Décret n° 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des professionnels de santé paramédicaux

Ministère: Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025062401
NOR: ETSH1125201D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/06/24/JORFTEXT000025062401.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020953399
##### Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière
- [Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Développement professionnel continu](chapitre_ii)

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025109811
---
###### Chapitre II : Développement professionnel continu
- [Article R4242-1](article_r4242-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/14/LEGIARTI000025101463.xml
---
###### Article R4242-1
Les dispositions des articles R. 4382-1 à R. 4382-16 sont applicables aux
préparateurs en pharmacie et aux préparateurs en pharmacie hospitalière.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161010
##### Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- [Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Développement professionnel continu](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région](chapitre_iii)

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025101976
---
###### Chapitre II : Développement professionnel continu
- [Section 1 : Contenu de l'obligation](section_1)
- [Section 2 : Organisation](section_2)
- [Section 3 : Financement](section_3)
- [Section 4 : Contrôle](section_4)
- [Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées](section_5)

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025101978
---
###### Section 1 : Contenu de l'obligation
- [Article R4382-1](article_r4382-1.md)
- [Article R4382-2](article_r4382-2.md)
- [Article R4382-3](article_r4382-3.md)
- [Article R4382-4](article_r4382-4.md)
- [Article R4382-5](article_r4382-5.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101980
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101980.xml
---
###### Article R4382-1
Le développement professionnel continu comporte, conformément à l'article L.
4382-1, l'analyse, par les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les
auxiliaires de puériculture, de leurs pratiques professionnelles ainsi que
l'acquisition ou l'approfondissement de connaissances ou de compétences.<br />
Il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche
permanente.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101982
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101982.xml
---
###### Article R4382-2
Les auxiliaires médicaux, les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture
satisfont à leur obligation annuelle de développement professionnel continu dès
lors qu'ils participent à un programme de développement professionnel continu
collectif annuel ou pluriannuel.<br />
Ce programme doit :<br />
1° Etre conforme à une orientation nationale ou à une orientation régionale de
développement professionnel continu ;<br />
2° Comporter une des méthodes et des modalités validées par la Haute Autorité de
santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales ; ces méthodes et modalités précisent les conditions qui
permettent d'apprécier la participation effective, en tant que participant ou en
tant que formateur, à un programme de développement professionnel continu ;<br />
3° Etre mis en œuvre par un organisme de développement professionnel continu
enregistré.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101984.xml
---
###### Article R4382-3
Un auxiliaire médical, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture est
réputé avoir satisfait à son obligation de développement professionnel continu
si, au cours de l'année civile écoulée, il a suivi une action de formation
professionnelle continue répondant à la définition et aux conditions du
développement professionnel continu définies à l'article R. 4382-2 et prévue par
:<br />
1° L'article L. 6313-1 du code du travail ;<br />
2° Les articles 1er, 18 et 25 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la
formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction
publique hospitalière ;<br />
3° Les articles 1er, 15 et 22 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif
à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de
l'Etat ;<br />
4° Les articles 1er, 5,18 et 27 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007
relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la
fonction publique territoriale.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101986
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101986.xml
---
###### Article R4382-4
Les orientations nationales du développement professionnel continu sont
annuelles ou pluriannuelles.<br />
Chaque année, le ministre chargé de la santé arrête la liste des orientations
nationales, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des
professions paramédicales. Ces orientations nationales concourent à la mise en
œuvre des actions figurant dans les conventions prévues aux articles L. 162-9,
L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale.<br />
Le groupe composé au sein du conseil de surveillance de l'organisme gestionnaire
du développement professionnel continu, mentionné au 2° du I de l'article R.
4021-15, peut élaborer des propositions d'orientations nationales qu'il transmet
à la commission scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales.<br />
Les avis de la commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales prennent en compte les besoins de développement professionnel
continu de chacune des professions qui composent le Haut Conseil des professions
paramédicales et permettent la mise en œuvre de programmes
interprofessionnels.<br />
Les agences régionales de santé peuvent compléter les orientations nationales
par des orientations régionales spécifiques, en cohérence avec leur projet
régional de santé, après avis de la commission scientifique du Haut Conseil des
professions paramédicales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101988.xml
---
###### Article R4382-5
La liste des méthodes mentionnée au 2° de l'article R. 4382-2 est fixée par la
Haute Autorité de santé après avis de la commission scientifique du Haut Conseil
des professions paramédicales.<br />
Outre les modalités prévues aux articles R. 4382-2 et R. 4382-3, l'auxiliaire
médical, l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture satisfait également à
son obligation de développement professionnel continu s'il a obtenu, au cours de
l'année civile, un diplôme universitaire évalué favorablement par la commission
scientifique du Haut Conseil des professions paramédicales en tant que programme
de développement professionnel continu.

