Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2006-12-27 00:00:00 +01:00
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@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171279
- [Article L4133-2](article_l4133-2.md)
- [Article L4133-3](article_l4133-3.md)
- [Article L4133-4](article_l4133-4.md)
- [Article L4133-5](article_l4133-5.md)
- [Article L4133-6](article_l4133-6.md)
- [Article L4133-7](article_l4133-7.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006688872
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4133L05XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/88/LEGIARTI000006688872.xml
---
###### Article L4133-5
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des
médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et
financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de
coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national,
par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou
interrégionaux de l'ordre des médecins.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006688924
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4143L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688924.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2012-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006688925
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4143L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/89/LEGIARTI000006688925.xml
---
###### Article L4143-1
@ -19,5 +19,16 @@ exercice.<br />
L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant
d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.<br />
Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national
et des conseils régionaux ou interrégionaux.<br />
Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des
chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement
administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou
interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon
national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à
l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des
chirurgiens-dentistes.<br />
Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de
chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006155066
##### Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
- [Chapitre Ier : Exercice de la profession.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Règles professionnelles.](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales](chapitre_iv)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-06
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689234
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689234.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689235
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L15XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689235.xml
---
###### Article L4311-15
@ -19,18 +19,16 @@ Il est établi, pour chaque département, par le service de l'Etat compétent ou
l'organisme désigné à cette fin, une liste de cette profession, portée à la
connaissance du public.<br />
Un infirmier ou une infirmière ne peut exercer sa profession, sous réserve des
dispositions de l'article L. 4311-22 et à l'exception des infirmiers et
infirmières militaires, que si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation
ont été enregistrés. Pour exercer sa profession, il doit en outre être inscrit
au tableau du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.<br />
Toutefois, l'infirmier ou l'infirmière n'ayant pas de résidence professionnelle
peut être autorisé à remplacer un infirmier ou une infirmière.<br />
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, pour une durée
limitée, par le représentant de l'Etat dans le département de son domicile. Elle
est renouvelable dans les mêmes conditions.<br />
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à
l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de
l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence
professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des
infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à
remplacer un infirmier. Le représentant de l'Etat dans le département ainsi que
le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au
tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La
liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du
public dans des conditions fixées par décret.<br />
Un infirmier ou une infirmière ne peut être inscrit que sur une seule liste
départementale. Cette inscription ne limite pas géographiquement les

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@ -1,23 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689238
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L16XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689238.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689239
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L16XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689239.xml
---
###### Article L4311-16
Le représentant de l'Etat dans le département refuse l'inscription si le
demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la
profession ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive
d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension
prononcée en application des articles L. 4311-26, L. 4393-1 ou L. 4398-3.<br />
Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la
profession dans un autre pays qu'un Etat membre de la Communauté européenne ou
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être
autorisé à exercer cette profession en France par décision du représentant de
l'Etat dans le département.
Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au
tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées
pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire
ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est
frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26.

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@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689240
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L17XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689240.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006689241
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L17XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689241.xml
---
###### Article L4311-17
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription sur la liste
départementale doit faire la preuve d'une connaissance suffisante de la langue
française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette
preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'inscription, la
vérification est faite par le médecin inspecteur départemental de santé publique
; une nouvelle vérification peut être faite, à la demande de l'intéressé, par le
médecin inspecteur régional de santé publique.
L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit faire la
preuve d'une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de
poids et mesures utilisés en France. Lorsque cette preuve ne résulte pas du
dossier accompagnant la demande d'inscription, la vérification est faite par le
médecin inspecteur départemental de santé publique ; une nouvelle vérification
peut être faite, à la demande de l'intéressé ou du conseil départemental de
l'ordre, par le médecin inspecteur régional de santé publique.

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689243
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L18XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689243.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006689244
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L18XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689244.xml
---
###### Article L4311-18
S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un
état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le
représentant de l'Etat dans le département refuse l'inscription sur la liste.
état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil
départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas
de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de
l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé
publique.

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@ -1,18 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689263
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L28XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689263.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2018-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006689264
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4311L28XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689264.xml
---
###### Article L4311-28
Les dispositions des articles L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-8 sont applicables
à la profession d'infirmier et d'infirmière.<br />
Toutefois, pour l'application de l'article L. 4113-6, les conventions passées
entre les professionnels et les entreprises sont soumises pour avis au collège
professionnel régional du conseil mentionné à l'article L. 4391-1.
Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9
à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par
voie réglementaire.

