Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2001-12-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-26
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Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2007-12-22
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###### Article L5125-23
Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a
été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas
d'urgence et dans l'intérêt du patient.<br />
été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination
commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en
cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.<br />
Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas
exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par
une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui
concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du
code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les
conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.<br />
Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la
délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de
l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce
groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la
sécurité sociale.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par
substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à
condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des
raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la
prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur
la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues
par l'article L. 162-16 de ce code.<br />
Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité
qu'il a délivrée.
qu'il a délivrée. Il en est de même lorsque le pharmacien délivre une spécialité
au vu d'une prescription libellée en dénomination commune.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2001-12-26
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Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2014-01-01
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###### Article L5511-8
Pour son application à Mayotte, les mots " et sous réserve, en ce qui concerne
les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la
sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues
par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à l'article L. 5125-23.
les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans
les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code " sont supprimés à
l'article L. 5125-23.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-26
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Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2005-08-27
Identifiant: LEGIARTI000006690652
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###### Article L5521-2
Les articles L. 5125-1 à L. 5125-3, L. 5125-4 premier alinéa, L. 5125-8, L.
5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier alinéa, L. 5125-24 à L.
5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire des îles
Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 5521-3 et
L. 5521-4.
5125-17, L. 5125-20, L. 5125-21, L. 5125-23 premier et deuxième alinéas, L.
5125-24 à L. 5125-31 et L. 5125-32 3° à 5° sont applicables dans le territoire
des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues aux articles L.
5521-3 et L. 5521-4.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171130
- [Article L2132-1](article_l2132-1.md)
- [Article L2132-2](article_l2132-2.md)
- [Article L2132-2-1](article_l2132-2-1.md)
- [Article L2132-3](article_l2132-3.md)
- [Article L2132-4](article_l2132-4.md)
- [Article L2132-5](article_l2132-5.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2001-12-26
Identifiant: LEGIARTI000006687403
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2132L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687403.xml
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2024-11-17
Identifiant: LEGIARTI000006687404
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2132L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687404.xml
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###### Article L2132-1
@ -16,9 +16,9 @@ défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternel
et infantile.<br />
Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet
où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus à
l'article L. 2132-2 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les
constatations importantes concernant la santé de l'enfant.<br />
où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux
articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 et où doivent être notées, au fur et à mesure,
toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.<br />
Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux
personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-26
Date de fin: 2005-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006687406
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2132L02XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/74/LEGIARTI000006687406.xml
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###### Article L2132-2-1
Dans l'année qui suit leur sixième et leur douzième anniversaire, les enfants
sont obligatoirement soumis à un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par
un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. La nature et les
modalités de cet examen sont définies par arrêté interministériel. Cet examen ne
donne pas lieu à contribution financière de la part des familles. Cette
obligation est réputée remplie lorsque le chirurgien-dentiste ou un médecin
qualifié en stomatologie atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L.
2132-1 de la réalisation des examens dispensés.<br />
Les professionnels et organismes qui participent à la réalisation des examens de
prévention susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes
d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté
interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces
examens. Celles-ci concernent notamment l'information des personnes concernées,
la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des
informations nécessaires à l'évaluation du programme de prévention dans le
respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés.