diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md index 6a4c119bc..75d13c0a6 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md @@ -1,16 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-01 -Date de fin: 2013-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000025505294 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/52/LEGIARTI000025505294.xml +Date de début: 2013-12-20 +Date de fin: 2015-10-03 +Identifiant: LEGIARTI000028344920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344920.xml --- ###### Article L234-2 -La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents de la -police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans -des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également -être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative -désignés selon les mêmes procédures. +La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents +individuellement désignés et spécialement habilités :
+ +1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
+ +2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à +l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de +l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au +fonctionnement des assemblées parlementaires.
+ +Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut +également être effectuée par des personnels investis de missions de police +administrative désignés selon les mêmes procédures. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md index 626176f47..7cbd10510 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-01 -Date de fin: 2013-12-20 -Identifiant: LEGIARTI000025505296 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/52/LEGIARTI000025505296.xml +Date de début: 2013-12-20 +Date de fin: 2019-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000028344925 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344925.xml --- ###### Article L234-3 @@ -18,5 +18,8 @@ des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et de biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par -des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à -cet effet. +des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et +de la gendarmerie nationales ainsi que, dans la limite de leurs attributions et +dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de +renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de +la sécurité de leurs personnels.