaux mentionnés au I du présent article, à la demande de l'Unité +Information Passagers, sur sollicitation des autorités mentionnées à l'article +R. 232-15.
@@ -29,22 +44,28 @@ mode de transfert agréé par l'unité de gestion.

Références faites par l'article