From 6b03019e7b0ec701ca588070854920548647376c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 6 Dec 2024 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202002-539=20du=2017=20av?= =?UTF-8?q?ril=202002=20relatif=20aux=20activit=C3=A9s=20de=20surveillance?= =?UTF-8?q?=20=C3=A0=20distance=20des=20biens?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La surveillance à distance constitue l'une des activités de gardiennage et de surveillance relevant des dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983. Elle vise à protéger les biens meubles ou immeubles, au moyen de dispositifs d'alarme reliés aux centrales d'alarme des entreprises de surveillance. Cette activité est réglementée par le décret n° 64-13 du 4 janvier 1964, par l'arrêté du 19 décembre 1988, par le décret n° 91-1206 du 26 novembre 991 et par l'arrêté du 3 novembre1995. Ces textes sont contestables au plan juridique, et les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ont rencontré les plus grandes difficultés pour recouvrer les sommes prévues. Ces textes prévoient des tarifs différents de raccordement aux services de police et de gendarmerie, sans que la différence de situation des personnes raccordées soit établie. Ils prévoient une redevance exceptionnelle pour déplacement indu des services de police ou de gendarmerie en cas d'appel injustifié, alors que ces prestations de sécurité publique constituent des missions d'intérêt général qui ne peuvent être financées que par l'impôt, et non pas par le versement d'une redevance. En outre, l'article 61 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 a introduit dans la loi de 1983 précitée un article 16-1 nouveau, définissant l'appel injustifié et précisant les modalités de la «levée de doute» à laquelle doivent procéder les entreprises de surveillance à distance avant d'appeler les services de police ou de gendarmerie. Cet appel injustifié fait, aux termes de cette loi, l'objet d'une sanction administrative à caractère pécuniaire. Cette modification législative nécessite de modifier le dispositif réglementaire existant, en l'occurrence le décret de 1991 susvisé. Enfin, les taux de redevances d'installation et de fonctionnement annuel des lignes téléphoniques, auxquelles sont soumises les entreprises de télésurveillance, ne sont pas proportionnels au service rendu, c'est-à-dire au coût réel d'installation et de fonctionnement, alors que ces contributions relèvent de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 qui prévoit une équivalence entre le coût du service et le montant de la redevance. Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire d'abroger le dispositif réglementaire actuel, et de le remplacer par un nouveau dispositif prenant, d'une part, en compte les effets de la loi relative à la sécurité quotidienne de 2001 et mettant, d'autre part, un terme aux difficultés juridiques rencontrées. Abrogation du décret de 1991 précité, compte tenu des abonnements actuellement souscrits, ainsi que le décret de 1964 susvisé, dans ses seules dispositions concernant les organismes privés et les particuliers à compter du 31 décembre 2002. Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000412541 NOR: INTD0200086D Ancien identifiant: 1DE002539 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/25/JORFTEXT000000412541.xml --- .../chapitre_vii/section_2/article_r617-3.md | 18 +++++++++--------- 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r617-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r617-3.md index 776ccb9e..97cac270 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r617-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_r617-3.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-01 -Date de fin: 2024-12-06 -Identifiant: LEGIARTI000029656246 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/65/62/LEGIARTI000029656246.xml +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050746604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/74/66/LEGIARTI000050746604.xml --- ###### Article R617-3 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le -fait, pour le dirigeant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire -appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les -services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au -premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.
+fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou +de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des +biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que +celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.