LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RELATIONS DES MEDECINS AVEC L'ASSURANCE MALADIE (ART. 2 A 4).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX UNIONS DE MEDECINS EXERCANT A TITRE LIBERAL (ART. 5 A 11).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 12 A 16).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000727115
NOR: SPSX9200085L
Ancien identifiant: 1LX9938
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/71/JORFTEXT000000727115.xml
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République française 2004-08-17 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006688887
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4134L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688887.xml
Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006688888
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4134L05XXAB
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###### Article L4134-5
Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral
contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques
professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions
d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des
méthodes et référentiels d'évaluation.<br />
contribuent, en liaison avec la Haute Autorité de santé, à l'information des
médecins libéraux sur les pratiques professionnelles individuelles et
collectives. Elles organisent des actions d'évaluation des pratiques de ces
médecins et contribuent à la diffusion des méthodes et référentiels
d'évaluation.<br />
Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont
recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés à
l'article L. 1414-4. Les médecins habilités qui exercent parallèlement une
activité médicale procèdent, à la demande des médecins libéraux intéressés, à
des évaluations individuelles ou collectives des pratiques.<br />
recours à des médecins habilités à cet effet par la Haute Autorité de santé et
notamment à des experts mentionnés à l'article L. 1414-4. Les médecins habilités
qui exercent parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des
médecins libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des
pratiques.<br />
Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le
concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de