Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code

Sont abrogés : les livres I, IV, V, V bis et le chapitre VI du livre VIII du code de la santé publique (2ème partie : décrets en Conseil d'Etat), à l'exception de l'article R. 5090-12. L'abrogation des annexes du livre V bis prendra effet à la date de la publication de chacun des arrêtés prévus aux articles R. 5211-7, R. 5211-16, R. 5211-24 et R. 5211-53 ; le livre V bis dudit code (3ème partie : décrets).
Sont abrogés au titre de la partie IV : les articles 1 à 3 du décret n° 47-1544 ; les articles 1 à 6, 20 et 21 du décret n° 48-1671 ; les décrets n° 57-994, n° 59-878, n° 59-984, n°62-1387 ; le décret du 29 mars 1963, à l'exception de l'annexe et de l'article 4 ; les décrets n° 64-1264, n° 65-240, n° 65-920, n° 67-540, n° 67-671,n° 67-714, n° 67-893, n° 70-1042, n° 71-388, n° 73-91, n° 73-170, n° 73-901, n° 73-1084, n° 74-112, n° 77-636, n° 78-906, n° 79-480, n° 79-949 ; le décret du 27 mars 1981 ; les décrets n° 81-290, n° 81-306, n° 81-421, n° 81-509, n° 84-710, n° 85-188, n° 85-590, n° 85-631, n° 85-1046, n° 86-122, n° 86-778, n° 86-1195, n° 87-853, n° 88-403, n° 88-659, n° 88-903, n°89-55, n° 91-779, n° 91-1008 à l'exception de l'annexe et de l'article 6, n° 91-1009, n° 91-1012, n° 91-1113, n° 92-88, n° 92-176, 92-739 à l'exception de l'article 22, n° 92-740 à l'exception de l'article 20, n° 92-741 à l'exception de l'article 16 ; n° 92-831 à l'exception de l'article 3, n° 92-832 à l'exception de l'article 3, n° 92-833 à l'exception de l'article 3, n° 92-834 à l'exception de l'article 3, n° 93-221, n° 93-1302, n° 94-120, n° 94-612, n° 94-680 à l'exception de l'article 22, n° 95-1000, n°95-1113, n° 96-879, n° 97-495, n° 97-508, n° 97-836, n° 97-1057, n° 97-1059, n° 99-740, 99-1147, n° 2001-591 ; les articles 1, 2, 4 sauf en tant qu'il renvoie aux dispositions annexées, 6 (à l'exception de la dernière phrase du 2ème alinéa), 7 à 12 et 16 à 18 du décret n° 2001-620 ; les décrets n° 2001-1083, n° 2002-194, n° 2002-721 ; les articles 1 à 21, 22 sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte et aux îles de Wallis-et-Futuna, 23 à 27 du décret n° 2003-198 ; les décrets n° 2003-1077, n° 2004-177 et n°2004-508.
Sont abrogés au titre de la partie V : Les décrets n° 80-280, n° 82-200, 8n° 2-253, n° 82-818, n° 96-351, n° 97-529, n° 2000-259, n° 2000-1007, n° 2000-1194 ; les articles 4 et 5 du décret n° 2000-1316 ; les décrets n° 2001-258 à l'exception de l'article 1-1, n° 2001-688, n° 2001-939, n° 2002-39 à l'exception de l'article 4-1 ; les I et II de l'article 18 du décret n°2003-263 ; les décrets n° 2003-633, n° 2004-509, n° 2004-648, n°2004-651 et n° 2004-652.
Sont et demeurent abrogés : les articles 18, 19 et 20 du décret n° 58-1303 ; les décrets n° 67-894, n° 73-642, n° 76-13, n° 79-554, n° 81-364, n° 82-126, n° 82-1079, n° 88-404, n° 88-452, n° 93-181, n° 94-661, n° 94-868, n° 97-1058, n° 97-1060, n° 98-383,n°  69-104, n° 82-583, n° 88-1232, n° 93-295, n° 93-349, n° 93-645, n° 93-982, n° 94-19, 94-511, n° 94-1030, n° 95-278, n° 95-292 à l'exception de l'article 3, n° 96-531, 97-88 ; le titre IV du décret n° 97-503 ; les décrets n° 98-79, n° 99-142, n° 99-148, n° 99-249, n° 99-338, n° 99-486, n° 99-553, n° 2000-569, n° 2001-360, n° 2002-587, n° 2002-1471 ; l'article 2 du décret n° 2003-499, le décret n° 2003-1106.
Les articles. R.* 227-2 à R. 227-6 du code rural sont y rédigés.
