Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
This commit is contained in:
République française 1997-04-08 00:00:00 +02:00
parent 393bac986d
commit f71000d10a
70 changed files with 1747 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157832
- [Section 1 : Du dossier médical et de l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics ou privés](section_1)
- [Section 2 : De l'analyse de l'activité des établissements de santé](section_2)
- [Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé](section_3)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006174659
---
###### Section 3 : L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé
- [Article R710-6-1](article_r710-6-1.md)
- [Article R710-6-2](article_r710-6-2.md)
- [Article R710-6-3](article_r710-6-3.md)
- [Article R710-6-4](article_r710-6-4.md)
- [Article R710-6-5](article_r710-6-5.md)
- [Article R710-6-6](article_r710-6-6.md)
- [Article R710-6-7](article_r710-6-7.md)
- [Article R710-6-8](article_r710-6-8.md)
- [Article R710-6-9](article_r710-6-9.md)
- [Article R710-6-10](article_r710-6-10.md)
- [Article R710-6-11](article_r710-6-11.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802489
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00601XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802489.xml
---
###### Article R710-6-1
Les documents d'analyse utilisés lors de la procédure d'accréditation décrivent
notamment les méthodes, indicateurs, critères, référentiels, recommandations de
bonne pratique clinique, références médicales et professionnelles mentionnés aux
articles L. 710-5, L. 791-2 et L. 791-3 du code de la santé publique et à
l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802505
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00610XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802505.xml
---
###### Article R710-6-10
Lorsqu'au cours de la procédure d'accréditation sont constatés des faits ou
manquements mettant en jeu la sécurité des patients, les agents et les personnes
collaborant même occasionnellement aux travaux de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé doivent le signaler immédiatement au
directeur général de l'agence nationale. Celui-ci en informe sans délai les
autorités compétentes.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2004-02-05
Identifiant: LEGIARTI000006802506
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00611XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802506.xml
---
###### Article R710-6-11
A la demande du ministre chargé des armées, l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé procède à l'accréditation des hôpitaux des armées que
ce ministre désigne.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802491
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00602XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802491.xml
---
###### Article R710-6-2
La demande d'engagement de la procédure d'accréditation est adressée au
directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par le représentant
légal de l'établissement ou de l'organisme mentionné à l'article L. 710-5,
accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé après avis de la section de l'accréditation du conseil
scientifique de l'agence.<br />
Le directeur général de l'agence nationale veille à ce que le représentant légal
de l'établissement ou de l'organisme engage l'ensemble des services et activités
de l'établissement ou de l'organisme dans la procédure d'accréditation dans le
délai fixé à l'article L. 710-5. Si tel n'est pas le cas, il en informe le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.<br />
Chaque agence régionale de l'hospitalisation est tenue régulièrement informée
par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé de l'engagement
de chaque établissement ou organisme de la région considérée dans la procédure
d'accréditation, ainsi que de la date et du lieu d'une visite sur site dès que
celle-ci est décidée.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802493
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00603XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802493.xml
---
###### Article R710-6-3
A partir des documents d'analyse mentionnés à l'article R. 710-6-1, qui leur
sont transmis par le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé, les établissements et organismes procèdent à une
auto-évaluation, le cas échéant par service et activité, dans le cadre des
articles L. 710-1-1 et L. 710-5. Les résultats de l'auto-évaluation sont
communiqués par l'établissement ou l'organisme au directeur général de l'agence
nationale. Il est alors procédé à une visite d'accréditation sur site.<br />
Les personnes chargées d'effectuer cette visite sont désignées par le directeur
général de l'agence nationale parmi les membres du personnel de celle-ci et
parmi les professionnels nommés en tant qu'experts, au titre de l'accréditation,
du réseau national ou local mentionné à l'article L. 791-4 et exerçant ou ayant
exercé dans les trois années précédentes dans un établissement ou un organisme
mentionné à l'article L. 710-5. Les désignations faites sont portées à la
connaissance de l'établissement ou de l'organisme intéressé.<br />
Les visites sur site ne peuvent être effectuées par des experts ou agents
exerçant une activité professionnelle dans la région de l'établissement ou de
l'organisme concerné. Toute récusation d'expert ou d'agent par l'établissement
de santé ou l'organisme ne peut être motivée que par ce motif ou par un conflit
d'intérêt. Elle est formulée par le représentant légal de l'établissement ou de
l'organisme auprès du directeur général de l'agence nationale.

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802495
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00604XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802495.xml
---
###### Article R710-6-4
Les visites sont conduites dans le respect du secret professionnel.
L'établissement ou l'organisme qui en est l'objet communique aux experts et
agents chargés de ces visites tout document nécessaire à leur analyse. Les
experts et agents médicaux peuvent consulter sur leur demande les dossiers ou
documents médicaux rendus anonymes.<br />
Chacun des services ou activités des établissements ou des organismes cités à
l'article L. 710-5 fait l'objet d'une analyse spécifique par les experts ou
agents mentionnés à l'article R. 710-6-3. Cette analyse, portant sur l'ensemble
des domaines mentionnés à l'article L. 710-5, est effectuée à partir des
documents d'analyse correspondant aux services et activités de l'établissement
ou de l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5.<br />
Le rapport des experts est établi à partir des documents d'analyse et de ceux
des visites sur site et des résultats de l'auto-évaluation mentionnés
respectivement aux articles R. 710-6-1 et R. 710-6-3. Il rend compte de la
qualité et de la sécurité des soins et de l'ensemble des prestations délivrées,
par services ou par activités, en tenant compte notamment de leur organisation
interne ainsi que de la satisfaction des patients. Lorsque la procédure concerne
l'ensemble de l'établissement ou organisme, ou lorsqu'elle concerne les derniers
services ou activités de l'établissement ou organisme à faire l'objet d'une
procédure d'accréditation, le rapport porte également sur l'incidence de
l'organisation interne de l'établissement sur la qualité et la sécurité des
soins.<br />
Le rapport des experts est transmis par le directeur général de l'agence
nationale au représentant légal de l'établissement ou de l'organisme, dans le
délai de deux mois après la visite. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception du rapport pour faire ses observations.

View file

@ -0,0 +1,43 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802497
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00605XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802497.xml
---
###### Article R710-6-5
Le collège de l'accréditation procède à l'examen du rapport des experts. Il peut
demander une autre visite d'accréditation.<br />
A l'issue de son examen, le collège de l'accréditation décide s'il a été
satisfait à la procédure d'accréditation. Si tel est le cas, il valide un
rapport d'accréditation qui comporte :<br />
1° D'une part,<br />
a) L'ensemble des constatations pertinentes du rapport des experts pour chacun
des services et activités ayant fait l'objet d'une analyse et, le cas échéant,
pour l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article L. 710-5 ;<br />
b) L'intégralité des observations de l'établissement ou de l'organisme et des
informations complémentaires ;<br />
2° D'autre part, les conclusions du collège qui :<br />
a) Formule ses propres appréciations des services, activités, établissements ou
organismes concernés ;<br />
b) Détermine, compte tenu des propositions des experts, les recommandations à
suivre par chacun des services et activités et, le cas échéant, par
l'établissement ou l'organisme ;<br />
c) Fixe les modalités du suivi de ces recommandations par l'établissement ou
l'organisme et par l'agence nationale ;<br />
d) Arrête le délai au terme duquel l'établissement ou l'organisme doit avoir
engagé une nouvelle procédure d'accréditation au titre des services et activités
ayant fait l'objet du rapport susmentionné.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802499
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00606XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/24/LEGIARTI000006802499.xml
---
###### Article R710-6-6
Le directeur général de l'agence nationale transmet le rapport d'accréditation à
l'établissement ou à l'organisme concerné, ainsi qu'au directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation compétente.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802502
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00607XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802502.xml
---
###### Article R710-6-7
En cas de contestation des conclusions du collège de l'accréditation, une
deuxième délibération du collège peut être demandée par les parties intéressées
dans un délai d'un mois après réception du rapport d'accréditation.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802503
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00608XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802503.xml
---
###### Article R710-6-8
Le directeur général de l'agence nationale remet à l'établissement ou à
l'organisme mentionnés à l'article L. 710-5 un compte rendu d'accréditation
comportant au moins le délai et les recommandations mentionnés à l'article R.
710-6-5. Ce compte rendu peut être consulté sur demande par le public ou les
professionnels de santé intéressés.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006802504
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX710R00609XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/25/LEGIARTI000006802504.xml
---
###### Article R710-6-9
L'agence nationale rend publics les indicateurs, critères et référentiels
mentionnés à l'article L. 710-5 qui visent à améliorer la qualité et la sécurité
des soins.

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128480
- [Chapitre préliminaire : Conférences nationale et régionales de santé](chapitre_preliminaire)
- [Chapitre 2 : Conseils et commissions](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé](chapitre_4)

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142940
---
#### Chapitre 4 : L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Organisation de l'agence](section_2)
- [Section 3 : Dispositions financières et comptables](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé](section_4)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157867
---
##### Section 1 : Dispositions générales
- [Article R791-1-1](article_r791-1-1.md)
- [Article R791-1-2](article_r791-1-2.md)
- [Article R791-1-3](article_r791-1-3.md)
- [Article R791-1-4](article_r791-1-4.md)
- [Article R791-1-5](article_r791-1-5.md)
- [Article R791-1-6](article_r791-1-6.md)
- [Article R791-1-7](article_r791-1-7.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804204
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00101XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804204.xml
---
###### Article R791-1-1
L'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé a pour mission de
favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans
le cadre de l'exercice libéral, le développement de l'évaluation des soins et
des pratiques professionnelles et de mettre en oeuvre la procédure
d'accréditation mentionnée à l'article L. 710-5.<br />
L'évaluation de la qualité des soins et des pratiques professionnelles porte
notamment sur leur utilité, leur continuité, la satisfaction des patients ainsi
que sur leur sécurité ; à ce titre, elle vise notamment à évaluer les mesures
mises en oeuvre afin de réduire les accidents, incidents et infections liés aux
soins, susceptibles d'entraîner un risque pour la santé du patient ou la santé
publique.<br />
Elle est mise en oeuvre par les professionnels et les établissements de santé
publics et privés en s'appuyant sur les méthodes d'évaluation des soins et des
pratiques professionnelles et sur les recommandations de bonne pratique clinique
élaborées ou validées par l'agence nationale.

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804205
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00102XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804205.xml
---
###### Article R791-1-2
Le programme annuel et pluriannuel des travaux d'évaluation et d'accréditation
prévu à l'article L. 791-6 est établi en prenant en compte notamment :<br />
A. - Au titre de l'évaluation :<br />
1° La fréquence et la gravité des problèmes de santé et de leurs facteurs de
risque ;<br />
2° L'évolution des techniques préventives, diagnostiques, thérapeutiques et de
réadaptation ;<br />
3° Les différences de pratique selon les modes d'exercice, les établissements ou
les zones géographiques, compte tenu des éventuelles recommandations de bonne
pratique existantes ;<br />
4° La fréquence et la gravité des accidents iatrogènes et des infections
nosocomiales ;<br />
5° L'importance du nombre d'actes, prestations ou fournitures non validés au
plan sanitaire ;<br />
B. - Au titre de l'accréditation :<br />
1° Les éléments indiqués au A du présent article pour ce qui concerne les
méthodes, recommandations et référentiels ;<br />
2° S'agissant de la procédure d'accréditation, les demandes d'engagement
adressées à l'agence nationale et toute demande dont l'objet est d'améliorer la
qualité et la sécurité des soins.<br />
Le programme d'évaluation de l'agence tient compte des travaux et études menés
par les unions des médecins exerçant à titre libéral dans le domaine de
l'évaluation des comportements et des pratiques professionnelles des médecins en
vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.<br />
Il comporte également des thèmes et actions de formation que l'agence développe
par elle-même ou en partenariat. Il précise les modalités de diffusion des
études et travaux de l'agence nationale.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 1999-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006804206
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00103XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804206.xml
---
###### Article R791-1-3
En fonction des données de la science, l'agence élabore et actualise, de sa
propre initiative, les références médicales, les références professionnelles et
les recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15 du
code de la sécurité sociale et au 2° de l'article L. 791-2 du présent code. Elle
propose aux partenaires des conventions nationales prévues au titre VI du livre
Ier du code de la sécurité sociale toute modification, suppression ou création
de références médicales ou professionnelles opposables mentionnées aux articles
L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 dudit code.<br />
Pour les thèmes de référence à l'égard desquels l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et l'agence du médicament sont l'une et
l'autre compétentes, ces deux agences établissent et actualisent conjointement
les recommandations et références dans les conditions prévues à l'article L.
162-12-15 susmentionné et à l'alinéa ci-dessus du présent article.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804208
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00104XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804208.xml
---
###### Article R791-1-4
L'agence diffuse les recommandations de bonne pratique clinique qui
accompagnent, pour chaque thème autre que ceux concernant le médicament, les
références mentionnées à l'article L. 162-12-15 du code de la sécurité sociale,
aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux établissements
de santé publics ou privés et aux professionnels de santé concernés autres que
les médecins exerçant à titre libéral. Chaque union régionale transmet ces
recommandations aux médecins exerçant à titre libéral dans la région.<br />
Les recommandations de bonnes pratiques cliniques mentionnées au 2° de l'article
L. 791-2 du présent code qui ne relèvent pas de l'article L. 162-12-15 du code
de la sécurité sociale sont diffusées par l'agence aux établissements et
professionnels de santé concernés. Ces recommandations peuvent être diffusées
aux médecins libéraux par les unions de médecins exerçant à titre libéral dans
le cadre de conventions passées avec l'agence.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804209
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00105XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804209.xml
---
###### Article R791-1-5
Pour l'exercice de leurs missions en matière d'évaluation, les unions de
médecins exerçant à titre libéral peuvent demander à l'agence d'élaborer ou de
valider des méthodes, recommandations ou référentiels en matière d'évaluation
des pratiques professionnelles ; elles peuvent avoir recours aux experts et
agents de l'agence.<br />
Chaque union transmet la synthèse régionale des résultats de ses études à la
direction régionale des affaires sanitaires et sociales et à l'agence régionale
de l'hospitalisation concernées, en vue de leur prise en compte en matière
d'organisation et de planification des soins, ainsi qu'à l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé en vue de l'amélioration des
recommandations de bonne pratique et des méthodes d'évaluation.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804210
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00106XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804210.xml
---
###### Article R791-1-6
Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 791-1 à L. 791-4,
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé peut notamment :<br />
1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;<br />
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances à des
personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux,
ouvrages ou équipements concourant à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des
groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique, avec toute
personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des
établissements d'enseignement, de recherche ou de santé qui ont des missions
identiques ou complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804211
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00107XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804211.xml
---
###### Article R791-1-7
L'agence participe et a accès au système commun d'informations prévu à l'article
L. 710-7, dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires prévues
par cet article.<br />
Ce système commun d'informations inclut notamment les données issues du recueil
des accidents iatrogènes et des infections nosocomiales mis en place dans chaque
établissement de santé, ainsi que les données concernant l'accréditation issues
des informations quantitatives et qualitatives prévues à l'article L. 710-5.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157869
---
##### Section 2 : Organisation de l'agence
- [Sous-section 1 : Le conseil d'administration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le directeur général](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Le conseil scientifique](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Le collège de l'accréditation](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts](sous-section_5)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174732
---
###### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
- [Article R791-2-1](article_r791-2-1.md)
- [Article R791-2-2](article_r791-2-2.md)
- [Article R791-2-3](article_r791-2-3.md)
- [Article R791-2-4](article_r791-2-4.md)
- [Article R791-2-5](article_r791-2-5.md)
- [Article R791-2-6](article_r791-2-6.md)
- [Article R791-2-7](article_r791-2-7.md)

View file

@ -0,0 +1,85 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804212
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00201XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804212.xml
---
###### Article R791-2-1
Le conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé comprend :<br />
1° Au nombre de dix, des personnels médicaux, paramédicaux, techniques et
administratifs des établissements de santé compétents dans le domaine de
l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :<br />
a) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de
commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;<br />
b) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de
commission médicale d'établissement des centres hospitaliers généraux ;<br />
c) Un médecin désigné par le président de la conférence des présidents de
commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;<br />
d) Deux professionnels de santé, dont un paramédical, proposés par la Fédération
hospitalière de France (FHF) ;<br />
e) Trois professionnels de santé, dont un médecin, un paramédical et un autre
professionnel de santé, proposés conjointement par la Fédération des
établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) et
l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (UNIOPSS) ;<br />
f) Un médecin et un autre professionnel de santé proposés conjointement par la
Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) et
l'Union hospitalière privée (UHP) ;<br />
2° Huit représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des
autres professionnels de santé libéraux compétents dans le domaine de
l'évaluation ou de l'accréditation, parmi lesquels figurent :<br />
a) Quatre médecins, dont deux généralistes et deux spécialistes, nommés après
avis des présidents des unions des médecins exerçant à titre libéral sur
proposition des présidents des sections desdites unions ;<br />
b) Quatre professionnels de santé, autres que médecins, proposés par le Centre
national des professions de santé ;<br />
3° Deux représentants de l'Etat :<br />
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;<br />
4° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie, dont deux proposés
par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un
proposé par la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et un proposé
par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil
national d'une caisse nationale d'assurance maladie ;<br />
5° Deux représentants des organismes mutualistes, dont un médecin, proposés par
la Fédération nationale de la mutualité française ;<br />
6° Six personnalités, parmi lesquelles figurent au moins cinq médecins, dont un
proposé par le Conseil national de l'ordre des médecins, qualifiées dans les
domaines de l'évaluation, l'accréditation, la qualité et la sécurité des
soins.<br />
Le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil
d'administration avec voix consultative.<br />
Un représentant du personnel de l'agence, élu par ce personnel selon des
modalités fixées par le règlement intérieur de l'agence, assiste au conseil
d'administration avec voix consultative.<br />
Le directeur général de l'agence peut se faire assister de toute personne de son
choix.<br />
Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime
l'audition utile à son information.

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804213
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00202XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804213.xml
---
###### Article R791-2-2
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre
chargé de la santé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.<br />
Les organismes appelés à faire des propositions en vue de la nomination de ces
membres, ou à émettre un avis sur les nominations envisagées, disposent pour se
prononcer, seules ou conjointement, d'un délai d'un mois à compter de leur
saisine par le ministre. En l'absence de proposition ou d'avis à l'expiration de
ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.<br />
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2°, 4°,
5° et 6° de l'article R. 791-2-1, il est nommé un suppléant désigné dans les
mêmes conditions. Le suppléant ne siège au conseil d'administration qu'en cas
d'absence ou d'empêchement du titulaire.<br />
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé
de la santé, après avis du conseil d'administration, au sein des membres du
conseil appartenant aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R.
791-2-1, pour une durée de quatre ans. Le conseil d'administration dispose pour
se prononcer sur la nomination envisagée d'un délai de trois semaines à compter
de sa saisine par le ministre chargé de la santé. En l'absence d'avis à
l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.<br />
En cas de vacance du poste de président ou de membre du conseil
d'administration, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de la santé
procède au remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée
du mandat restant à courir.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804214
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00203XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804214.xml
---
###### Article R791-2-3
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ne donnent
pas lieu à rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.

View file

@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804215
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00204XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804215.xml
---
###### Article R791-2-4
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président ou, en cas d'empêchement du président, du directeur général, si
l'urgence le justifie.<br />
Il est également réuni, dans un délai d'un mois, en cas de demande du ministre
chargé de la santé, ou du quart des membres du conseil d'administration.<br />
Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.<br />
Les questions dont le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la
sécurité sociale, le directeur général, le président du conseil scientifique,
les présidents des sections de ce conseil, le président du collège de
l'accréditation de l'agence nationale, le quart des membres du conseil
d'administration ou les personnes siégeant à titre consultatif demandent
l'inscription à l'ordre du jour, quarante-huit heures au moins avant l'ouverture
de la séance, sont également inscrites de droit à l'ordre du jour.<br />
En outre, le conseil d'administration examine en séance les questions qui lui
sont soumises par les membres du conseil d'administration et les personnes
assistant avec voix consultative au conseil d'administration.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804216
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00205XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804216.xml
---
###### Article R791-2-5
Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres
en exercice ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas
atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un
délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le
nombre d'administrateurs présents.<br />
En cas d'empêchement ou d'incapacité à siéger du président, le conseil
d'administration est présidé par le plus âgé des membres du conseil appartenant
aux catégories mentionnées aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 791-2-1.<br />
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple
des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage
égal des voix.<br />
Le vote au scrutin secret est de droit sur demande d'un membre présent.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804217
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00206XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804217.xml
---
###### Article R791-2-6
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-après, les
délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la
transmission du procès-verbal au ministre chargé de la santé, à moins que ce
ministre n'y fasse opposition pendant ce délai. En cas d'urgence, le ministre
chargé de la santé peut autoriser l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur le budget, le compte financier et l'affectation
des résultats ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le
ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget.<br />
Toutefois, le directeur général de l'agence prend, sous réserve de l'accord du
contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors
de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget autres que
celles qui ont pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de
crédit entre la section de fonctionnement et la section des opérations en
capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériels.

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804218
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00207XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804218.xml
---
###### Article R791-2-7
Le conseil d'administration reçoit pour information communication par le
directeur général des avis et des décisions donnés au nom de l'agence nationale.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174733
---
###### Sous-section 2 : Le directeur général
- [Article R791-2-8](article_r791-2-8.md)
- [Article R791-2-9](article_r791-2-9.md)
- [Article R791-2-10](article_r791-2-10.md)

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804223
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00210XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804223.xml
---
###### Article R791-2-10
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit l'intervention d'une
décision ou d'un avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé, ces décisions et avis sont prononcés par le directeur général sauf s'il
en est disposé autrement par le texte prévoyant la décision ou l'avis.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804221
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00208XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804221.xml
---
###### Article R791-2-8
Le directeur général de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du conseil
d'administration pour une durée de cinq ans. Le conseil d'administration dispose
pour se prononcer d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre.
En l'absence d'avis, à l'expiration de ce délai, le ministre procède à la
nomination de son choix.