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@ -1,9 +1,13 @@
---
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGISCTA000006171307
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006171308
---
###### Chapitre II : Règles professionnelles.
###### Chapitre II : Organisation de la profession et règles professionnelles
- [Article L4312-1](article_l4312-1.md)
- [Section 1 : Ordre national des infirmiers](section_1)
- [Section 2 : Conseils départementaux](section_2)
- [Section 3 : Conseils régionaux](section_3)
- [Section 4 : Conseil national](section_4)
- [Section 5 : Dispositions communes](section_5)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689267
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689267.xml
---
###### Article L4312-1
Les infirmiers et infirmières inscrits sur une liste départementale ou exécutant
en France un acte professionnel tel que prévu à l'article L. 4311-22 sont tenus
de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions
paramédicales.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185282
---
###### Section 1 : Ordre national des infirmiers
- [Article L4312-1](article_l4312-1.md)
- [Article L4312-2](article_l4312-2.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689268
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L01XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689268.xml
---
###### Article L4312-1
Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous
les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de
ceux régis par le statut général des militaires.<br />
L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de
moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la
profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs
professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la
profession d'infirmier.<br />
Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des
infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Les
dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et
éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession,
avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689269
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689269.xml
---
###### Article L4312-2
L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de
l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.<br />
Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses
membres et de leurs ayants droit.<br />
Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de
la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut
consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations
d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système
de santé.<br />
En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des
règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et
organise l'évaluation de ces pratiques.<br />
Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la
production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective
des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.<br />
Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des
conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185283
---
###### Section 2 : Conseils départementaux
- [Article L4312-3](article_l4312-3.md)
- [Article L4312-4](article_l4312-4.md)

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@ -0,0 +1,57 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689270
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L03XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689270.xml
---
###### Article L4312-3
I. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle
du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à
l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession
dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre
un patient et un professionnel ou entre professionnels.<br />
II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre
égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par
scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la
moitié des élus tous les deux ans, comme suit :<br />
- les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;<br />
- les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;<br />
- les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les
infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.<br />
Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du conseil.<br />
Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie
réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau
publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut
cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil
départemental.<br />
Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du
conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont
le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du
conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du
conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil
départemental intéressé.<br />
Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du
département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date
fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou
par voie électronique.<br />
III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et
L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions
fixées par voie réglementaire.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689271
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689271.xml
---
###### Article L4312-4
Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les
conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de
questions communes aux professions intéressées.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185284
---
###### Section 3 : Conseils régionaux
- [Article L4312-5](article_l4312-5.md)
- [Article L4312-6](article_l4312-6.md)

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689273
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L05XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689273.xml
---
###### Article L4312-5
I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit,
sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les
fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la
coordination des conseils départementaux.<br />
Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par
les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est
consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation
avant l'approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.<br />
Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité
du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa
profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.<br />
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.<br />
II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau
et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état
pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet
d'un recours hiérarchique devant le conseil national.<br />
III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal
de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par
scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la
moitié des élus tous les deux ans, comme suit :<br />
- les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont
élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur
public ;<br />
- les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus
par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;<br />
- les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus
par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.<br />
Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du conseil.<br />
Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du
nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois
catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle
seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.<br />
Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité
de fonctionner, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du
conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du
conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres
suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un
nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des
affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.<br />
En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les
fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.<br />
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est
dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses
fonctions sont exercées par le conseil national.<br />
IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première
instance.<br />
Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L.
4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L.
4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute
sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26,
prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier
relevant du secteur public.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689274
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L06XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689274.xml
---
###### Article L4312-6
Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les
conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour
l'examen des questions communes aux professions intéressées.

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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185285
---
###### Section 4 : Conseil national
- [Article L4312-7](article_l4312-7.md)
- [Article L4312-8](article_l4312-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2008-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689275
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L07XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689275.xml
---
###### Article L4312-7
I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions
définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à
l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et
des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont
soumis par le ministre chargé de la santé.<br />
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la
partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou
de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.<br />
Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins
le rang de conseiller d'Etat et avec voix délibérative, nommé par le ministre de
la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions.<br />
Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.<br />
II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à
l'ordre par toute personne inscrite au tableau.<br />
Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de
leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres
disciplinaires.<br />
La cotisation est obligatoire.<br />
Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des
oeuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des oeuvres
d'entraide.<br />
Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels
doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la
gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.<br />
III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal
de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par
scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la
moitié des élus tous les deux ans, comme suit :<br />
- les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont
élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public
;<br />
- les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus
par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;<br />
- les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus
par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.<br />
Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après
renouvellement de la moitié du conseil.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre des membres du conseil national,
compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune
des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à
elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.<br />
Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de
fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du
ministre chargé de la santé.<br />
En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses
membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres.
Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle
les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et
statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en
application du code de déontologie.<br />
IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire
nationale qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres
disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux
infirmiers.<br />
V. - Les dispositions de l'article L. 4132-6 relatives à la commission de
contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil
national de l'ordre des infirmiers.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689277
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L08XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689277.xml
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###### Article L4312-8
Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les
conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions
communes aux professions intéressées.

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Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006185286
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###### Section 5 : Dispositions communes
- [Article L4312-9](article_l4312-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2009-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006689278
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4312L09XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/92/LEGIARTI000006689278.xml
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###### Article L4312-9
Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont
applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie
réglementaire.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-11
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006689392
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L14XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689392.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006689393
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X4322L14XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/93/LEGIARTI000006689393.xml
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###### Article L4322-14
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des
pédicures-podologues, fixe les règles du code de déontologie des
pédicures-podologues. Ces dispositions se limitent aux droits et devoirs
déontologiques et éthiques de la profession à l'égard des patients. Les
dispositifs de l'article L. 4398-1 ne sont pas applicables aux
pédicures-podologues.
pédicures-podologues. Les dispositions de ce code concernent notamment les
droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs
rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les
membres des autres professions de santé. Les dispositifs de l'article L. 4398-1
ne sont pas applicables aux pédicures-podologues.