La partie I du code de la santé publique est y modifiée. Les parties II et III dudit code sont y modifiées. Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000421679
NOR: SANP0422530D
Ancien identifiant: 1DE004802
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/16/JORFTEXT000000421679.xml
This commit is contained in:
République française 2006-05-20 00:00:00 +00:00
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commit f7ec6be16f
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annexes/livre_5_bis
README.md
exigences_essentielles_de_sante_et_de_securite_applicables_aux_dispositifs_medicaux

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128484
<h1>Livre 5 bis : Dispositifs médicaux, dispositifs médicaux de diagnostic in vitro</h1>
- [Exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux.](exigences_essentielles_de_sante_et_de_securite_applicables_aux_dispositifs_medicaux/README.md)
- [Déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de qualité).](declaration_ce_de_conformite_systeme_complet_d_assurance_de_qualite/README.md)
- [Examen CE de type.](examen_ce_de_type/README.md)
- [Vérification CE.](verification_ce/README.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
Date de début: 2004-02-06
Date de fin: 2006-05-20
Identifiant: LEGISCTA000006142965
---
<h1>Exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux.</h1>
- [Article Annexe I aux articles R665-1 à R665-47](article_annexe_i_aux_articles_r665-1_a_r665-47.md)
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à la section</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006726133?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08</a> ABROGATION cible
</li>
</ul>
</details>

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@ -1,887 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-16
Date de fin: 2006-05-20
Identifiant: LEGIARTI000006804462
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX665R04700XXBD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804462.xml
---
<h1>Article Annexe I aux articles R665-1 à R665-47</h1>
A. - Dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables actifs.<br />
I. - Exigences générales.<br />
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur
utilisation ne compromette pas l'état clinique et la sécurité des patients ni la
sécurité et la santé des utilisateurs ou d'autres personnes lorsqu'ils sont
utilisés dans les conditions et aux fins prévues. Les risques éventuels liés à
leur utilisation doivent constituer des risques acceptables au regard du
bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de
la santé et de la sécurité.<br />
2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction
des dispositifs doivent être conformes aux principes d'intégration de la
sécurité, compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu.<br />
Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer
les principes suivants dans l'ordre indiqué :<br />
- éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la
conception et à la fabrication) ;<br />
- le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées, y compris des
dispositifs d'alarme au besoin, pour les risques qui ne peuvent être éliminés
;<br />
- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des
mesures de protection adoptées.<br />
3. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées
par le fabricant et être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à être
aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article R. 665-1 du
code de la santé publique, telles que spécifiées par le fabricant.<br />
4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1, 2 et 3 ne
doivent pas être altérées au point de compromettre l'état clinique et la
sécurité des patients et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de
vie des dispositifs prévue par les indications du fabricant lorsque les
dispositifs sont soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions
normales d'utilisation.<br />
5. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon que
leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue
ne soient pas altérées au cours du stockage et du transport effectué
conformément aux instructions et aux informations fournies par le fabricant.<br />
6. Tout effet secondaire et indésirable doit constituer un risque acceptable au
regard des performances du dispositif.<br />
II. - Exigences relatives à la conception et à la construction.<br />
7. Propriétés chimiques, physiques et biologiques.<br />
7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les
caractéristiques et les performances visées au chapitre Ier, Exigences
générales. Une attention particulière doit être apportée :<br />
Pour les dispositifs médicaux, en général :<br />
- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne la toxicité et,
le cas échéant, l'inflammabilité ;<br />
- à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés et les tissus,
cellules et liquides corporels, compte tenu de la destination du dispositif.<br />
7.2. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à
minimiser le risque que présentent les contaminants et les résidus pour le
personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation ainsi que
pour les patients, conformément à la destination du produit. Une attention
particulière doit être donnée aux tissus exposés ainsi qu'à la durée et à la
fréquence d'exposition.<br />
7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être
utilisés en toute sécurité avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels
ils entrent en contact au cours de leur utilisation normale ou de procédures de
routine ; si les dispositifs sont destinés à administrer des médicaments, ils
doivent être conçus et fabriqués de manière à être compatibles avec les
médicaments concernés, conformément aux dispositions et restrictions applicables
à ceux-ci et de manière que leurs performances soient maintenues conformes à
leur destination.<br />
7.4. Lorsqu'un dispositif incorpore, comme partie intégrante, une substance qui,
si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un
médicament au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, à
l'exception des médicaments dérivés du sang, et qui peut agir sur le corps
humain par une action accessoire à celle du dispositif, la sécurité, la qualité
