diff --git a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_r5124-69.md b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_r5124-69.md index 39a26fe93..e79925dfd 100644 --- a/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_r5124-69.md +++ b/partie_reglementaire/cinquieme_partie/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_r5124-69.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-01 -Date de fin: 2019-05-24 -Identifiant: LEGIARTI000025787664 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/76/LEGIARTI000025787664.xml +Date de début: 2019-05-24 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000038598378 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/83/LEGIARTI000038598378.xml --- ###### Article R5124-69 @@ -16,9 +16,9 @@ disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12.
-Le contenu du rapport annuel mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 -est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du -médicament et des produits de santé.
+Le contenu du rapport annuel mentionné au 4° de l'article L. 5126-6 est fixé par +décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et +des produits de santé.
Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des @@ -31,8 +31,8 @@ préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement pharmaceutique.
Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent -être autorisés, dans les conditions définies aux articles L. 5126-3 et R. -5126-20, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres -établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 et à des professionnels de santé -participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au -troisième alinéa de l'article L. 6321-1. +être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3° +de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à +d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels +de santé participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions +définies au troisième alinéa de l'article L. 6321-1.