diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r512-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r512-3.md
index cf675cc98e..c60f2710f0 100644
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2020-12-10
-Identifiant: LEGIARTI000028286118
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/28/61/LEGIARTI000028286118.xml
+Date de début: 2020-12-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042651075
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/10/LEGIARTI000042651075.xml
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###### Article R512-3
La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant,
renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de
-nomination après avis de la commission administrative paritaire. Une copie de la
-convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à
-l'arrêté de mise à disposition.
+nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de
+l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois,
elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas