diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1142-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1142-9.md index 564bca4350..b95ed0bae9 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1142-9.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/article_r1142-9.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000006908558 -Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX1142R0090XX0B -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/90/85/LEGIARTI000006908558.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028757216 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/75/72/LEGIARTI000028757216.xml --- ###### Article R1142-9 @@ -15,9 +14,15 @@ formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.
-Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont +Elle ne peut délibérer que si cinq (1) au moins de ses membres en exercice sont présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.
+Un ou plusieurs membres, médecins ou chirurgiens-dentistes de la Commission +nationale des accidents médicaux, désignés par son président ou son +vice-président, peuvent assister, avec l'accord du président ou du président +adjoint de la commission, à une ou plusieurs de ses séances, sans voix +délibérative ni consultative.
+ Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_r1142-41-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_r1142-41-1.md index e3da30fb0f..e7554f1695 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_r1142-41-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_3/sous-section_2/paragraphe_3/article_r1142-41-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-04 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000025434121 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/43/41/LEGIARTI000025434121.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2016-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455886 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455886.xml --- ###### Article R1142-41-1 @@ -51,7 +51,9 @@ alinéa.
Le formulaire prévu à l'article R. 1142-13 comporte une mention précisant au demandeur que les informations qu'il transmet à la commission qu'il a saisie peuvent être communiquées à la commission nationale pour l'accomplissement de -ses missions.
+ses missions et que des membres de cette commission peuvent assister aux séances +de la commission de conciliation et d'indemnisation dans les conditions prévues +à l'article R. 1142-9.
Une information sur l'utilisation des données personnelles par la commission nationale figure sur son site internet ainsi que sur celui de l'office mentionné diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-47.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-47.md index 8fdad99edb..ac978d80ca 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-47.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-47.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-07-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000025860105 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/86/01/LEGIARTI000025860105.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2017-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455895 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/58/LEGIARTI000028455895.xml --- ###### Article R1142-47 @@ -22,7 +22,7 @@ Outre son président, le conseil d'orientation comprend :
4° Un représentant du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
-5° Un représentant du directeur général de l'action sociale ;
+5° Un représentant du directeur général de la cohésion sociale ;
6° Un représentant du directeur général du Trésor ;
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-51.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-51.md index 3de395bfae..18d6c3a4ca 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-51.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/2_conseil_d_orientation/article_r1142-51.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000024439431 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/94/LEGIARTI000024439431.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2017-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455903 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455903.xml --- ###### Article R1142-51 @@ -14,12 +14,13 @@ de l'office pour l'accomplissement de sa mission en matière de règlement amiab des litiges relatifs aux dommages causés par le benfluorex définie au troisième alinéa de l'article L. 1142-22 et les orientations de sa politique relatives à l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus de -l'hépatite C ou par le virus d'immunodéficience humaine causée par une -transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du -sang, des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire -réalisée en application de l'article L. 3111-4 et de préjudices imputables à une -activité de prévention, de diagnostic ou de soins réalisée en application de -mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1.
+l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain ou par le virus +d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou +une injection de médicaments dérivés du sang, des préjudices directement +imputables à une vaccination obligatoire réalisée en application de l'article L. +3111-4 et de préjudices imputables à une activité de prévention, de diagnostic +ou de soins réalisée en application de mesures prises conformément aux articles +L. 3131-1 ou L. 3134-1.
Ces orientations concernent :
diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/3_directeur/article_r1142-52.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/3_directeur/article_r1142-52.md index b1c97be80f..a4e60f4228 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/3_directeur/article_r1142-52.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_1/paragraphe_1/3_directeur/article_r1142-52.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-04 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000025441495 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/14/LEGIARTI000025441495.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2017-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455910.xml --- ###### Article R1142-52 @@ -29,9 +29,9 @@ cas échéant, dans les commissions mentionnées à l'article L. 1142-5 de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels, à l'exception des magistrats placés -en détachement pour exercer la présidence des commissions mentionnées à -l'article L. 1142-5 ou la suppléance de la présidence.
+Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, à l'exception +des magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions +mentionnées à l'article L. 1142-5 ou la suppléance de la présidence.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
@@ -42,7 +42,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. -1142-24-7, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.
+1142-24-7,L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-4 et L. 3131-4.
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation, de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions @@ -51,7 +51,8 @@ récursoires exercées en application des articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. Le directeur informe chaque commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de -la suite donnée par l'office à ses avis.
+la suite donnée par l'office à ses avis. Lorsqu'il refuse de suivre l'avis d'une +commission, il communique à celle-ci les motifs de sa décision.
Il informe le directeur de l'agence régionale de santé concerné des infections nosocomiales dont il indemnise les victimes en application de l'article L. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-60.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-60.md index 50fd056ba8..e6b5b4cc1d 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-60.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-60.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000021964697 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/46/LEGIARTI000021964697.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455923 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455923.xml --- ###### Article R1142-60 @@ -12,4 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/46/LEGIARTI000021964697.xml Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. -1142-56 à R. 1142-58. +1142-61 à R. 1142-63. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-63.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-63.md index ff20b8a9d0..7c4100bca0 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-63.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4/sous-section_2/article_r1142-63.md @@ -1,19 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000021964681 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/96/46/LEGIARTI000021964681.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455927 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455927.xml --- ###### Article R1142-63 -Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne -responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de -la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers -ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre -recommandée avec accusé de réception.