et l'utilité de cette substance doivent être vérifiées, en tenant compte de la
destination du dispositif, par analogie avec les méthodes appropriées fixées par
les articles R. 5117 à R. 5127 du code de la santé publique ;<br />
7.4 bis. Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance
mentionnée à l'article R. 665-37-1 et qui peut agir sur le corps humain par une
action accessoire à celle du dispositif, l'organisme habilité doit demander à
l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments un avis scientifique sur
la qualité et la sécurité de cette substance en tenant compte des méthodes
appropriées, fixées notamment par les articles R. 5117 à R. 5127. L'utilité de
cette substance en tant que partie intégrante du dispositif médical doit être
vérifiée en tenant compte de la destination du dispositif. ;<br />
7.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au
minimum les risques découlant des substances dégagées par le dispositif ;<br />
7.6. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à minimiser
autant que possible les risques dus à la pénétration non intentionnelle de
substances dans le dispositif, en tenant compte de la nature du dispositif et du
milieu dans lequel il est destiné à être utilisé.<br />
8. Infection et contamination microbienne :<br />
8.1. Les dispositifs et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de
manière à éliminer ou réduire autant que possible le risque d'infection pour le
patient, l'utilisateur et les tiers. La conception doit permettre une
manipulation facile et, si nécessaire, minimiser la contamination du dispositif
par le patient ou inversement au cours de l'utilisation ;<br />
8.2. Les tissus d'origine animale doivent provenir d'animaux qui ont été soumis
à des contrôles vétérinaires et à des mesures de surveillance adaptées à
l'utilisation à laquelle les tissus sont destinés.<br />
Les organismes habilités conservent les informations relatives à l'origine
géographique des animaux.<br />
La transformation, la conservation, la manipulation des tissus, des cellules et
des substances d'origine animale et les essais auxquels ils sont soumis doivent
se faire dans des conditions optimales de sécurité. En particulier, la sécurité
en ce qui concerne les virus et autres agents transmissibles doit être assurée
par la mise en oeuvre de méthodes validées d'élimination ou d'inactivation des
virus au cours du processus de fabrication ;<br />
8.3. Les dispositifs qui sont livrés en état stérile doivent être conçus,
fabriqués et conditionnés dans un emballage non réutilisable et/ou selon des
procédures appropriées de façon qu'ils soient stériles lors de leur mise sur le
marché et qu'ils le demeurent, dans les conditions prévues de stockage et de
transport, jusqu'à ce que la protection assurant la stérilisation soit
endommagée ou ouverte ;<br />
8.4. Les dispositifs qui sont livrés en état stérile doivent avoir été fabriqués
et stérilisés selon une méthode appropriée et validée ;<br />
8.5. Les dispositifs destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des
conditions qui assurent les contrôles appropriés (par exemple, contrôle de
l'environnement) ;<br />
8.6. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs non stériles doivent être
de nature à protéger le produit de toute détérioration et à le maintenir au
niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur
utilisation, à minimiser le risque de contamination microbienne ; le système
d'emballage doit être approprié compte tenu de la méthode de la stérilisation
indiquée par le fabricant ;<br />
8.7. L'emballage et/ou l'étiquetage du dispositif doivent permettre de
distinguer les produits identiques ou similaires vendus à la fois sous forme
stérile et non stérile.<br />
9. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement :<br />
9.1. Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé en combinaison avec
d'autres dispositifs ou équipements, l'ensemble de la combinaison, y compris le
système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux
performances prévues des dispositifs. Toute restriction d'utilisation doit
figurer sur l'étiquetage ou dans la notice d'instructions ;<br />
9.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à
réduire dans toute la mesure du possible :<br />
- les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques, y compris le
rapport volume/pression, les dimensions et, le cas échéant, les caractéristiques
ergonomiques ;<br />
- les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles,
telles que les champs magnétiques, les influences électriques externes, les
décharges électrostatiques, la pression, la température ou les variations de
pression et d'accélération ;<br />
- les risques d'interférences réciproques avec d'autres dispositifs, normalement
utilisés lors des investigations ou pour le traitement administré ;<br />
- les risques découlant du vieillissement des matériaux utilisés ou de la
diminution de la précision d'un mécanisme de mesure ou de contrôle, lorsqu'un
entretien ou un étalonnage n'est pas possible (par exemple, pour les dispositifs
implantables) ;<br />
9.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
minimum les risques d'incendie ou d'explosion en cas d'utilisation normale et en
condition de premier défaut. Une attention particulière devra être apportée aux
dispositifs dont la destination comporte l'exposition à des substances
inflammables susceptibles de favoriser la combustion.<br />
10. Dispositifs ayant une fonction de mesurage :<br />
10.1. Les dispositifs ayant une fonction de mesurage doivent être conçus et
fabriqués de manière à fournir une exactitude et une constance de mesurage
suffisantes, dans des limites d'exactitude appropriées compte tenu de leur
destination. Les limites d'exactitude sont indiquées par le fabricant ;<br />
10.2. L'échelle de mesure, de contrôle et d'affichage doit être conçue suivant
des principes ergonomiques, compte tenu de la destination du dispositif ;<br />
10.3. Les mesures effectuées par les dispositifs ayant une fonction de mesurage
doivent être exprimées en unités légales en conformité avec les dispositions du
décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au
contrôle des instruments de mesure.<br />
11. Protection contre les rayonnements :<br />
11.1. Généralités :<br />
11.1.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire l'exposition
