From 0582769743dcf22f0cf92d0ba834cdcdc98e2b48 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 22 Jun 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20du=2015=20juin=201907=20r=C3=A9glementant?= =?UTF-8?q?=20le=20jeu=20dans=20les=20cercles=20et=20les=20casinos=20des?= =?UTF-8?q?=20stations=20baln=C3=A9aires,=20thermales=20et=20climat=C3=A9r?= =?UTF-8?q?iques?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Changement de titre, titre devenu « Loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français » aux termes de l’article 32-1° de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005, « Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » aux termes de l’article 7 de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. Abrogation de la présente loi sous réserve des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 (codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000021801267 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/80/12/JORFTEXT000021801267.xml --- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l321-3.md | 76 +++++++++++++------ 1 file changed, 53 insertions(+), 23 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-3.md index 12c0bc30..b9511d57 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-3.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/article_l321-3.md @@ -1,35 +1,65 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-01 -Date de fin: 2016-06-22 -Identifiant: LEGIARTI000025505703 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/50/57/LEGIARTI000025505703.xml +Date de début: 2016-06-22 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032748149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/81/LEGIARTI000032748149.xml --- ###### Article L321-3 -Par dérogation aux dispositions des articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être -accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de -passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre -international français et pour des croisières de plus de quarante-huit heures +I.-Par dérogation aux articles L. 324-1 et L. 324-2, il peut être accordé aux +casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers +battant pavillon français, quel que soit leur registre d'immatriculation, l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées au présent chapitre.
-L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos visés au premier -alinéa est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à une personne morale -qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant passé une convention -avec l'armateur conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil -d'Etat. L'arrêté fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la nature des -jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de surveillance et -de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs -horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée par le -ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des clauses de l'arrêté ou de la -convention passée avec l'armateur.
+L'autorisation d'exploiter les jeux de hasard dans les casinos mentionnés au +premier alinéa du présent I est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur à +une personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard ayant +passé une convention avec l'armateur conforme à une convention type approuvée +par décret en Conseil d'Etat.
-Les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont ouverts que dans les eaux -internationales. Ils ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs titulaires -d'un titre de croisière. Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier -chargé de sa suppléance sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la -sécurité publiques. +L'arrêté d'autorisation de jeux fixe la durée de l'autorisation. Il détermine la +nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les missions de +surveillance et de contrôle, les conditions d'admission dans les salles de jeux +et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'autorisation peut être révoquée +par le ministre de l'intérieur, en cas d'inobservation des dispositions de +l'arrêté ou des clauses de la convention passée avec l'armateur.
+ +II.-Dès lors qu'un navire mentionné au premier alinéa du I assure des trajets +dans le cadre d'une ligne régulière intracommunautaire, les jeux exploités +peuvent ne comprendre que les appareils de jeux mentionnés à l'article L. +321-5.
+ +Le nombre maximal d'appareils de jeux exploités dans ces conditions ne peut +excéder quinze par navire.
+ +Par dérogation à l'article L. 321-4, la personne morale qualifiée n'exploitant +que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 doit désigner, d'une +part, des personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la +maintenance du matériel et, d'autre part, des caissiers.
+ +Ces personnels doivent être français ou ressortissants d'un autre Etat membre de +l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique +européen, majeurs, jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ils sont +agréés par le ministre de l'intérieur.
+ +En aucun cas, la personne morale qualifiée ne peut se substituer un fermier de +jeux.
+ +III.-Les locaux mentionnés au I ne peuvent être ouverts que :
+ +1° Hors des limites administratives des ports maritimes, pour les navires de +commerce transporteurs de passagers assurant des lignes régulières +intracommunautaires ;
+ +2° Dans les eaux internationales, pour les autres navires.
+ +Les locaux ne sont accessibles qu'aux passagers majeurs, titulaires d'un titre +de croisière ou d'un titre de transport.
+ +Dans l'enceinte du casino, le capitaine et l'officier chargé de sa suppléance +sont garants du bon ordre, de la sûreté et de la sécurité publiques.