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@@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171034
- [Article L1243-2-1](article_l1243-2-1.md)
- [Article L1243-3](article_l1243-3.md)
- [Article L1243-4](article_l1243-4.md)
-- [Article L1243-5](article_l1243-5.md)
- [Article L1243-6](article_l1243-6.md)
- [Article L1243-7](article_l1243-7.md)
- [Article L1243-8](article_l1243-8.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-04-27
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000006686225
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1243L05XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/62/LEGIARTI000006686225.xml
----
-
-###### Article L1243-5
-
-Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les
-préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence
-française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs
-procédés de préparation et de conservation ainsi que de leurs indications
-thérapeutiques et après avis de l'Agence de la biomédecine.
-
-Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire
-l'objet d'une nouvelle autorisation.
-
-L'Agence de la biomédecine est informée des autorisations délivrées en
-application du présent article.
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l1245-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-05-24
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000018842763
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/84/27/LEGIARTI000018842763.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000025577325
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/73/LEGIARTI000025577325.xml
---
###### Article L1245-1
@@ -15,8 +15,8 @@ prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de
cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations
de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration
de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations
-prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L.
-1243-5, et L. 1243-6.
+prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, et
+L. 1243-6.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en
demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme
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+++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_ii/titre_iv/chapitre_v/article_l1245-5.md
@@ -1,46 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-09
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000024325387
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/32/53/LEGIARTI000024325387.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2012-05-01
+Identifiant: LEGIARTI000025577345
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/73/LEGIARTI000025577345.xml
---
###### Article L1245-5
-Seuls peuvent exercer l'activité d'importation et d'exportation à des fins
-thérapeutiques des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain,
-quel que soit leur niveau de préparation, et des préparations de thérapie
-cellulaire, les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence
-française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de
-l'article L. 1243-2 et qui obtiennent pour cette activité une autorisation
-spécifique. Cette autorisation est délivrée par l'Agence française de sécurité
-sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.
+Seuls peuvent importer ou exporter à des fins thérapeutiques des tissus, leurs
+dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de
+préparation, et des préparations de thérapie cellulaire préparés et conservés
+dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, les établissements ou les organismes autorisés par l'Agence
+nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de
+l'article L. 1243-2.
-Tout produit mentionné à l'alinéa précédent, qui a été préparé et conservé dans
-un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen et qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation prévue à
-l'article 6-2 de la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du
-31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour
-le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le
-stockage et la distribution des tissus et cellules humains, fait l'objet,
-préalablement à son importation, de l'autorisation prévue à l'article L.
-1243-5.
+En outre, pour importer ou exporter les éléments ou produits mentionnés au
+premier alinéa du présent article en provenance ou à destination d'un Etat non
+membre de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace
+économique européen, les établissements ou organismes autorisés en application
+de l'article L. 1243-2 sont soumis à une autorisation spécifique de l'Agence
+nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis de
+l'Agence de la biomédecine. Conformément à l'article 6 de la directive 2004/23/
+CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à
+l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le
+contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des
+tissus et cellules humains, cette autorisation porte à la fois sur l'activité
+des établissements et sur les éléments ou produits entrant dans la mise en œuvre
+des thérapies cellulaires ainsi que sur les tissus et leurs dérivés utilisés à
+des fins thérapeutiques. L'autorisation précise la catégorie de tissus et leurs
+dérivés ou de préparations de thérapie cellulaire et mentionne les accords
+passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités,
+les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les
+indications thérapeutiques reconnues.
-Tout produit mentionné, au premier alinéa qui a été préparé et conservé dans un
-Etat non membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace
-économique européen, fait l'objet, préalablement à son importation, de
-l'autorisation prévue à l'article L. 1243-5.
+Tout produit mentionné au premier alinéa, qui a été préparé et conservé dans un
+Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
+européen et qui n'a pas fait l'objet de l'autorisation de procédé et de
+l'évaluation de ses propriétés thérapeutiques prévue à l'article 6-2 de la
+directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
+relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don,
+l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la
+distribution des tissus et cellules humains, fait l'objet, préalablement à son
+importation, de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-2.
-Lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article
-L. 1243-5, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter ces produits
-communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les
-motifs pour lesquels cette autorisation n'est pas disponible. L'agence
-communique ces motifs aux autorités de santé compétentes du pays importateur.
-L'agence peut, pour des raisons liées à l'absence de qualité ou de sécurité,
-interdire l'exportation des produits pour lesquels elle a refusé l'autorisation
-mentionnée à l'article L. 1243-5.
+Lorsque les produits ne bénéficient pas de l'autorisation de procédé mentionnée
+à l'article L. 1243-2, l'établissement ou l'organisme qui envisage d'exporter
+ces produits communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits
+de santé les motifs pour lesquels cette autorisation n'est pas
+disponible.L'agence communique ces motifs aux autorités de santé compétentes du
+pays importateur.L'agence peut, pour des raisons liées à l'absence de qualité ou
+de sécurité, interdire l'exportation des produits pour lesquels elle a refusé
+l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2.
Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les fabricants de
produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques
diff --git a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l3332-1-1.md b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l3332-1-1.md
index d92b23ca13f..bee22b5c19b 100644
--- a/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l3332-1-1.md
+++ b/partie_legislative/troisieme_partie/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l3332-1-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-25
-Date de fin: 2012-03-24
-Identifiant: LEGIARTI000022517840
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/51/78/LEGIARTI000022517840.xml
+Date de début: 2012-03-24
+Date de fin: 2016-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025576935
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/57/69/LEGIARTI000025576935.xml
---
###### Article L3332-1-1
@@ -30,6 +30,10 @@ susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux
la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes
morales et la lutte contre la discrimination.
+Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 du code du
+tourisme, la formation prévue au présent article est adaptée aux conditions
+spécifiques de l'activité de ces personnes.
+
Tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense les
formations visées aux alinéas précédents doit être agréé par arrêté du ministre
de l'intérieur.