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025101990
---
###### Section 2 : Organisation
- [Article R4382-6](article_r4382-6.md)
- [Article R4382-7](article_r4382-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025101992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101992.xml
---
###### Article R4382-6
Les établissements employeurs, les conseils des ordres compétents ainsi que les
unions régionales des professionnels de santé représentant les auxiliaires
médicaux libéraux assurent la promotion de programmes de développement
professionnel continu qui peuvent être suivis par des auxiliaires médicaux
libéraux, des auxiliaires médicaux hospitaliers, des auxiliaires médicaux
salariés, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Ces programmes
peuvent associer d'autres professionnels.<br />
Dans les établissements publics de santé, le comité technique d'établissement et
la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques sont
consultés sur le plan de développement professionnel continu, en application des
articles R. 6144-40 et R. 6146-10.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025101994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101994.xml
---
###### Article R4382-7
L'évaluation dont les organismes de développement professionnel continu ont fait
l'objet par la commission scientifique du Haut Conseil des professions
paramédicales, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à
la connaissance des auxiliaires médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires
de puériculture lors de leur inscription à un programme.

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025101996
---
###### Section 3 : Financement
- [Article R4382-8](article_r4382-8.md)
- [Article R4382-9](article_r4382-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2014-10-09
Identifiant: LEGIARTI000025101998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/19/LEGIARTI000025101998.xml
---
###### Article R4382-8
L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à
l'article L. 4021-1 finance le développement professionnel continu des
auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé
conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R.
4021-9.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025102000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102000.xml
---
###### Article R4382-9
Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
les autres employeurs publics et les employeurs du secteur privé financent les
actions de développement professionnel continu.<br />
Ils mettent en œuvre le développement professionnel continu des auxiliaires
médicaux, des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'ils
emploient et peuvent avoir recours, à cette fin, à un organisme paritaire
collecteur agréé ainsi qu'à l'organisme agréé mentionné à l'article 16 de
l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des
établissements de santé, dans le respect des règles d'organisation et de prise
en charge de la formation tout au long de la vie qui leur sont propres.