des patients, utilisateurs et autres personnes aux émissions de rayonnements au
minimum compatibles avec le but recherché, sans toutefois restreindre
l'application des doses indiquées comme appropriées pour les buts thérapeutiques
ou diagnostiques ;<br />
11.2. Rayonnements intentionnels :<br />
11.2.1. Lorsque des dispositifs sont conçus pour émettre des doses dangereuses
de rayonnements dans un but médical précis qui présente des avantages supérieurs
aux risques inhérents à l'émission, l'utilisateur doit pouvoir contrôler les
émissions. Ces dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à assurer que les
paramètres variables pertinents sont reproductibles et assortis d'une marge de
tolérance ;<br />
11.2.2. Lorsque des dispositifs sont destinés à émettre des rayonnements
potentiellement dangereux, visibles ou invisibles, ils doivent être équipés,
dans la mesure du possible, d'indicateurs visuels et/ou sonores signalant les
émissions de rayonnements ;<br />
11.3. Rayonnements non intentionnels :<br />
11.3.1. Les dispositifs sont conçus et fabriqués de façon à réduire autant que
possible l'exposition des patients, utilisateurs et autres personnes à
l'émission de rayonnements non intentionnels, parasites ou diffus ;<br />
11.4. Instructions d'utilisation :<br />
11.4.1. Les instructions d'utilisation des dispositifs émettant des rayonnements
doivent comporter des informations détaillées sur la nature des rayonnements
émis, les moyens de protéger le patient et l'utilisateur et sur les façons
d'éviter les fausses manoeuvres et d'éliminer les risques inhérents à
l'installation.<br />
11.5. Rayonnements ionisants :<br />
11.5.1. Les dispositifs destinés à émettre des rayonnements ionisants doivent
être conçus et fabriqués de façon à assurer que, dans la mesure du possible, la
quantité, la géométrie et la qualité des rayonnements émis puissent être réglées
et contrôlées en fonction du but prévu ;<br />
11.5.2. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés au
radiodiagnostic sont conçus et fabriqués de façon à atteindre une qualité
d'image et/ou de résultat convenant au but médical prévu tout en réduisant au
minimum l'exposition du patient et de l'utilisateur aux rayonnements. Ces
dispositifs sont équipés, lorsque cela est techniquement possible, d'un
dispositif permettant à l'utilisateur d'être renseigné sur la quantité de
rayonnements produite par l'appareil au cours de la procédure radiologique.<br />
11.5.3. Les dispositifs émettant des rayonnements ionisants destinés à la
radiothérapie doivent être conçus et fabriqués de façon à permettre une
surveillance et un contrôle fiables de la dose administrée, du type et de
l'énergie du faisceau et, le cas échéant, de la qualité des rayonnements.<br />
12. Exigences pour les dispositifs médicaux raccordés à une source d'énergie ou
équipés d'une telle source :<br />
12.1. Les dispositifs comportant des systèmes électroniques programmables
doivent être conçus de façon à assurer la répétabilité, la fiabilité et les
performances de ces systèmes conformément à l'utilisation prévue. Dans
l'éventualité où le système se trouve en condition de premier défaut, il
convient de prévoir les moyens nécessaires pour supprimer ou réduire autant que
possible les risques pouvant en découler ;<br />
12.2. Les dispositifs incorporant une source d'énergie interne dont dépend la
sécurité des patients doivent être munis d'un moyen permettant de déterminer
l'état de cette source ;<br />
12.3. Les dispositifs raccordés à une source d'énergie externe dont dépend la
sécurité des patients doivent comporter un système d'alarme signalant toute
défaillance de cette source ;<br />
12.4. Les dispositifs destinés à surveiller un ou plusieurs paramètres cliniques
d'un patient doivent être munis de systèmes d'alarme appropriés permettant de
prévenir l'utilisateur des situations pouvant entraîner la mort du patient ou
une dégradation grave de son état de santé ;<br />
12.5. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un
minimum les risques de création de champs électromagnétiques susceptibles
d'affecter le fonctionnement d'autres dispositifs ou équipements placés dans
l'environnement habituel ;<br />
12.6. Protection contre les risques électriques :<br />
Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à éviter, dans toute
la mesure du possible, les risques de chocs électriques accidentels dans des
conditions normales d'utilisation et en condition de premier défaut, lorsque les
dispositifs sont correctement installés ;<br />
12.7. Protection contre les risques mécaniques et thermiques :<br />
12.7.1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à protéger le
patient et l'utilisateur des risques mécaniques liés, par exemple, à la
résistance, à la stabilité et aux pièces mobiles ;<br />
12.7.2. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les
risques résultant des vibrations produites par les dispositifs soient réduits au
niveau le plus bas possible, compte tenu du progrès technique et des moyens
disponibles pour réduire les vibrations, notamment à la source, sauf si les
vibrations font partie des performances prévues ;<br />
12.7.3. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon que les
risques résultant des émissions sonores soient réduits au niveau le plus bas
possible, compte tenu du progrès technique et des moyens disponibles pour
réduire le bruit, notamment à la source, sauf si les émissions sonores font
partie des performances prévues ;<br />
12.7.4. Les terminaux et les dispositifs de connexion à des sources d'énergie
électrique, gazeuse, hydraulique ou pneumatique qui doivent être manipulés par
l'utilisateur, doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire à un minimum
tout risque possible ;<br />
12.7.5. Les parties accessibles des dispositifs (à l'exclusion des parties ou
des zones destinées à fournir de la chaleur ou d'atteindre des températures
données) et leur environnement ne doivent pas atteindre des températures
susceptibles de présenter un danger dans des conditions normales d'utilisation
;<br />
12.8. Protection contre les risques que peut présenter pour le patient la
fourniture d'énergie ou l'administration de substances :<br />
12.8.1. Les dispositifs destinés à fournir de l'énergie ou administrer des
substances au patient doivent être conçus et fabriqués de façon que le débit
