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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-01
-Date de fin: 2019-05-24
-Identifiant: LEGIARTI000025787664
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/76/LEGIARTI000025787664.xml
+Date de début: 2019-05-24
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000038598378
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/59/83/LEGIARTI000038598378.xml
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###### Article R5124-69
@@ -16,9 +16,9 @@ disponibles en France et bénéficiant de l'autorisation de mise sur le marché
prévue à l'article L. 5121-8 ou de l'autorisation temporaire d'utilisation
prévue à l'article L. 5121-12.
-Le contenu du rapport annuel mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5126-2
-est fixé par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du
-médicament et des produits de santé.
+Le contenu du rapport annuel mentionné au 4° de l'article L. 5126-6 est fixé par
+décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et
+des produits de santé.
Ces établissements peuvent être autorisés dans les conditions prévues à
l'article L. 5124-3 à réaliser des préparations hospitalières et des
@@ -31,8 +31,8 @@ préparations hospitalières susmentionnées à un autre établissement
pharmaceutique.
Les établissements pharmaceutiques des établissements publics de santé peuvent
-être autorisés, dans les conditions définies aux articles L. 5126-3 et R.
-5126-20, à délivrer ces préparations et reconstitutions à d'autres
-établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 et à des professionnels de santé
-participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions définies au
-troisième alinéa de l'article L. 6321-1.
+être autorisés, dans les conditions définies au 2° de l'article L. 5126-5, au 3°
+de l'article L. 5126-34, à délivrer ces préparations et reconstitutions à
+d'autres établissements mentionnés à l'article R. 5126-1 et à des professionnels
+de santé participant à des réseaux de santé qui satisfont aux conditions
+définies au troisième alinéa de l'article L. 6321-1.