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025102002
---
###### Section 4 : Contrôle
- [Article R4382-10](article_r4382-10.md)
- [Article R4382-11](article_r4382-11.md)
- [Article R4382-12](article_r4382-12.md)
- [Article R4382-13](article_r4382-13.md)
- [Article R4382-14](article_r4382-14.md)
- [Article R4382-15](article_r4382-15.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102004.xml
---
###### Article R4382-10
L'organisme de développement professionnel continu délivre une attestation aux
auxiliaires médicaux, aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture
justifiant de leur participation, au cours de l'année civile, à un programme de
développement professionnel continu. Il transmet simultanément les attestations
correspondantes, qui peuvent être adressées par voie électronique :<br />
1° A l'employeur de tout auxiliaire médical, aide-soignant ou auxiliaire de
puériculture salarié du secteur public ou du secteur privé ;<br />
2° Au conseil compétent de l'ordre pour les professions qui en disposent,
lorsque le professionnel libéral concerné est inscrit à l'ordre compétent ;<br />
3° A l'agence régionale de santé pour les audioprothésistes, les
opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des
personnes handicapées, qui n'exercent pas à titre salarié, et les autres
auxiliaires médicaux à exercice libéral.<br />
Le modèle de l'attestation est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102006.xml
---
###### Article R4382-11
Le conseil compétent de l'ordre s'assure, au moins une fois tous les cinq ans,
sur la base des attestations transmises par les organismes de développement
professionnel continu ou du diplôme mentionné à l'article R. 4382-5, que les
auxiliaires médicaux relevant de sa compétence ont satisfait à leur obligation
annuelle de développement professionnel continu.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102008.xml
---
###### Article R4382-12
Lorsque l'auxiliaire médical, l'aide-soignant, l'auxiliaire de puériculture, a
participé à un programme dispensé par un organisme qui a fait l'objet, à la date
de son inscription, d'une évaluation défavorable par la commission scientifique
du Haut Conseil des professions paramédicales, l'obligation est réputée non
satisfaite.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102010.xml
---
###### Article R4382-13
Si l'obligation individuelle de développement professionnel continu prévue à
l'article R. 4382-1 n'est pas satisfaite, le conseil compétent de l'ordre
demande à l'auxiliaire médical libéral concerné les motifs du non-respect de
cette obligation. Au vu des éléments de réponse communiqués, le conseil
compétent de l'ordre apprécie la nécessité de mettre en place un plan annuel
personnalisé de développement professionnel continu, et notifie à l'intéressé
qu'il devra suivre ce plan.<br />
L'absence de mise en œuvre de ce plan par l'auxiliaire médical libéral est
susceptible de constituer un cas d'insuffisance professionnelle au sens de
l'article L. 4311-16 du code de la santé publique pour les infirmiers libéraux,
de l'article L. 4321-10 pour les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, de
l'article L. 4322-2 pour les pédicures-podologues libéraux.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102012.xml
---
###### Article R4382-14
Pour les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et
orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées qui n'exercent pas à
titre salarié et les auxiliaires médicaux à exercice libéral, lorsqu'ils ne
relèvent pas d'un ordre professionnel, le directeur général de l'agence
régionale de santé s'assure, au moins une fois tous les cinq ans, du respect de
leur obligation annuelle de développement professionnel continu.<br />
Si cette obligation n'est pas satisfaite, le directeur général de l'agence
régionale de santé demande à l'auxiliaire médical concerné les motifs du
non-respect de cette obligation. Le directeur général apprécie, au vu des
éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu d'établir un rapport pour
apprécier si la méconnaissance par l'auxiliaire médical de son obligation de
développement professionnel continu est de nature à entraîner une insuffisance
professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. Ce rapport motivé
est établi par trois auxiliaires médicaux de la même profession que l'intéressé
désignés comme experts, l'un par celui-ci, le deuxième par le directeur général
de l'agence régionale de santé et le troisième par les deux premiers experts. Ce
dernier est choisi parmi les enseignants de la profession.<br />
Le directeur général apprécie, au vu des conclusions de ce rapport, s'il y a
lieu de saisir, conformément à l'article L. 1435-7, le représentant de l'Etat
territorialement compétent de la situation de l'intéressé afin de mettre en
œuvre les mesures de police administrative qui relèvent de sa compétence.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102014.xml
---
###### Article R4382-15
Pour les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture et les auxiliaires
médicaux fonctionnaires ou salariés, l'employeur s'assure du respect de leur
obligation annuelle de développement professionnel continu. Si cette obligation
n'est pas satisfaite, l'employeur invite l'auxiliaire médical intéressé à
exposer les motifs du non-respect de cette obligation. L'employeur apprécie, au
vu des éléments de réponse communiqués, s'il y a lieu de prendre une sanction.

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Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025102016
---
###### Section 5 : Modalités d'application au service de santé des armées
- [Article R4382-16](article_r4382-16.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-02
Date de fin: 2016-07-11
Identifiant: LEGIARTI000025102019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/20/LEGIARTI000025102019.xml
---
###### Article R4382-16
Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux professionnels de
santé non médicaux du service de santé des armées, le ministre de la défense
arrête conjointement avec le ministre chargé de la santé les orientations
nationales de développement professionnel continu.<br />
Il exerce les attributions confiées au présent chapitre à l'employeur, à l'ordre
des auxiliaires médicaux pour ceux qui en relèvent, à l'agence régionale de
santé et aux unions régionales des professionnels de santé représentant les
professions de santé paramédicales.