puisse être réglé et maintenu avec une précision suffisante pour garantir la
sécurité du patient et de l'utilisateur ;<br />
12.8.2. Les dispositifs doivent être dotés de moyens permettant d'empêcher et/ou
de signaler toute anomalie du débit susceptible de présenter un danger ;<br />
Les dispositifs doivent être munis de systèmes appropriés permettant d'éviter,
autant que possible, le dégagement accidentel à des niveaux dangereux d'énergie
provenant d'une source d'énergie et/ou des substances ;<br />
12.9. La fonction des commandes et des indicateurs doit être clairement indiquée
sur les dispositifs.<br />
Lorsqu'un dispositif, ou un de ses accessoires, porte des instructions
nécessaires à son fonctionnement ou indique des paramètres de fonctionnement ou
de réglage à l'aide d'un système de visualisation, ces informations doivent
pouvoir être comprises par l'utilisateur et, le cas échéant, par le patient.<br />
13. Informations fournies par le fabricant :<br />
13.1. Chaque dispositif doit être accompagné des informations nécessaires pour
pouvoir être utilisé en toute sécurité et permettre d'identifier le fabricant,
en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs
potentiels ;<br />
Ces informations sont constituées des indications figurant sur l'étiquetage et
des renseignements figurant dans la notice d'instruction ;<br />
Dans la mesure où cela est possible et approprié, les informations nécessaires
pour utiliser le dispositif en toute sécurité doivent figurer sur le dispositif
lui-même et/ou sur l'emballage de chaque unité ou, le cas échéant, sur
l'emballage commercial. S'il n'est pas possible d'emballer séparément chaque
unité, les informations doivent figurer sur une notice accompagnant un ou
plusieurs dispositifs ;<br />
L'emballage de chaque dispositif doit contenir une notice d'instruction. Une
exception est faite pour les dispositifs des classes I et II a, s'ils peuvent
être utilisés en toute sécurité sans l'aide de telles instructions ;<br />
13.2. Ces informations peuvent, le cas échéant, prendre la forme de symboles.
Tout symbole ou toute couleur d'identification doit être conforme aux normes
dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République
française, transposant les normes européennes harmonisées. Dans les domaines où
il n'existe aucune norme, les symboles et couleurs doivent être décrits dans la
documentation fournie avec le dispositif ;<br />
13.3. L'étiquetage doit comporter les indications suivantes :<br />
a) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant.<br />
Pour les dispositifs importés d'un Etat qui n'est ni membre de l'Union
européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'étiquetage,
le conditionnement extérieur ou la notice d'utilisation contiennent en outre le
nom et l'adresse de la personne responsable visée à l'article R. 665-36 du code
de la santé publique ou du mandataire du fabricant établi dans un des Etats
membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ou de l'importateur établi dans l'un de ces Etats, selon le cas ;<br />
b) Les indications strictement nécessaires à l'utilisateur pour identifier le
dispositif et le contenu de l'emballage ;<br />
c) Le cas échéant, la mention stérile ;<br />
d) Le cas échéant, le code du lot, précédé par la mention lot, ou le numéro de
série ;<br />
e) Le cas échéant, la date jusqu'à laquelle le dispositif devrait être utilisé,
en toute sécurité exprimée par l'année et le mois ;<br />
f) Le cas échéant, une indication précisant que le dispositif est destiné à un
usage unique ;<br />
g) S'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention dispositif sur mesure ;<br />
h) S'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la
mention exclusivement pour investigations cliniques ;<br />
i) Les conditions particulières de stockage et/ou de manutention ;<br />
j) Les instructions particulières d'utilisation ;<br />
k) Les mises en garde et/ou les précautions à prendre ;<br />
l) L'année et le mois de fabrication pour les dispositifs actifs, autres que
ceux couverts par le point e. Cette indication peut être incluse dans le numéro
du lot ou de série ;<br />
m) Le cas échéant, la méthode de stérilisation ;<br />
n) Dans le cas d'un dispositif visé à l'annexe I-A, point 7.4 bis, une mention
indiquant que le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance
mentionnée à l'article R. 665-37-1. ;<br />
13.4. Si la destination du dispositif n'est pas évidente pour l'utilisateur, le
fabricant doit la mentionner clairement sur l'étiquetage et dans la notice
d'instruction ;<br />
13.5. Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, les dispositifs et
les composants détachables doivent être identifiés, le cas échéant en termes de
lots, de façon à permettre toute action appropriée destinée à détecter un risque
potentiel lié aux dispositifs et aux composants détachables ;<br />
13.6. Les instructions d'utilisation doivent comprendre, le cas échéant, les
indications suivantes :<br />
a) Les indications visées au point 13.3, à l'exception de celles figurant aux
points d et e ;<br />
b) Les performances visées au point 3, ainsi que tout effet secondaire
indésirable ;<br />
c) Si le dispositif doit être installé avec d'autres dispositifs ou équipements
médicaux ou raccordé à ceux-ci pour fonctionner conformément à sa destination,
des indications suffisantes sur ses caractéristiques pour identifier les
dispositifs ou équipements corrects qui doivent être utilisés afin d'obtenir une
combinaison sûre ;<br />
d) Toutes les informations nécessaires pour vérifier si le dispositif est bien
installé et peut fonctionner correctement et en toute sécurité, ainsi que les
indications concernant la nature et la fréquence des opérations d'entretien et
d'étalonnage nécessaires pour assurer en permanence le bon fonctionnement et la
sécurité des dispositifs ;<br />
e) Le cas échéant, les informations permettant d'éviter certains risques liés à
l'implantation du dispositif ;<br />
f) Les informations relatives aux risques d'interférence réciproques liés à la
présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements spécifiques ;<br />
g) Les instructions nécessaires en cas d'endommagement de l'emballage assurant
la stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de
restérilisation ;<br />
h) Si le dispositif est destiné à être réutilisé, les informations relatives aux
