Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique

LE PRESENT TEXTE S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA LOI D'HABILITATION 911380.ELLE FAIT SUITE A UNE PREMIERE ORDONNANCE 90570 PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES,LA REGULATION DES NAISSANCES,RATIFEE PAR LA LOI 911379.
LES TROIS PREMIERS TITRES DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT ASSOCIES AUX MESURES SANITAIRES GENERALES ET CORRESPONDANT AU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.ILS VISENT A ETABLIR UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX AUTORITES SANITAIRES COMPETENTES D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUI SAUVEGARDE LA SANTE DES INDIVIDUS.
CORRESPONDANT AU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI TRAITE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,LE TITRE IV DE L'ORDONNANCE FIXE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DANS CE DOMAINE AINSI QUE CELUI DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANT A MAYOTTE A CES ACTIONS.
LE TITRE V ETEND EN LES ADAPTANT LES ART. L191 A L198 DU CODE RELATIF A LA SANTE SCOLAIRE.
LES TITRES VI ET VII TRAITANT DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE,TRANSPOSENT ET MODERNISENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE III DU CODE PRECITE RELATIF AUX FLEAUX SOCIAUX.
LE TITRE VIII EST CONSACRE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES.
LE TITRE IX S'APPLIQUE A LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME.
LE TITRE X ETEND A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DU CODE PRECITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE.
LE TITRE XI PREVOIT LES MODALITES DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME.
LES TITRES XII,XIII,XIV ET XV DEFINISSENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES MAHORAISES.
LE TITRE XVI TRANSPOSE INTEGRALEMENT LE LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.
LE TITRE XVII ETEND LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE AUX LABORATOIRES.
ETEND A MAYOTTE L'APPLICATION DES LOIS 72652,901258 ET DE L'ART. 109 DE LA LOI 781239 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1979.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000542223
NOR: DOMX9200105R
Ancien identifiant: 1OR9921070
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/22/JORFTEXT000000542223.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006690611
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5511L05XXAB
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Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017842164
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842164.xml
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###### Article L5511-5
@ -38,6 +37,9 @@ de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un dél
de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence
doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au
ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la
section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive
de l'officine, la licence doit être remise au représentant de l'Etat par son
dernier titulaire ou par ses héritiers. "
section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive
d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être
remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive
au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette
cessation définitive d'activité par arrêté."

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-13
Date de fin: 2007-12-22
Identifiant: LEGIARTI000006687657
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2411L07XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687657.xml
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017841392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/13/LEGIARTI000017841392.xml
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###### Article L2411-7
@ -14,9 +13,8 @@ L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :<br />
" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de
prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité
financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième
alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par
décret.<br />
financent les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L.
2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.<br />
Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention,
participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "