Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1988-05-08 00:00:00 +02:00
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@ -1,15 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006800060
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5118R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800060.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1990-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006800061
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5118R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/00/LEGIARTI000006800061.xml
---
###### Article R5118
Le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] fixe par arrêté les
protocoles déterminant les normes et méthodes applicables à l'expérimentation
des médicaments.
des médicaments.<br />
Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de
laboratoire dont les principes sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187147
- [Article R5131](article_r5131.md)
- [Article R5132](article_r5132.md)
- [Article R5133](article_r5133.md)
- [Article R5133-1](article_r5133-1.md)
- [Article R5134](article_r5134.md)
- [Article R5135](article_r5135.md)
- [Article R5135-1](article_r5135-1.md)
@ -22,7 +23,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187147
- [Article R5137](article_r5137.md)
- [Article R5138](article_r5138.md)
- [Article R5139](article_r5139.md)
- [Article R5139-1](article_r5139-1.md)
- [Article R5140](article_r5140.md)
- [Article R5140-1](article_r5140-1.md)
- [Article R5140-2](article_r5140-2.md)
- [Article R5141](article_r5141.md)
- [Article R5141-1](article_r5141-1.md)
- [Article R5141-2](article_r5141-2.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1994-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006800148
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5133R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800148.xml
---
###### Article R5133-1
Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre
spécialité [*définition*] si elle a la même composition qualitative et
quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas
échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des
études appropriées de biodisponibilité.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006800141
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5133R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800141.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006800142
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5133R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/01/LEGIARTI000006800142.xml
---
###### Article R5133
@ -21,26 +21,40 @@ b) Lorsque la demande concerne une spécialité correspondant à une préparatio
figurant à la Pharmacopée française ou au formulaire national, le demandeur peut
être dispensé des expertises pharmacologiques, toxicologiques et cliniques ;<br />
c) Une documentation bibliographique peut tenir lieu de comptes rendus des
essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques lorsqu'il s'agit :<br />
c) Le demandeur n'est pas tenu de fournir les résultats des essais
pharmacologiques et toxicologiques ni les résultats des essais cliniques s'il
peut démontrer :<br />
D'une spécialité déjà exploitée ayant été expérimentée d'une manière suffisante
sur l'homme pour que ses effets, y compris les effets secondaires, soient déjà
connus et figurent dans la documentation bibliographique ;<br />
1. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une
spécialité autorisée et que la personne responsable de la mise sur le marché de
la spécialité originale a consenti qu'il soit fait recours en vue de l'examen de
la présente demande à la documentation pharmacologique, toxicologique ou
clinique figurant au dossier de la spécialité originale ;<br />
D'une spécialité nouvelle dont la composition en principes actifs est identique
à celle d'une spécialité déjà connue et exploitée ;<br />
2. Soit, par référence détaillée à la littérature scientifique publiée, que le
ou les composants de la spécialité pharmaceutique sont d'un usage médical bien
établi et présentent une efficacité reconnue, ainsi qu'un niveau acceptable de
sécurité ;<br />
D'une spécialité nouvelle renfermant uniquement des composants connus, déjà
associés en proportion comparable dans des médicaments et suffisamment
expérimentés et déjà exploités.<br />
3. Soit que la spécialité pharmaceutique est essentiellement similaire à une
spécialité autorisée depuis au moins dix ans [*délai*] en France ou dans un
autre pays membre des communautés européennes selon les dispositions
communautaires en vigueur et commercialisée en France.<br />
Dans ces trois cas, les experts doivent justifier le recours à la documentation
bibliographique et démontrer que la bibliographie satisfait aux exigences de
protocoles arrêtés par application de l'article R. 5118, compte tenu notamment
de la forme pharmaceutique et des constituants de l'excipient.<br />
Cependant, dans le cas où la spécialité pharmaceutique est destinée à un usage
thérapeutique différent ou doit être administrée par des voies différentes ou
sous un dosage différent, par rapport aux autres médicaments commercialisés, les
résultats des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques appropriés
doivent être fournis.<br />
d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus
qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les essais
concernant ces composants peuvent être remplacés par la présentation d'une
documentation bibliographique.
d) En ce qui concerne une spécialité nouvelle renfermant des composants connus,
mais qui n'ont pas encore été associés dans un but thérapeutique, les résultats
des essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques relatifs à
l'association doivent être fournis sans qu'il soit nécessaire de fournir la
documentation relative à chaque composant individuel.<br />
Lorsqu'il est fait référence à la littérature scientifique publiée, des experts
doivent justifier le recours à cette documentation bibliographique et démontrer
qu'elle satisfait aux exigences des protocoles arrêtés en application de
l'article R. 5118, compte tenu notamment de la forme pharmaceutique et des
constituants de l'excipient.

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1994-01-09
Identifiant: LEGIARTI000006800205
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5139R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800205.xml
---
###### Article R5139-1
Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité
pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5140-1 et R.
5140-2 après un avis favorable du comité des spécialités pharmaceutiques les
décisions mentionnées à l'article R. 5139 concernant cette spécialité
pharmaceutique sont prises après avis de ce comité. Toutefois, en cas d'urgence,
la décision de suspension est prise sans attendre l'avis du comité ; cette
décision est transmise au comité, ainsi que la justification de l'urgence et la
motivation de la suspension.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006800216
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5140R0010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800216.xml
---
###### Article R5140-1
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des
médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques
figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l'industrie est soumise pour avis au comité des
spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*] mentionné à l'article R.
5136-1.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que
ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié,
n'a demandé, au cours des cinq années précédentes [*délai*], l'autorisation de
mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes
principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date
d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre
Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.<br />
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des spécialités
pharmaceutiques n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le
dépôt de la demande [*délai*], une ou plusieurs demandes d'autorisation de mise
sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes principes actifs issus du
ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux autorités compétentes des
autres Etats membres par le responsable de la mise sur le marché de la
spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son consentement, ce dernier en
informe immédiatement les autorités françaises qui saisissent pour avis le
comité des spécialités pharmaceutiques.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1993-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006800221
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5140R0020XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/02/LEGIARTI000006800221.xml
---
###### Article R5140-2
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres
médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie, le
demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au
comité des spécialités pharmaceutiques [*autorité compétente*].

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-23
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006800643
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5145R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800643.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006800644
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5145R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800644.xml
---
###### Article R5145
@ -18,7 +18,7 @@ médicaments vétérinaires. Sont considérés comme des préparations avec les
obligations de contrôle y afférentes, la division, le changement de
conditionnement ou de présentation de médicaments vétérinaires.<br />
A la qualité de grossiste répartiteur en médicaments vétérinaires tout
A la qualité de distributeur en gros de médicaments vétérinaires tout
pharmacien, tout docteur vétérinaire ou toute société, propriétaire d'un des
établissements mentionnés à l'article L. 615 et se livrant à l'achat, en vue de
la vente en l'état, de médicaments vétérinaires aux personnes ou organismes

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-03-04
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006800703
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800703.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 2003-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006800704
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800704.xml
---
###### Article R5146
Les dispositions de la présente section sont applicables à tout pharmacien, à
tout docteur vétérinaire, à toute société exerçant une activité de fabricant de
médicaments vétérinaires ou de grossiste répartiteur, d'importateur [*ajouté par
le décret n° 156*] ou de dépositaire de médicaments vétérinaires.
médicaments vétérinaires ou de distributeur en gros, d'importateur ou de
dépositaire de médicaments vétérinaires.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-23
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006800728
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0080XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800728.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1994-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006800729
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0080XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800729.xml
---
###### Article R5146-8
@ -34,4 +34,8 @@ Dans le cas où un désaccord, portant sur l'application des règles édictées
l'intérêt de la santé publique, oppose un organe de gestion d'administration, de
direction ou de surveillance au pharmacien ou au docteur vétérinaire
responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la
santé et le directeur départemental des services vétérinaires.
santé et le directeur départemental des services vétérinaires.<br />
Les expertises doivent être exécutées en conformité avec les bonnes pratiques de
laboratoire dont les principes sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l'agriculture.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187186
- [Article R5146-13](article_r5146-13.md)
- [Article R5146-14](article_r5146-14.md)
- [Article R5146-15](article_r5146-15.md)
- [Article R5146-15 bis](article_r5146-15_bis.md)
- [Article R5146-16](article_r5146-16.md)
- [Article R5146-17](article_r5146-17.md)
- [Article R5146-17 bis](article_r5146-17_bis.md)

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006800744
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0150XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/07/LEGIARTI000006800744.xml
---
###### Article R5146-15 bis
Les établissements de distribution en gros de médicaments vétérinaires
mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5145 doivent [*obligation*] être
en mesure d'assurer la livraison de tout médicament vétérinaire effectivement
mis sur le marché aux personnes et organismes mentionnés aux articles L. 610, L.
612 et L. 617-13 qui relèvent du secteur de distribution dans lequel ils ont
déclaré exercer leur activité. Les livraisons ne peuvent comporter que des
produits correspondant aux droits respectifs de détention, d'utilisation ou de
délivrance des personnes et organismes auxquels elles sont destinées.<br />
Les établissements de distribution en gros délivrent les médicaments
vétérinaires qui leur ont été commandés, sans pouvoir procéder à des
substitutions [*attributions, compétence*].<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de l'agriculture
[*autorité compétente*] définit les conditions dans lesquelles les livraisons
doivent s'effectuer ainsi que les conditions dans lesquelles les secteurs de
distribution des établissements de distribution en gros de médicaments
vétérinaires peuvent être étendus [*champ d'application*] aux localités dont
l'approvisionnement ne serait pas assuré.