procédés appropriés pour pouvoir le réutiliser, y compris le nettoyage, la
désinfection, le conditionnement et, le cas échéant, la méthode de stérilisation
si le dispositif doit être restérilisé ainsi que toute restriction sur le nombre
possible de réutilisations (après vérification des performances et aptitudes au
réemploi).<br />
Lorsque les dispositifs fournis doivent être stérilisés avant utilisation, les
instructions de nettoyage et de stérilisation sont telles que, si elles sont
correctement suivies, le dispositif satisfait encore aux exigences de la section
1 ;<br />
i) Les indications concernant tout traitement ou manipulation supplémentaire
nécessaire avant que le dispositif puisse être utilisé (par exemple,
stérilisation, assemblage final,<br />
etc.) ;<br />
j) Dans le cas de dispositifs émettant des rayonnements dans un but médical, des
indications sur la nature, le type, l'intensité et la répartition de ce
rayonnement.<br />
La notice d'instructions doit en outre comporter des informations permettant au
personnel médical de renseigner le patient sur les contre-indications et les
précautions à prendre. Ces informations comprennent notamment.<br />
k) Les précautions à prendre en cas de changement de performances du dispositif
;<br />
l) Les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition dans des conditions
d'environnement raisonnablement prévisibles à des champs magnétiques, à des
influences électriques externes, à des décharges électrostatiques, à la pression
ou à des variations de pression, à l'accélération, à des sources thermiques
d'ignition, etc. ;<br />
m) Des informations suffisantes sur le (ou les) médicament(s) que le dispositif
en question est destiné à administrer, y compris toute restriction dans le choix
des substances à administrer ;<br />
n) Les précautions à prendre contre tout risque spécial ou inhabituel lié à
l'élimination du dispositif et les procédures d'élimination ou de destruction de
ces dispositifs ;<br />
o) Les médicaments incorporés au dispositif comme partie intégrante de celui-ci,
conformément au point 7.4 ;<br />
p) Le degré de précision indiqué pour les dispositifs de mesurage ;<br />
q) Lors de sa mise sur le marché, chaque dispositif doit être accompagné d'une
notice d'instructions comprenant les éléments suivants :<br />
- l'année d'apposition du marquage CE ;<br />
- les informations nécessaires permettant au médecin de sélectionner le
dispositif adéquat ainsi que le logiciel et les accessoires adaptés ;<br />
- les informations permettant de définir la durée de vie de la source d'énergie
pour les dispositifs concernés.<br />
14. Lorsque la conformité aux exigences essentielles doit être fondée sur des
données cliniques, comme à la section 1, point 6, de la présente annexe, ces
données doivent être établies conformément à l'annexe X.<br />
B. - Dispositifs médicaux implantables actifs.<br />
I. - Exigences générales.<br />
1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur
utilisation ne compromette pas l'état clinique ni la sécurité des patients
lorsqu'ils sont implantés dans les conditions et aux fins prévues. Ils ne
doivent pas présenter de risques pour les personnes qui les implantent ni, le
cas échéant, pour des tiers.<br />
2. Les dispositifs doivent atteindre les performances qui leur sont assignées
par le fabricant et être conçus et fabriqués de telle manière qu'ils soient
aptes à remplir une ou plusieurs des fonctions visées à l'article R. 665-1
telles que spécifiées par le fabricant.<br />
3. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1 et 2 ne doivent
pas être altérées au point de compromettre l'état clinique et la sécurité des
patients et, le cas échéant, des tiers pendant la durée de vie des dispositifs
prévue par le fabricant lorsque ces derniers sont soumis aux contraintes pouvant
survenir dans les conditions normales d'utilisation.<br />
4. Les dispositifs doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon que
leurs caractéristiques et leurs performances ne soient pas altérées dans les
conditions de stockage et de transport prévues par le fabricant (température,
humidité, etc.).<br />
5. D'éventuels effets secondaires et indésirables doivent constituer des risques
acceptables au regard des performances assignées.<br />
II. - Exigences relatives à la conception et à la construction.<br />
6. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la construction
des dispositifs doivent être conformes aux principes d'intégration de la
sécurité en tenant compte de l'état de la technique généralement reconnu.<br />
7. Les dispositifs implantables doivent être conçus, fabriqués et conditionnés
dans des emballages non réutilisables selon des procédures appropriées de façon
qu'ils soient stériles lors de leur mise sur le marché et qu'ils le demeurent,
dans les conditions de stockage et de transport prévues par le fabricant,
jusqu'à l'ouverture de l'emballage, en vue de leur implantation.<br />
8. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à
minimiser dans toute la mesure possible :<br />
- les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques, y compris
dimensionnelles ;<br />
- les risques liés à l'utilisation des sources d'énergie en portant, dans le cas
de l'utilisation de l'électricité, une attention particulière notamment à
l'isolation, aux courants de fuite et à l'échauffement des dispositifs ;<br />
- les risques liés à des conditions d'environnement raisonnablement prévisibles,
notamment ceux liés aux champs magnétiques, aux influences électriques externes,
aux décharges électrostatiques, à la pression ou aux variations de pression, à
l'accélération ;<br />
- les risques liés à des interventions médicales, notamment ceux résultant de
l'utilisation des défibrillateurs ou des équipements chirurgicaux à haute
fréquence ;<br />
- les risques liés aux rayonnements ionisants provenant des substances
radioactives faisant partie du dispositif, dans le respect des exigences de
protection énoncées dans le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux
principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants et le décret
n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements ionisants ;<br />
- les risques pouvant survenir pour autant que l'entretien ou l'étalonnage ne
soient pas possibles, et liés notamment :<br />
