diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md
index 6a4c119bc..75d13c0a6 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-2.md
@@ -1,16 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000025505294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/52/LEGIARTI000025505294.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2015-10-03
+Identifiant: LEGIARTI000028344920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344920.xml
---
###### Article L234-2
-La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents de la
-police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Dans
-des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également
-être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative
-désignés selon les mêmes procédures.
+La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents
+individuellement désignés et spécialement habilités :
+
+1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
+
+2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à
+l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de
+l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
+fonctionnement des assemblées parlementaires.
+
+Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut
+également être effectuée par des personnels investis de missions de police
+administrative désignés selon les mêmes procédures.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md
index 626176f47..7cbd10510 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_l234-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2013-12-20
-Identifiant: LEGIARTI000025505296
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/52/LEGIARTI000025505296.xml
+Date de début: 2013-12-20
+Date de fin: 2019-06-01
+Identifiant: LEGIARTI000028344925
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/34/49/LEGIARTI000028344925.xml
---
###### Article L234-3
@@ -18,5 +18,8 @@ des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et de
biens, ainsi qu'au titre des mesures de protection ou de défense prises dans les
secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à
l'article L. 1321-2 du code de la défense. Cette consultation est effectuée par
-des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à
-cet effet.
+des agents individuellement désignés et spécialement habilités de la police et
+de la gendarmerie nationales ainsi que, dans la limite de leurs attributions et
+dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des services de
+renseignement désignés par le ministre de la défense, aux fins de protection de
+la sécurité de leurs personnels.