+Lorsque la couverture d'assurance de la personne responsable des dommages est +épuisée ou expirée, l'assureur avertit sans délai, par lettre recommandée avec +accusé de réception, la victime ou ses ayants droit, la personne considérée +comme responsable, l'office et, si les dommages entrent dans son champ +d'intervention, le fonds institué à l'article L. 426-1 du code des +assurances.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de la réception par l'office de la lettre de l'assureur. diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_1/article_r1142-63-1.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_1/article_r1142-63-1.md index d11196117b..e83bffffcb 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_1/article_r1142-63-1.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_1/article_r1142-63-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000024436856 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/68/LEGIARTI000024436856.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455931 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455931.xml --- ###### Article R1142-63-1 @@ -12,34 +12,35 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/68/LEGIARTI000024436856.xml Le collège d'experts mentionné à l'article L. 1142-24-4 comprend, outre son président :
-1° Un médecin compétent dans le domaine de la cardiologie ;
+1° Deux médecins compétents dans le domaine de la cardiologie ;
-2° Un médecin compétent dans le domaine de la pneumologie ;
+2° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;
-3° Une personne compétente en réparation du dommage corporel ;
- -4° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des +3° Un médecin proposé par le président du Conseil national de l'ordre des médecins ;
-5° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du +4° Un médecin proposé par les associations de personnes malades et d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;
-6° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du +5° Un médecin proposé par les exploitants de médicaments contenant du benfluorex. Chaque exploitant peut confier le soin de formuler la proposition en son nom à son assureur ;
-7° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. +6° Un médecin proposé par le directeur de l'office mentionné à l'article L. 1142-22.
-Les médecins mentionnés aux 4° à 6° sont choisis sur la liste nationale des +Les médecins mentionnés aux 3° à 5° sont choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou sur l'une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
-Deux suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes -conditions que le titulaire. Chaque suppléant n'assiste aux séances du collège -qu'en l'absence du titulaire et de l'autre suppléant.
+Trois suppléants à chacun des membres du collège sont nommés dans les mêmes +conditions que le titulaire. Toutefois, les suppléants de l'un des deux médecins +compétents dans le domaine de la cardiologie peuvent être des médecins +compétents dans le domaine de la pneumologie. Chaque suppléant n'assiste aux +séances du collège qu'en l'absence du titulaire et des deux autres +suppléants.
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre du collège, celui-ci est remplacé par l'un de ses suppléants qui diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-10.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-10.md index 96a071f6e3..b8e939288e 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-10.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-10.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000024436878 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/68/LEGIARTI000024436878.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455942 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455942.xml --- ###### Article R1142-63-10 -Lorsque le collège diligente une expertise, le ou les experts chargés d'y -procéder sont choisis, en fonction de leur compétence dans le ou les domaines -concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à -l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° -71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre -exceptionnel, en dehors de ces listes.
+Lorsqu'une expertise est diligentée par le président du collège d'experts, le ou +les experts chargés d'y procéder sont choisis, en fonction de leur compétence +dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en +accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes +instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux +experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors les parties à la procédure, telles que définies au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2, quinze jours au moins avant la date diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-11.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-11.md index 89c623e0cd..99637dd59d 100644 --- a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-11.md +++ b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_ii/section_4_bis/sous-section_3/article_r1142-63-11.md @@ -1,28 +1,41 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-01 -Date de fin: 2014-01-12 -Identifiant: LEGIARTI000024436880 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/68/LEGIARTI000024436880.xml +Date de début: 2014-01-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028455938 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/45/59/LEGIARTI000028455938.xml --- ###### Article R1142-63-11 -Le collège d'experts, lorsqu'il procède lui-même à l'expertise à partir du -dossier de la demande, ou les experts qu'il a désignés adressent leur projet de -rapport aux parties qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour leur -faire parvenir leurs éventuelles observations.
+I.-Lorsque le collège d'experts procède lui-même à l'expertise à partir du +dossier de la demande, l'office adresse son rapport aux parties et, le cas +échéant, à leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de +l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors +d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles +observations.
-Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, le ou les experts -désignés adressent au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur -réponse aux éventuelles observations des parties.
+II.-Les experts désignés par le président du collège adressent leur projet de +rapport aux parties et, le cas échéant, à leurs conseils, aux personnes +mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à leurs +assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire +parvenir à ces experts leurs éventuelles observations.
-L'office adresse le rapport du collège d'experts ou le rapport du ou des experts -désignés par le collège au demandeur et, le cas échéant, à son conseil, aux -personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1142-24-2 ainsi qu'à -leurs assureurs éventuels. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour faire -parvenir au collège d'experts leurs éventuelles observations. Le rapport est -également adressé au service médical des organismes de sécurité sociale auxquels -est ou était affiliée la victime lors du dommage subi ainsi qu'à celui des -autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce dommage. +Dans les trois mois suivant la date de leur désignation, les experts adressent +au collège d'experts leur rapport d'expertise comprenant leur réponse aux +éventuelles observations des parties.
+ +Le collège d'experts établit alors son rapport en prenant en compte le rapport +du ou des experts extérieurs et l'adresse aux parties et, le cas échéant, à +leurs conseils, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. +1142-24-2 ainsi qu'à leurs assureurs éventuels, qui disposent alors d'un délai +de quinze jours pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations.
+ +III.-Dans tous les cas, le collège prend en considération les observations des +parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents.
+ +Le rapport du collège est également adressé au service médical des organismes de +sécurité sociale auxquels est ou était affiliée la victime lors du dommage subi +ainsi qu'à celui des autres tiers payeurs des prestations versées du chef de ce +dommage.