- à une augmentation excessive des courants de fuite ;<br />
- au vieillissement des matériaux utilisés ;<br />
- à un accroissement excessif de la chaleur engendrée par le dispositif ;<br />
- à une détérioration de la précision d'un quelconque mécanisme de mesure ou de
contrôle.<br />
9. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les
caractéristiques et les performances visées au titre Ier, Exigences générales en
apportant une attention particulière :<br />
- au choix des matériaux utilisés, notamment en ce qui concerne les aspects de
la toxicité ;<br />
- à la compatibilité réciproque entre les matériaux utilisés et les tissus, les
cellules et les liquides corporels compte tenu de l'utilisation prévue du
dispositif ;<br />
- à la compatibilité des dispositifs avec les substances qu'ils sont destinés à
administrer ;<br />
- à la qualité des connexions, en particulier au plan de la sécurité ;<br />
- à la fiabilité de la source d'énergie ;<br />
- le cas échéant, à une étanchéité appropriée ;<br />
- au bon fonctionnement des systèmes de commandes, de programmation et de
contrôle, y compris le logiciel.<br />
10. Lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance qui, si
elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un
médicament selon la définition figurant à l'article L. 5111-1 du code de la
santé publique, à l'exception des médicaments dérivés du sang, et dont l'action
en combinaison avec le dispositif peut aboutir à sa biodisponibilité, la
sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance, en tenant compte de la
destination du dispositif, doivent être vérifiées par analogie avec les méthodes
appropriées prévues par les articles R. 5117 à R. 5127 du code de la santé
publique.<br />
10 bis. Lorsqu'un dispositif implantable actif incorpore comme partie intégrante
une substance mentionnée à l'article R. 665-37-1 et qui peut agir sur le corps
humain par une action accessoire à celle du dispositif, l'organisme habilité
doit demander à l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments un avis
scientifique sur la qualité et la sécurité de cette substance en tenant compte
des méthodes appropriées, fixées notamment par les articles R. 5117 à R. 5127.
L'utilité de cette substance en tant que partie intégrante du dispositif médical
doit être vérifiée en tenant compte de la destination du dispositif. ;<br />
11. Les dispositifs et, le cas échéant, les composants doivent être identifiés
de façon à rendre possible toute action appropriée s'avérant nécessaire par
suite de la découverte d'un risque potentiel lié aux dispositifs et aux
composants.<br />
12. Les dispositifs doivent comporter un code permettant l'identification
univoque du dispositif (notamment le type de dispositif et l'année de
fabrication) et du fabricant ; ce code doit pouvoir être détecté, le cas
échéant, sans devoir recourir à une intervention chirurgicale.<br />
13. Lorsqu'un dispositif ou ses accessoires portent des instructions nécessaires
pour le fonctionnement du dispositif ou indiquent des paramètres de
fonctionnement ou de réglage à l'aide d'un système de visualisation, ces
informations doivent pouvoir être compréhensibles par l'utilisateur et, le cas
échéant, par le patient.<br />
14. Chaque dispositif doit porter de manière lisible et indélébile, le cas
échéant par des symboles généralement reconnus, les indications suivantes :<br />
14.1. Sur l'emballage assurant la stérilité :<br />
- la méthode de stérilisation ;<br />
- l'indication permettant de reconnaître cet emballage ;<br />
- le nom et l'adresse du fabricant ;<br />
- la désignation du dispositif ;<br />
- s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention
: exclusivement pour les investigations cliniques ;<br />
- s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention : dispositif sur mesure
;<br />
- l'indication que le dispositif implantable est en état stérile ;<br />
- l'indication du mois et de l'année de fabrication ;<br />
- l'indication de la date limite d'implantation du dispositif en toute sécurité
;<br />
14.2. Sur l'emballage commercial :<br />
- le nom et l'adresse du fabricant ;<br />
- la désignation du dispositif ;<br />
- la déstination du dispositif ;<br />
- les caractéristiques pertinentes pour son utilisation ;<br />
- s'il s'agit d'un dispositif destiné à des investigations cliniques, la mention
: exclusivement pour des investigations cliniques ;<br />
- s'il s'agit d'un dispositif sur mesure, la mention : dispositif sur mesure
;<br />
- l'indication que le dispositif implantable est en état stérile ;<br />
- l'indication du mois et de l'année de fabrication ;<br />
- l'indication de la date limite d'implantation du dispositif en toute sécurité
;<br />
- les conditions de transport et de stockage du dispositif.<br />
- dans le cas d'un dispositif visé au point 10 bis de la présente partie, une
mention indiquant que le dispositif incorpore comme partie intégrante une
substance mentionnée à l'article R. 665-37-1.<br />
15. Lors de sa mise sur le marché, chaque dispositif doit être accompagné d'une
notice d'instructions comprenant les éléments suivants :<br />
- l'année d'autorisation de l'apposition du marquage CE ;<br />
- les indications visées aux points 14.1 et 14.2, à l'exception de celles
figurant aux huitième et neuvième tirets ;<br />
- les performances visées au point 2 ainsi que les éventuels effets secondaires
indésirables ;<br />
- les informations nécessaires permettant au médecin de sélectionner le
dispositif adéquat ainsi que le logiciel et les accessoires adaptés ;<br />
- les informations constituant le mode d'emploi et permettant au médecin et, le
cas échéant, au patient d'utiliser correctement le dispositif, ses accessoires
et le logiciel, ainsi que les informations relatives à la nature, à la portée et
aux délais des contrôles et des essais de fonctionnement et, le cas échéant, les
mesures de maintenance ;<br />
- les informations utiles à suivre, le cas échéant, pour éviter certains risques
liés à l'implantation du dispositif ;<br />
- les informations relatives aux risques d'interférence réciproques (1) liés à
la présence du dispositif lors d'investigations ou de traitements spécifiques
;<br />
- les instructions nécessaires en cas de rupture d'emballage assurant la
stérilité et, le cas échéant, l'indication des méthodes appropriées de