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@ -8,10 +8,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006187189
- [Article R5146-33](article_r5146-33.md)
- [Article R5146-33-1](article_r5146-33-1.md)
- [Article R5146-33-2](article_r5146-33-2.md)
- [Article R5146-33-3](article_r5146-33-3.md)
- [Article R5146-34](article_r5146-34.md)
- [Article R5146-35](article_r5146-35.md)
- [Article R5146-36](article_r5146-36.md)
- [Article R5146-37](article_r5146-37.md)
- [Article R5146-37-1](article_r5146-37-1.md)
- [Article R5146-38](article_r5146-38.md)
- [Article R5146-39](article_r5146-39.md)
- [Article R5146-39-1](article_r5146-39-1.md)

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1994-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006800837
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0330XX2A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/08/LEGIARTI000006800837.xml
---
###### Article R5146-33-2
Toute demande d'autorisation de mise sur le marché présentée pour des
médicaments de haute technologie issus de certains procédés biotechnologiques
figurant sur une liste A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de l'industrie et de l'agriculture est soumise pour avis au comité des
médicaments vétérinaires [*autorité compétente*] mentionné à l'article R.
5146-33-1.<br />
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le demandeur certifie que
ni lui, ni aucune autre personne physique ou morale avec laquelle il est lié n'a
demandé, au cours des cinq années précédentes [*délai*], l'autorisation de
mettre sur le marché d'un autre Etat membre un produit contenant le ou les mêmes
principes actifs ou n'envisage de demander, dans les cinq ans suivant la date
d'introduction de la demande, l'autorisation de mettre sur le marché d'un autre
Etat membre un produit contenant le ou les mêmes principes actifs.<br />
Lorsque, en application de l'alinéa précédent, l'avis du comité des médicaments
vétérinaires n'a pas été sollicité et que, dans les cinq ans qui suivent le
dépôt de la demande [*délai, point de départ*], une ou plusieurs demandes
d'autorisation de mise sur le marché d'un produit contenant le ou les mêmes
principes actifs issus du ou des mêmes procédés de synthèse sont adressées aux
autorités compétentes des autres Etats membres par le responsable de la mise sur
le marché de la spécialité pharmaceutique déjà autorisée ou avec son
consentement, ce dernier en informe les autorités françaises qui saisissent pour
avis le comité des médicaments vétérinaires [*autorité compétente*].

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1994-10-18
Identifiant: LEGIARTI000006800842
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0330XX3A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/08/LEGIARTI000006800842.xml
---
###### Article R5146-33-3
Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne d'autres
médicaments de haute technologie figurant sur une liste B fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de l'agriculture,
le demandeur doit préciser s'il désire que sa demande soit soumise pour avis au
comité des médicaments vétérinaires [*autorité compétente*].

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1999-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006800866
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5146R0370XX1A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/08/LEGIARTI000006800866.xml
---
###### Article R5146-37-1
Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché a été accordée à une spécialité
pharmaceutique relevant des listes mentionnées aux articles R. 5146-33-2 et R.
5146-33-3 après un avis favorable du comité des médicaments vétérinaires
*autorité compétente*, les décisions mentionnées à l'article R. 5146-37
concernant cette spécialité pharmaceutique sont prises après avis de ce comité.
Toutefois, en cas d'urgence, la décision de suspension est prise sans attendre
l'avis du comité ; cette décision est transmise au comité, ainsi que la
justification de l'urgence et la motivation de la suspension.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-11-28
Date de fin: 1988-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006801290
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5204R0000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801290.xml
Date de début: 1988-05-08
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006801291
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5204R0000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/12/LEGIARTI000006801291.xml
---
###### Article R5204
@ -28,13 +28,12 @@ Les médicaments spécialisés contenant une ou plusieurs substances du tableau
doivent en outre comporter, sur les étiquettes intérieure et extérieure, le nom
de la substance tel qu'il figure au tableau B, sa concentration en toutes
lettres, la quantité contenue dans le récipient et, sur l'emballage extérieur,
un espace blanc encadré d'un double filet rouge orangé, dans lequel le
pharmacien détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro
d'inscription à l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la
prescription.<br />
un espace blanc encadré d'un filet rouge-orangé, dans lequel le pharmacien
détaillant doit inscrire son nom, son adresse, le numéro d'inscription à
l'ordonnancier et le mode d'emploi indiqué par l'auteur de la prescription.<br />
Si la spécialité comprend en outre des substances inscrites à d'autres tableaux,
seul doit figurer le double filet rouge orangé.<br />
seul doit figurer le filet rouge-orangé.<br />
Si le médicament est destiné à la médecine vétérinaire, la préparation reçoit en
outre, dans tous les cas, une étiquette portant, imprimée en noir sur fond rouge