View file

@ -0,0 +1,69 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804222
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00209XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804222.xml
---
###### Article R791-2-9
Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'agence.<br />
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration.<br />
Il agit et este en justice au nom de l'agence.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.<br />
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'agence nationale dans le
respect du tableau des emplois fixés par le conseil d'administration.<br />
Il passe au nom de l'agence les contrats, les marchés, les baux, les conventions
et les actes d'acquisition, de vente et de transaction ; toutefois, ses
décisions relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne
sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé du budget.<br />
Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de
l'agence. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires, sous réserve de
l'accord du conseil d'administration.<br />
Il est assisté d'un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de la
santé pour une durée de cinq ans après avis du directeur général.<br />
Il peut déléguer sa signature, dans le cadre de leurs missions respectives, à
ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de
l'agence.<br />
Le directeur général prépare le projet de budget de l'agence, qui comporte
notamment une présentation par secteurs d'activités, et le soumet au conseil
d'administration.<br />
Il élabore le programme annuel et pluriannuel prévu à l'article L. 791-6, qu'il
soumet à l'assemblée plénière du conseil scientifique et, pour la partie
relative à l'accréditation, au collège de l'accréditation ; il le soumet ensuite
au conseil d'administration.<br />
Il élabore le rapport annuel d'activité de l'agence, qu'il présente au conseil
d'administration, à l'assemblée plénière du conseil scientifique et au collège
de l'accréditation, ainsi qu'au ministre chargé de la santé. Ce rapport, qui
fait apparaître un bilan financier par secteur d'activités, retrace l'évolution
de l'activité de chacun des secteurs et la mesure de l'impact des études et
travaux de l'agence sur la pratique des professionnels et établissements de
santé.<br />
Le directeur général consulte le conseil scientifique sur les avis demandés à
l'agence et sur les études ou travaux qu'elle rédige ou valide, à l'exception
des décisions relevant du collège de l'accréditation.<br />
Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil
d'administration, au conseil scientifique et au collège de l'accréditation en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires.<br />
A la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité
sociale, et dans un délai fixé par ceux-ci, le directeur général de l'agence
leur communique toute information et fait réaliser toute étude que les ministres
jugent utiles à l'exercice de leur compétence.

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174734
---
###### Sous-section 3 : Le conseil scientifique
- [Article R791-2-11](article_r791-2-11.md)
- [Article R791-2-12](article_r791-2-12.md)
- [Article R791-2-13](article_r791-2-13.md)
- [Article R791-2-14](article_r791-2-14.md)
- [Article R791-2-15](article_r791-2-15.md)

View file

@ -0,0 +1,106 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 1998-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006804224
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00211XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804224.xml
---
###### Article R791-2-11
Le conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en
santé comprend, outre son président, deux sections composées de membres reconnus
pour leur compétence dans les domaines définis à l'article L. 791-7.<br />
I. - La section de l'évaluation comprend quinze membres :<br />
1° Un membre nommé sur proposition du directeur général de l'Institut national
de la santé et de la recherche médicale ;<br />
2° Un médecin de santé publique nommé sur proposition du directeur de l'Ecole
nationale de la santé publique ;<br />
3° Un membre nommé sur proposition du directeur général du Centre national de la
recherche scientifique ;<br />
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des doyens des
facultés de médecine ;<br />
5° Onze personnes qualifiées, parmi lesquelles figurent un pharmacien, un
ingénieur biomédical, un kinésithérapeute, un infirmier, un économiste de la
santé et six professionnels relevant du titre Ier du livre IV du présent code,
dont au moins un médecin nommé après avis des présidents des unions des médecins
exerçant à titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites
unions et un médecin expérimenté en bio-statistique.<br />
II. - La section de l'accréditation comprend quinze membres :<br />
1° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents
de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires
;<br />
2° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents
de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers non
universitaires ;<br />
3° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents
de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers spécialisés ;<br />
4° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des présidents
de commission médicale d'établissements de santé privés participant au service
public ;<br />
5° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence nationale des
présidents de conférence médicale d'établissements de l'hospitalisation privée
;<br />
6° Un membre nommé après avis des présidents des unions des médecins exerçant à
titre libéral, sur proposition des présidents des sections desdites unions ;<br />
7° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs
généraux de centre hospitalier universitaire ;<br />
8° Un membre nommé sur proposition du président de la conférence des directeurs
de centre hospitalier ;<br />
9° Un membre nommé sur proposition du collège national d'experts mentionné à
l'article L. 712-6 ;<br />
10° Six personnes qualifiées notamment dans les domaines des activités
paramédicales, de l'accréditation, de la qualité, de l'organisation, de la
gestion financière ou de l'hygiène hospitalière ; deux d'entre elles sont des
personnalités étrangères, dont au moins un ressortissant de l'Union européenne,
exerçant au sein d'un organisme d'accréditation d'établissements de santé.<br />
Les personnes qualifiées sont choisies en tenant compte de leurs titres,
fonctions et travaux. Elles peuvent être désignées à la fois au titre de la
section de l'évaluation et de la section de l'accréditation.<br />
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la santé.<br />
Les organismes sur la proposition desquels intervient la nomination de membres
du conseil scientifique proposent au ministre chargé de la santé trois fois plus
de noms qu'il y a de membres à désigner au titre de la ou des catégories
considérées. Elles disposent, pour émettre leur proposition, d'un délai d'un
mois à compter de leur saisine par le ministre. En l'absence de proposition à
l'expiration de ce délai, le ministre procède à la nomination de son choix.<br />
Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes
conditions. Le suppléant ne siège au conseil scientifique qu'en cas d'absence ou
d'empêchement du titulaire.<br />
Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de
la santé pour une durée de trois ans, après avis du conseil scientifique réuni
en assemblée plénière.<br />
Les présidents des sections de l'évaluation et de l'accréditation sont élus au
sein de leur section respective à la majorité simple des membres présents. La
durée de leur mandat est de trois ans.<br />
En cas de vacance d'un poste de président, de président de section ou de membre
du conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au
remplacement de l'intéressé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat
restant à courir.

