Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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@ -11,4 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171392
- [Article L5211-3](article_l5211-3.md)
- [Article L5211-4](article_l5211-4.md)
- [Article L5211-5](article_l5211-5.md)
- [Article L5211-5-1](article_l5211-5-1.md)
- [Article L5211-5-2](article_l5211-5-2.md)
- [Article L5211-6](article_l5211-6.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690294
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L05XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/02/LEGIARTI000006690294.xml
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###### Article L5211-5-1
Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la
liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée
du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30
000 F.<br />
Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé.<br />
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

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@ -0,0 +1,37 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2001-03-03
Identifiant: LEGIARTI000006690298
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X5211L05XXCA
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---
###### Article L5211-5-2
Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des
produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels
qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché
français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors
de la Communauté européenne, de leurs mandataires.<br />
Le taux de cette taxe est fixé à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes
réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au
cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 000 000 F.<br />
Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les
mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de
mise sur le marché.<br />
La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.<br />
A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement
assortie des pénalités applicables, est majorée de 10 %.<br />
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des
créances des établissements publics administratifs de l'Etat.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006686115
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1222L07XXAA
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Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000006686116
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/61/LEGIARTI000006686116.xml
---
###### Article L1222-7
@ -26,4 +26,10 @@ n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la
santé.<br />
Les personnels de l'Etablissement français du sang sont soumis aux dispositions
de l'article L. 5323-4.
de l'article L. 5323-4.<br />
Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est
considéré comme un établissement public industriel et commercial. Les titres
Ier, II et III du livre IV du code du travail s'appliquent aux personnels visés
au 1° du présent article. Ces personnels bénéficient des mesures de protection
sociale prévues par le code du travail pour les représentants du personnel.

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@ -18,3 +18,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171076
- [Article L1414-10](article_l1414-10.md)
- [Article L1414-11](article_l1414-11.md)
- [Article L1414-12](article_l1414-12.md)
- [Article L1414-12-1](article_l1414-12-1.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006687004
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1414L12XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/70/LEGIARTI000006687004.xml
---
###### Article L1414-12-1
Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé
à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3
et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation
et d'évaluation en santé.<br />
Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de
l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du
nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite
d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en
application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par
la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15 000 F, ni supérieur
à 350 000 F.<br />
Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite
d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le
recouvrement des créances des établissements publics administratifs de
l'Etat.<br />
2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est
intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière
définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les
modalités prévues par cet article.

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@ -1,25 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006688055
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3334L02XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688055.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006688056
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3334L02XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688056.xml
---
###### Article L3334-2
Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique,
établissent des cafés ou débits de boissons, ne sont pas tenues à la déclaration
établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration
prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de
l'autorité municipale.<br />
Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée
des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la
déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir
l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations
annuelles pour chaque association.<br />
Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être
vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux
vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux
premiers groupes définis à l'article L. 3321-1.<br />
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, le
représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, par voie d'arrêté, la
vente des boissons de quatrième groupe, dont la consommation y est
traditionnelle dans la limite maximum de quatre jours par an.
traditionnelle, dans la limite maximum de quatre jours par an.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-22
Date de fin: 2000-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006688060
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3335L04XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688060.xml
Date de début: 2000-12-31
Date de fin: 2006-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006688061
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X3335L04XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/80/LEGIARTI000006688061.xml
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###### Article L3335-4
@ -19,7 +19,23 @@ Des dérogations peuvent être accordées par arrêté des ministres chargés de
santé et du tourisme pour des installations qui sont situées dans des
établissements classés hôtels ou restaurants de tourisme.<br />
Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans des conditions fixées
par décret, accorder des dérogations temporaires aux dispositions du premier
alinéa pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou
touristique.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire
peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des
autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au
plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de
distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans
les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités
physiques et sportives définies par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative
à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en
faveur :<br />
a) Des groupements sportifs agréés dans les conditions prévues par la loi n°
84-610 du 16 juillet 1984 précitée et dans la limite des dix autorisations
annuelles pour chacun desdits groupements qui en fait la demande ;<br />
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de
deux autorisations annuelles par commune ;<br />
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de
quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des
communes touristiques.