diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7.md index f21d256f3..720162065 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/article_l232-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-30 -Date de fin: 2016-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000030949369 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/94/93/LEGIARTI000030949369.xml +Date de début: 2016-06-22 +Date de fin: 2017-10-31 +Identifiant: LEGIARTI000032748245 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/82/LEGIARTI000032748245.xml --- ###### Article L232-7 @@ -24,36 +24,41 @@ appartenance à un syndicat, ou les données qui concernent la santé ou la vie sexuelle de l'intéressé.
II. ― Pour la mise en œuvre du traitement mentionné au I, les transporteurs -aériens recueillent et transmettent les données d'enregistrement relatives aux -passagers des vols à destination et en provenance du territoire national, à -l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine. Les -données concernées sont celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. -232-4 du présent code.
+aériens et maritimes recueillent et transmettent les données d'enregistrement +relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du +territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la +France métropolitaine. Les données concernées sont celles mentionnées au premier +alinéa de l'article L. 232-4 du présent code pour les transporteurs aériens et +celles mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 232-4 pour les +transporteurs maritimes.
-Les transporteurs aériens sont également tenus de communiquer les données -relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
+Les transporteurs aériens et maritimes sont également tenus de communiquer les +données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de +réservation.
En outre, les ministres mentionnés au I du présent article peuvent demander aux -opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef de -transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes -de réservation.
+opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un +navire de transmettre les données relatives aux passagers enregistrées dans +leurs systèmes de réservation.
-III. ― Les transporteurs aériens et, le cas échéant, les opérateurs de voyage ou -de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef mentionnés au II informent les -personnes concernées par le traitement mentionné au I.
+III. ― Les transporteurs aériens et maritimes et, le cas échéant, les opérateurs +de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire +mentionnés au II informent les personnes concernées par le traitement mentionné +au I.
IV. ― Les données mentionnées au II ne peuvent être conservées que pour une durée maximale de cinq ans.
V. ― En cas de méconnaissance des obligations fixées au présent article par une -entreprise de transport aérien ou par un opérateur de voyage ou de séjour -affrétant tout ou partie d'un aéronef, l'amende et la procédure prévues à -l'article L. 232-5 sont applicables.
+entreprise de transport aérien ou maritime ou par un opérateur de voyage ou de +séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef ou d'un navire, l'amende et la +procédure prévues à l'article L. 232-5 sont applicables.
VI. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les services autorisés à interroger l'unité de -gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens et -des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un aéronef, de -leur conservation et de leur analyse, en précisant si cette autorisation est -délivrée à des fins de prévention ou à des fins de répression. +gestion chargée de la collecte des données auprès des transporteurs aériens ou +maritimes et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d'un +aéronef ou d'un navire, de leur conservation et de leur analyse, en précisant si +cette autorisation est délivrée à des fins de prévention ou à des fins de +répression.