View file

@ -0,0 +1,52 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804226
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00212XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804226.xml
---
###### Article R791-2-12
Le conseil scientifique est une instance d'expertise, de conseil et de
proposition.<br />
La section de l'évaluation est compétente dans les domaines mentionnés à
l'article L. 791-2. La section de l'accréditation est compétente dans les
domaines mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 791-3, notamment en ce qui
concerne l'élaboration ou la validation des documents d'analyse définis à
l'article R. 710-6-1.<br />
L'assemblée plénière du conseil scientifique est compétente dans les domaines
communs aux deux sections, notamment pour ce qui concerne :<br />
1° Les méthodes, recommandations et référentiels prévus aux 1° et 2° de
l'article L. 791-2 et susceptibles d'être utilisés au cours de la procédure
d'accréditation ;<br />
2° La constitution de groupes de travail à caractère scientifique ;<br />
3° Les méthodes de travail à caractère scientifique utilisées au sein de
l'agence.<br />
L'assemblée plénière donne un avis sur le programme annuel et pluriannuel des
travaux d'évaluation et d'accréditation de l'agence, préparé par le directeur
général. Celui-ci la consulte sur les avis demandés à l'agence et sur les études
ou travaux qu'elle réalise ou valide, à l'exception des décisions relevant du
collège de l'accréditation.<br />
L'assemblée plénière peut en outre, de sa propre initiative, formuler toute
observation ou recommandation dans les domaines de l'évaluation en santé et de
l'accréditation, sur les travaux menés par l'agence nationale ainsi que sur les
critères de sélection des membres et les méthodes de travail du réseau national
d'experts mentionné à l'article L. 791-4. Il en est de même pour les deux
sections dans leur domaine de compétences respectif.<br />
L'assemblée plénière élabore un rapport annuel relatif aux aspects scientifiques
et techniques de l'évaluation et de l'accréditation et à la formation dans ces
domaines.<br />
Les présidents des sections peuvent porter devant l'assemblée plénière toute
question relevant des champs de compétence respectifs des sections.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804227
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00213XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804227.xml
---
###### Article R791-2-13
Le président du conseil scientifique assiste aux séances des sections avec voix
délibérative.<br />
Le directeur général de l'agence, ou son représentant, participe avec voix
consultative aux séances de l'assemblée plénière et des sections du conseil
scientifique ; il peut s'y faire assister par tout collaborateur de son
choix.<br />
Le président du collège de l'accréditation participe avec voix consultative aux
séances de la section de l'accréditation du conseil scientifique ainsi qu'aux
séances de l'assemblée plénière de ce conseil lorsque des questions relevant de
l'accréditation y sont débattues.<br />
Le conseil scientifique ou chacune de ses sections peuvent s'adjoindre le
concours de toute personne compétente.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804228
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00214XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804228.xml
---
###### Article R791-2-14
Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an en assemblée
plénière sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement du président,
d'un des deux présidents de section.<br />
Chacune des deux sections du conseil scientifique se réunit au moins trois fois
par an, sur convocation de son président ou du président du conseil
scientifique.<br />
Lorsqu'elles sont appelées à rendre des avis, l'assemblée plénière et les
sections ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs
membres sont présents.<br />
Les avis, observations et recommandations formulés par le conseil scientifique
sont transmis au directeur général de l'agence.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804229
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00215XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804229.xml
---
###### Article R791-2-15
Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à
rémunération. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues à l'article R. 791-3-5.

View file

@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174735
---
###### Sous-section 4 : Le collège de l'accréditation
- [Article R791-2-16](article_r791-2-16.md)
- [Article R791-2-17](article_r791-2-17.md)
- [Article R791-2-18](article_r791-2-18.md)
- [Article R791-2-19](article_r791-2-19.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2001-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006804233
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00216XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804233.xml
---
###### Article R791-2-16
Le collège de l'accréditation de l'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé comprend onze membres :<br />
1° Trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans
le domaine de la gestion des établissements de santé ;<br />
2° Trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans
le domaine des soins médicaux en établissement de santé, dont un au moins
compétent en matière d'hygiène hospitalière ;<br />
3° Trois membres nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans
les domaines de la pharmacie ou des soins paramédicaux en établissement de santé
;<br />
4° Deux médecins nommés en raison de leur compétence et de leur expérience dans
le domaine de la qualité et de la sécurité des soins, de l'évaluation ou de
l'accréditation.<br />
Les membres du collège de l'accréditation sont nommés par le ministre chargé de
la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Ils sont renouvelés
par moitié tous les dix-huit mois. Lors du premier renouvellement, les noms des
membres sortants sont désignés par tirage au sort.<br />
L'assemblée plénière du conseil scientifique fait une proposition de nomination
des membres du collège de l'accréditation. Cette proposition est soumise à
l'avis des membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 6° de
l'article L. 791-5 par le directeur général de l'agence nationale.<br />
A l'issue de cette procédure, une liste de noms est proposée au ministre chargé
de la santé ; elle comporte trois fois plus de noms qu'il y a de membres à
nommer au titre de chacun des domaines considérés. En l'absence de proposition
faite au ministre, à la date d'échéance de nomination, pour quelque cause que ce
soit, le ministre procède à la nomination des membres du collège de
l'accréditation.<br />
Pour chacun des membres, il est nommé un suppléant désigné dans les mêmes
conditions. Le suppléant ne siège au collège de l'accréditation qu'en cas
d'absence ou d'empêchement du titulaire.<br />
En cas de vacance d'un siège de membre du collège de l'accréditation pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle nomination selon les
mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir. En cas d'absence de
proposition faite au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois à
compter de la vacance du poste, le ministre procède à la nomination.<br />
Les fonctions de membre du collège de l'accréditation peuvent donner lieu à
rémunération.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2001-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006804235
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00217XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804235.xml
---
###### Article R791-2-17
Le président du collège de l'accréditation est élu au sein du collège pour une
durée de trois ans.<br />
En cas de vacance du poste de président du collège de l'accréditation pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à l'élection d'un nouveau président
selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2001-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006804237
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00218XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804237.xml
---
###### Article R791-2-18
Le président du collège de l'accréditation convoque les membres du collège et
fixe l'ordre du jour des séances.<br />
Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, le collège de
l'accréditation peut valablement délibérer si la moitié au moins de ses membres
sont présents dont au moins un membre de chacune des catégories mentionnées à
l'article R. 791-2-16.<br />
Lorsqu'il se prononce sur les questions mentionnées aux articles R. 791-2-19 et
R. 710-6-5, le collège ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses
membres sont présents dont au moins deux membres de chacune des catégories
mentionnées à l'article R. 791-2-16.<br />
Les délibérations du collège de l'accréditation sont adoptées à la majorité
simple des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de
partage égal des voix.<br />
Lors des délibérations relatives à la validation de rapports d'accréditation et
à l'accréditation des établissements de santé ou des organismes cités à
l'article L. 710-5, leurs représentants ne peuvent être présents.<br />
Les votes sur la validation de rapports d'accréditation ont lieu au scrutin
secret.

