diff --git a/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d4351-19.md b/partie_reglementaire/quatrieme_partie/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/section_2/sous-section_2/article_d4351-19.md
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-08
-Date de fin: 2006-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000006914238
-Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX4351D0190XX0A
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/42/LEGIARTI000006914238.xml
+Date de début: 2006-05-24
+Date de fin: 2014-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000027881560
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/88/15/LEGIARTI000027881560.xml
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###### Article D4351-19
@@ -19,9 +18,7 @@ technique privées dure trois années scolaires.
Les étudiants ayant accompli la première année du cycle d'études sont admis en
deuxième année après avis du conseil de classe. A titre exceptionnel, celui-ci
peut prononcer le redoublement de la première année, avec l'accord de
-l'intéressé conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 90-484 du
-14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ou de
-l'article 5 du décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l'orientation des
-élèves dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
+l'intéressé conformément aux dispositions de l'article D. 331-29 ou de l'article
+D. 331-51 du code de l'éducation.
La procédure d'admission de deuxième en troisième année est identique.