Ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique
LE PRESENT TEXTE S'INSCRIT DANS LE CADRE DE LA LOI D'HABILITATION 911380.ELLE FAIT SUITE A UNE PREMIERE ORDONNANCE 90570 PORTANT SUR LA LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES,LA REGULATION DES NAISSANCES,RATIFEE PAR LA LOI 911379. LES TROIS PREMIERS TITRES DE LA PRESENTE ORDONNANCE SONT ASSOCIES AUX MESURES SANITAIRES GENERALES ET CORRESPONDANT AU LIVRE I DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A LA PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE.ILS VISENT A ETABLIR UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT AUX AUTORITES SANITAIRES COMPETENTES D'ASSURER UN DEVELOPPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT QUI SAUVEGARDE LA SANTE DES INDIVIDUS. CORRESPONDANT AU LIVRE II DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE QUI TRAITE DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,LE TITRE IV DE L'ORDONNANCE FIXE LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DANS CE DOMAINE AINSI QUE CELUI DE LA PARTICIPATION FINANCIERE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EXISTANT A MAYOTTE A CES ACTIONS. LE TITRE V ETEND EN LES ADAPTANT LES ART. L191 A L198 DU CODE RELATIF A LA SANTE SCOLAIRE. LES TITRES VI ET VII TRAITANT DE LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE ET CONTRE LES MALADIES TRANSMISES PAR VOIE SEXUELLE,TRANSPOSENT ET MODERNISENT LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE III DU CODE PRECITE RELATIF AUX FLEAUX SOCIAUX. LE TITRE VIII EST CONSACRE A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES. LE TITRE IX S'APPLIQUE A LA PREVENTION DE L'ALCOOLISME. LE TITRE X ETEND A MAYOTTE LES DISPOSITIONS DU CODE PRECITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE. LE TITRE XI PREVOIT LES MODALITES DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME. LES TITRES XII,XIII,XIV ET XV DEFINISSENT LE CADRE JURIDIQUE DE L'EXERCICE DE CERTAINES PROFESSIONS MEDICALES OU PARAMEDICALES EN TENANT COMPTE DES SPECIFICITES MAHORAISES. LE TITRE XVI TRANSPOSE INTEGRALEMENT LE LIVRE VI DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE RELATIF A L'UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE. LE TITRE XVII ETEND LES DISPOSITIONS APPLICABLES EN METROPOLE AUX LABORATOIRES. ETEND A MAYOTTE L'APPLICATION DES LOIS 72652,901258 ET DE L'ART. 109 DE LA LOI 781239 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1979. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000542223 NOR: DOMX9200105R Ancien identifiant: 1OR9921070 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/22/JORFTEXT000000542223.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-13
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Date de fin: 2007-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006690611
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5511L05XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/06/LEGIARTI000006690611.xml
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Date de début: 2007-12-22
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017842164
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842164.xml
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###### Article L5511-5
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@ -38,6 +37,9 @@ de la pharmacie, une officine ne peut être cédée avant l'expiration d'un dél
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de cinq ans qui court à partir du jour de son ouverture. Tout refus de licence
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doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au
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ministre chargé de la santé, qui statue après avis du conseil central de la
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section E de l'ordre national des pharmaciens. Lors de la fermeture définitive
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de l'officine, la licence doit être remise au représentant de l'Etat par son
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dernier titulaire ou par ses héritiers. "
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section E de l'ordre national des pharmaciens. La cessation définitive
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d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être
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remise au représentant de l'Etat par son dernier titulaire ou par ses héritiers.
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Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive
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au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat constate cette
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cessation définitive d'activité par arrêté."
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-13
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Date de fin: 2007-12-22
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Identifiant: LEGIARTI000006687657
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Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X2411L07XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/76/LEGIARTI000006687657.xml
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Date de début: 2007-12-22
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Date de fin: 2014-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017841392
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/13/LEGIARTI000017841392.xml
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###### Article L2411-7
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@ -14,9 +13,8 @@ L'article L. 2112-7, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :<br />
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" Art. L. 2112-7. - La collectivité départementale et les organismes de
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prévoyance sociale ayant compétence sur le territoire de la collectivité
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financent les examens institués par les articles L. 2121-1, L. 2122-1, deuxième
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alinéa, L. 2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par
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décret.<br />
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financent les examens institués par les articles L. 2122-1, deuxième alinéa, L.
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2122-3 et L. 2132-2, deuxième alinéa, dans les conditions fixées par décret.<br />
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Ces organismes de prévoyance sociale peuvent également, par voie de convention,
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participer aux autres actions de prévention médico-sociale menées à Mayotte. "
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