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804239
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00219XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804239.xml
---
###### Article R791-2-19
Le collège de l'accréditation établit chaque année un rapport d'activité qu'il
transmet au directeur général de l'agence. Ce dernier le communique au conseil
d'administration et au conseil scientifique.<br />
Ce rapport, qui est ensuite rendu public par le directeur général de l'agence,
comporte les informations relatives aux procédures d'accréditation sur
lesquelles le collège s'est prononcé et, notamment :<br />
- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou
d'activités, en cours de procédure d'accréditation ;<br />
- le nombre d'établissements ou d'organismes, et, le cas échéant, de services ou
d'activités, dont le rapport d'accréditation a été examiné par le collège au
cours de l'année, en précisant leur durée d'accréditation ;<br />
- l'évolution de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements
de santé.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174736
---
###### Sous-section 5 : Le réseau national et local d'experts
- [Article R791-2-20](article_r791-2-20.md)
- [Article R791-2-21](article_r791-2-21.md)
- [Article R791-2-22](article_r791-2-22.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804240
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00220XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804240.xml
---
###### Article R791-2-20
Les membres du réseau national et local d'experts participent aux missions de
l'agence nationale mentionnées aux articles L. 791-1, L. 791-2 et L. 791-3, à
des aides méthodologiques, à des expérimentations et à des évaluations sur site
dans les établissements de santé et, pour les soins de ville, en liaison
notamment avec les unions de médecins exerçant à titre libéral.

View file

@ -0,0 +1,25 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804241
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00221XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804241.xml
---
###### Article R791-2-21
Le réseau d'experts est composé :<br />
1° De membres des professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques
mentionnées aux livres IV et V du présent code ;<br />
2° De personnels administratifs ou techniques des établissements de santé
publics ou privés ;<br />
3° De personnes qualifiées dans le domaine de la santé en raison de leurs
titres, fonctions ou travaux.<br />
Les membres du réseau d'experts peuvent être des membres du personnel de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804242
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00222XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804242.xml
---
###### Article R791-2-22
La liste des membres du réseau d'experts est établie par le directeur général de
l'agence après avis de l'assemblée plénière du conseil scientifique.<br />
Le collège national d'experts et les collèges régionaux d'experts mentionnés à
l'article L. 712-6 ainsi que les unions des médecins exerçant à titre libéral
peuvent proposer au directeur général de l'agence des personnes susceptibles
d'être désignées comme membres du réseau d'experts.<br />
Les membres du réseau sont nommés au titre de l'évaluation ou de l'accréditation
en fonction de leur profession et de leur domaine de compétence. En matière
d'évaluation, ils sont nommés au niveau national pour ce qui concerne l'ensemble
des missions d'évaluation énoncées à l'article L. 791-2 et à l'article R.
791-2-20 et au niveau local pour ce qui concerne l'aide méthodologique,
l'expérimentation et l'évaluation sur site.<br />
Les professionnels qui participent au réseau d'experts ne peuvent consacrer à
cette fonction un temps supérieur au tiers de leur activité professionnelle
annuelle exercée à d'autres titres. Cette règle n'est pas opposable aux
retraités ni aux membres du personnel de l'agence.<br />
La formation des membres du réseau d'experts est placée sous la responsabilité
de l'agence nationale.

View file

@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157870
---
##### Section 3 : Dispositions financières et comptables
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé](sous-section_2)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174737
---
###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R791-3-1](article_r791-3-1.md)
- [Article R791-3-2](article_r791-3-2.md)
- [Article R791-3-3](article_r791-3-3.md)
- [Article R791-3-4](article_r791-3-4.md)
- [Article R791-3-5](article_r791-3-5.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804243
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00301XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804243.xml
---
###### Article R791-3-1
Les dépenses de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement ainsi que,
d'une manière générale, les dépenses que justifie l'activité de
l'établissement.<br />
Les opérations financières et comptables de l'agence sont effectuées
conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié
relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics
nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804244
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00302XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804244.xml
---
###### Article R791-3-2
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé
de la santé et du ministre chargé du budget.<br />
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après
avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804245
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00303XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804245.xml
---
###### Article R791-3-3
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804246
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00304XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804246.xml
---
###### Article R791-3-4
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues
par le décret du 25 octobre 1935 instituant les contrôles financiers des offices
et des établissements publics autonomes de l'Etat.<br />
Les modalités particulières de l'exercice de ce contrôle sont fixées en tant que
de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804247
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00305XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804247.xml
---
###### Article R791-3-5
En ce qui concerne l'indemnisation des frais de déplacement, l'agence est
soumise aux dispositions du décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les
conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de
changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents
civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère
administratif, du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à
l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces
départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, et du
décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur
le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets
de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés.

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174738
---
###### Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
- [Article R791-3-6](article_r791-3-6.md)
- [Article R791-3-7](article_r791-3-7.md)
- [Article R791-3-8](article_r791-3-8.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804248
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00306XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804248.xml
---
###### Article R791-3-6
La dotation globale prévue à l'article L. 791-9 est fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget. Elle est
révisée selon les mêmes modalités.<br />
Elle est versée à l'agence par la caisse primaire du régime d'assurance maladie
des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège
de l'établissement, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la
dotation globale.

