Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte

Application de la Constitution, notamment son article 38. ‎
Ordonnance ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998 portant ratification et modification de ‎l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte‎

Ministère: Premier ministre
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000368749
NOR: DOMX9600135R
Ancien identifiant: 1OR9961122
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/87/JORFTEXT000000368749.xml
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@ -10,5 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155118
- [Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Coopération.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Organisation administrative.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Régime financier.](chapitre_v)
- [Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte](chapitre_vi)

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Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGISCTA000006171592
Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGISCTA000006171607
---
###### Chapitre V : Régime financier.
###### Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
- [Article L6415-1](article_l6415-1.md)
- [Article L6415-2](article_l6415-2.md)

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691511
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L01XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691511.xml
Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006691512
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L01XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691512.xml
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###### Article L6415-1
Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont
applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation
régionale est, pour Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté
par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les dispositions du titre V du livre Ier de la présente partie, à l'exception
des chapitre Ier et V et de l'article L. 6152-5, sont applicables aux
établissements publics de santé de Mayotte, sous réserve des adaptations prévues
par le présent chapitre.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691514
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691514.xml
Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000006691515
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L02XXAC
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###### Article L6415-2
Les ressources de l'établissement public de santé de Mayotte sont constituées
par :<br />
Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé
comprennent :<br />
1° Une dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte
1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de
l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;<br />
2° Des agents :<br />
a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires
;<br />
2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de
l'article L. 6415-4 ;<br />
b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;<br />
3° Les autres produits.<br />
c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant
du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au
1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des
agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions
fixées par les statuts particuliers de ces corps.<br />
Le montant de la dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale est
égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au
budget général de l'établissement public de santé de Mayotte et les recettes
d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non
médicaux des établissements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2004-07-13
Identifiant: LEGIARTI000006691518
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L03XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691518.xml
Date de début: 2004-07-13
Date de fin: 2010-03-27
Identifiant: LEGIARTI000006691520
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6415L03XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/15/LEGIARTI000006691520.xml
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###### Article L6415-3
La dotation globale versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est
financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance
maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du
20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à Mayotte des
dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé
publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de
santé de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance
sociale de Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains
d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale
hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le
versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le
montant de la dotation globale de l'établissement public de santé de Mayotte et
le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
Pour l'application du présent chapitre, il est ajouté à l'article L. 6152-1 un
alinéa ainsi rédigé :<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'outre-mer et
de la sécurité sociale détermine les critères de la répartition du versement
entre les régimes métropolitains intéressés.
" Le droit à la formation professionnelle est reconnu aux personnels mentionnées
aux 1° et 2° ci-dessus. "