restérilisation ;<br />
- l'avis, le cas échéant, qu'un dispositif ne peut être réutilisé que s'il a été
reconditionné sous la responsabilité du fabricant pour être conforme aux
exigences essentielles.<br />
La notice d'instructions doit, en outre, comporter des indications permettant au
médecin de renseigner le patient sur les contre-indications et les précautions à
prendre. Ces indications portent notamment sur :<br />
- les informations permettant de définir la durée de vie de la source d'énergie
;<br />
- les précautions à prendre en cas de changements de performance du dispositif
;<br />
- les précautions à prendre en ce qui concerne l'exposition, dans des conditions
d'environnement raisonnablement prévisibles, à des champs magnétiques, aux
influences électriques externes, aux décharges électrostatiques, à la pression
ou aux variations de pression, à l'accélération, etc. ;<br />
- les informations adéquates relatives aux médicaments que le dispositif en
question est destiné à administrer.<br />
16. La confirmation du respect des exigences concernant les caractéristiques et
performances, visées au titre Ier, Exigences générales, du dispositif dans des
conditions normales d'utilisation ainsi que l'évaluation des effets secondaires
ou indésirables doivent être fondées sur des données cliniques établies en
conformité avec l'annexe X.<br />
(1) On entend par risques d'interférence réciproques les influences négatives
sur le dispositif provoquées par des instruments présents lors des
investigations ou traitements et vice versa.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689866?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-06-22 au 2007-02-27</a> CITATION cible
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<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000045404922?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article L5111-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-03-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801574?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-02-06 au 2004-08-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801573?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-03-17 au 2004-02-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801669?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-03-05 au 2004-02-06</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801670?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-02-06 au 2004-08-08</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801668?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-03-17 au 1999-03-05</a> CITATION cible
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<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689867?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-02-27 au 2022-03-25</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006231514?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2004-547 du 15 juin 2004 modifiant l'annexe 1 du livre V bis du code de la santé publique relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006726133?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08</a> ABROGATION cible
</li>
</ul>
<h2>Textes faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000513017?vers=git&vers=legifrance">Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000503843?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique</a> CODIFICATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000504001?vers=git&vers=legifrance">Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000501821?vers=git&vers=legifrance">Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE)</a> CITATION cible
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</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
1953-10-05 CODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000503843?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique</a>
</li>
<li>
1961-05-03 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000501821?vers=git&vers=legifrance">Décret n°61-501 du 3 mai 1961 RELATIF AUX UNITES DE MESURE ET AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE. (TABLEAU DES UNITES DE MESURE LEGALES ANNEXE)</a>
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<li>
1966-06-20 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000513017?vers=git&vers=legifrance">Décret n°66-450 du 20 juin 1966 RELATIF AUX PRINCIPES GENERAUX DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS</a>
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<li>
1986-10-02 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFTEXT000000504001?vers=git&vers=legifrance">Décret n°86-1103 du 2 octobre 1986 RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES DANGERS DES RAYONNEMENTS IONISANTS</a>
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<li>
2004-06-15 MODIFICATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006231514?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2004-547 du 15 juin 2004 modifiant l'annexe 1 du livre V bis du code de la santé publique relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux dispositifs médicaux - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
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2004-07-29 ABROGATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006726133?vers=git&vers=legifrance">Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code. - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006689866?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article L5111-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-06-22 au 2007-02-27</a>
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<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801573?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-03-17 au 2004-02-06</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006801668?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique - article R665-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-03-17 au 1999-03-05</a>
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2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000006072665?vers=git&vers=legifrance">Code de la santé publique VIGUEUR</a>
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<li>
CODIFICATION source Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
</li>
</ul>
</details>