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804249
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00307XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804249.xml
---
###### Article R791-3-7
L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé,
est notifié à l'agence, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la
dotation globale.<br />
Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation
globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le
1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision
lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la
période correspondante de l'année précédente.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804250
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00308XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804250.xml
---
###### Article R791-3-8
La répartition de la charge de la dotation globale de l'agence entre les
différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement
en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157871
---
##### Section 4 : Dispositions relatives aux personnels et collaborateurs de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
- [Article R791-4-1](article_r791-4-1.md)
- [Article R791-4-2](article_r791-4-2.md)
- [Article R791-4-3](article_r791-4-3.md)
- [Article R791-4-4](article_r791-4-4.md)
- [Article R791-4-5](article_r791-4-5.md)
- [Article R791-4-6](article_r791-4-6.md)
- [Article R791-4-7](article_r791-4-7.md)

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804251
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00401XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804251.xml
---
###### Article R791-4-1
Outre les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 791-10, le
personnel de l'agence peut comprendre des agents régis par le titre II, le titre
III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des
personnels médicaux et pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 714-27, dans le
respect des dispositions qui les régissent.

View file

@ -0,0 +1,36 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804252
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00402XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804252.xml
---
###### Article R791-4-2
Tout membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou du collège
de l'accréditation, tout agent, tout membre de groupe de travail, tout membre du
réseau d'experts de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé
est soumis aux obligations énoncées aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 791-4.<br />
Ils demeurent astreints au respect des obligations énoncées au troisième alinéa
de l'article L. 791-4 lorsqu'ils cessent leurs fonctions au sein de l'agence.<br />
Ils doivent, lors de leur nomination ou de leur prise de fonctions, adresser une
déclaration au directeur général de l'agence et, pour le directeur général de
l'agence, au ministre chargé de la santé, mentionnant les liens ou intérêts
directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout établissement ou organisme
mentionné à l'article L. 710-5, avec tout fabricant ou distributeur de
dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 et avec tout établissement
pharmaceutique mentionné à l'article L. 596, et mentionnant d'une manière plus
générale toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou
indirect avec les missions de l'agence. Ils s'engagent à signaler toute
modification concernant cette situation. Tout manquement aux dispositions
mentionnées au présent alinéa entraîne une radiation de la fonction exercée.<br />
Les membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du collège
de l'accréditation ne peuvent prendre part ni aux délibérations ni au vote s'ils
ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804253
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00403XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804253.xml
---
###### Article R791-4-3
Les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique, du
collège de l'accréditation, d'un groupe de travail ou de membre du personnel de
l'agence sont incompatibles entre elles et avec toute autre activité ou fonction
au sein de l'agence.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804254
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00404XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804254.xml
---
###### Article R791-4-4
Les personnels exerçant une fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent
exercer simultanément une activité dans un établissement ou un organisme
mentionné à l'article L. 710-5, ni chez un fabricant ou distributeur de
dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des
établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.<br />
Les personnels scientifiques et techniques de l'agence, le président du conseil
scientifique, les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique
ne peuvent exercer simultanément une activité chez un fabricant ou distributeur
de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3, ni dans un des
établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2001-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006804255
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00405XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804255.xml
---
###### Article R791-4-5
Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent, avant l'expiration d'un
délai de trois ans, travailler pour/ou entretenir des relations professionnelles
rémunérées avec un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L.
710-5 à l'accréditation duquel ils ont participé par une délibération ou un
vote.<br />
Les membres du réseau d'experts et les membres du personnel de l'agence ne
peuvent, avant l'expiration d'un délai de trois ans, travailler pour ou
entretenir des relations professionnelles rémunérées avec un des établissements
ou organismes mentionnés à l'article L. 710-5 pour lequel ils ont participé à
une procédure d'accréditation.<br />
Le président du conseil scientifique, les membres de la section de l'évaluation
de ce conseil, les personnels scientifiques et techniques et ceux exerçant une
fonction de direction au sein de l'agence ne peuvent, dans un délai de cinq ans
suivant la cessation de leurs fonctions, travailler pour/ou entretenir des
relations professionnelles rémunérées avec un fabricant ou distributeur de
dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou avec un des
établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article L. 596.

View file

@ -0,0 +1,34 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804257
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00406XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804257.xml
---
###### Article R791-4-6
Les experts et agents de l'agence ne peuvent participer à la procédure
d'accréditation d'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article L.
710-5 dans lequel ils travaillent ou ont travaillé, avec lequel ils
entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des
relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des
intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.<br />
Les membres du collège de l'accréditation ne peuvent prendre part à aucune
délibération ni vote relatif à un établissement ou organisme mentionné à
l'article L. 710-5 pour lequel ils travaillent ou ont travaillé, ou avec lequel
ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes des
relations professionnelles rémunérées, ou dans lequel ils ont ou ont eu des
intérêts directs ou indirects au cours des cinq années précédentes.<br />
Les membres de la section de l'évaluation du conseil scientifique ne peuvent
prendre part à aucune délibération ni vote relatif à un fabricant ou
distributeur de dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 ou à un
établissement pharmaceutique mentionné à l'article L. 596 du livre V, pour
lequel ils ont travaillé, ou avec lequel ils entretiennent ou ont entretenu au
cours des cinq années précédentes des relations professionnelles, ou dans lequel
ils ont ou ont eu des intérêts directs ou indirects au cours des cinq années
précédentes.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-08
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804258
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX791R00407XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/42/LEGIARTI000006804258.xml
---
###### Article R791-4-7
Les dispositions du décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 relatif à l'exercice
d'activités privées par des agents non titulaires des collectivités et
établissements publics sont applicables au personnel de l'agence lorsqu'ils ont
cessé définitivement leurs fonctions.