Décret no 95-1093 du 5 octobre 1995 relatif à l'autorisation de mise en service de véhicules de transports sanitaires terrestres prévue par l'article L. 51-6 du code de la santé publique

APPLICATION DES ART. 15 ET 16 DE LA LOI 911406 DU 31-12-1991.
CHAP. I (ART. 2 A 5): LA POPULATION DE CHAQUE DEPARTEMENT SERA REPARTIE ENTRE PLUSIEURS TRANCHES EN FONCTION DE LA DIMENSION DE LA COMMUNE DE RESIDENCE; POUR CHACUNE D'ELLES,UN INDICE "NOMBRE D'HABITANTS PAR VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE" SERA FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL.L'APPLICATION DE CES INDICES PERMET AU PREFET DE DETERMINER,APRES AVIS DU SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES,LE NOMBRE THEORIQUE DE VEHICULES,HORS AIDE MEDICALE URGENTE,DU DEPARTEMENT; LE PREFET PEUT,EN OUTRE,POUR TENIR COMPTE DES SPECIFICITES LOCALES,FAIRE VARIER LE NOMBRE THEORIQUE,DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARRETE PRECITE.UNE REVISION PERIODIQUE DES INDICES ET DES NOMBRES THEORIQUES EST PREVUE.
DANS UN 1ER TEMPS,LES INDICES SERONT FIXES A UN NIVEAU TEL QUE DES AUTORISATIONS NOUVELLES DE MISE EN SERVICE DE VEHICULES NE POURRONT ETRE DELIVREES QUE DANS UN FAIBLE NOMBRE (10) DE DEPARTEMENTS.
CHAP. II (ART. 6 A 16): L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE PEUT ETRE OBTENUE SOIT PAR ATTRIBUTION,SOIT PAR TRANSFERT D'UNE AUTORISATION PRECEDEMMENT DELIVREE.L'AUTORISATION PORTE INDIFFEREMMENT SUR TOUT VEHICULE DE TRANSPORT SANITAIRE.
LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION CONCERNE LES DEPARTEMENTS OU LE PARC DE VEHICULE EN SERVICE SERAIT INFERIEUR AU NOMBRE THEORIQUE.DANS CETTE HYPOTHESE,1 FOIS PAR AN AU MOINS,LES POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE SONT PUBLIEES PAR LE PREFET,ET DONNENT LIEU A RECEPTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DANS DES FORMES PRECISES.LES AUTORISATIONS SONT DELIVREES AUX PERSONNES DONT LES DEMANDES REPONDENT AUX CRITERES D'ATTRIBUTION.CES CRITERES NE JOUENT QUE DANS L'HYPOTHESE OU IL Y AURAIT PLUS DE DEMANDES D'AUTORISATION QUE DE POSSIBILITES DE MISE EN SERVICE.LORSQUE LES CRITERES SONT INOPERANTS,UN TIRAGE AU SORT,DETERMINE LA REPARTITION DES AUTORISATIONS.
DANS TOUS LES DEPARTEMENTS,LE TRANSFERT DES AUTORISATIONS EST POSSIBLE.TOUTEFOIS,IL DOIT ETRE CONCOMITANT A LA CESSION DU VEHICULE SAUF DEROGATION.
LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE A TOUTES LES ETAPES DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS.IL S'ADJOINT POUR CES QUESTIONS LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CCRF.
CAS OU L'AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE OU EST REPUTEE CADUQUE.
LE RETRAIT DE L'AUTORISATION SANCTIONNE EGALEMENT LES RETRAITS D'AGREMENT; IL EST AUSSI PREVU A TITRE DE SANCTION EN CAS DE NON RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET.
CHAP. III (ART. 7 A 19): LE SOUS-COMITE DES TRANSPORTS SANITAIRES EST ASSOCIE ET CONSULTE A TOUTES LES ETAPES DU DISPOSITIF (COMPOSITION).
MODIFIE LA COMPOSITION DU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'AIDE MEDICALE URGENTE ET DES TRANSPORTS SANITAIRES DETERMINEE PAR LE DECRET 87964 DU 30-11-1987.
NOUVELLE REDACTION DE SON ART. 1 (D,1ER MEMBRE DE PHRASE: AJOUT DE MEMBRES SUPPLEANTS).
L'ART. 5 DU DECRET EST COMPLETE.
APPLICATION DE L'ART. 6 DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.

Ministère: MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000189588
NOR: SANP9502314D
Ancien identifiant: 1DX9951093
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919268
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6312R0300XX0A
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022059884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/98/LEGIARTI000022059884.xml
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###### Article R6312-30
Dans chaque département, le préfet, après avis du sous-comité des transports
sanitaires, arrête conformément à l'article L. 6312-4 le nombre théorique de
véhicules affectés aux transports sanitaires, à l'exclusion des véhicules
exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de
l'aide médicale urgente. Ce nombre est obtenu par l'application à la population
du département des indices prévus à l'article R. 6312-29. Il est ensuite
éventuellement majoré ou minoré dans les limites fixées par l'arrêté mentionné
au même article.<br />
Dans chaque département, le directeur général de l'agence régionale de santé,
après avis du sous-comité des transports sanitaires, arrête conformément à
l'article L. 6312-4 le nombre théorique de véhicules affectés aux transports
sanitaires, à l'exclusion des véhicules exclusivement affectés aux transports
sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. Ce nombre est
obtenu par l'application à la population du département des indices prévus à
l'article R. 6312-29. Il est ensuite éventuellement majoré ou minoré dans les
limites fixées par l'arrêté mentionné au même article.<br />
La majoration ou la minoration prend en compte les caractéristiques
démographiques, géographiques ou d'équipement sanitaire, la fréquentation

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R6312-33
Une fois par an, dès lors que le nombre théorique de véhicules déterminé
conformément aux articles R. 6312-30 et R. 6312-31 est supérieur au nombre de
véhicules déjà autorisés, le préfet, après avis du sous-comité des transports
sanitaires, détermine les priorités en vue de l'attribution d'autorisations
supplémentaires de mise en service. Ces priorités visent à assurer la meilleure
distribution des moyens de transport sanitaire dans le département, notamment en
favorisant l'équilibre entre les différentes catégories de véhicules ainsi que
l'équipement des zones particulièrement démunies en moyens de transport
sanitaire.<br />
véhicules déjà autorisés, le directeur général de l'agence régionale de santé,
après avis du sous-comité des transports sanitaires, détermine les priorités en
vue de l'attribution d'autorisations supplémentaires de mise en service. Ces
priorités visent à assurer la meilleure distribution des moyens de transport
sanitaire dans le département, notamment en favorisant l'équilibre entre les
différentes catégories de véhicules ainsi que l'équipement des zones
particulièrement démunies en moyens de transport sanitaire.<br />
Le préfet porte à la connaissance du public le nombre d'autorisations nouvelles
de mise en service qui peuvent être attribuées et les priorités d'attribution
par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales
ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité. Le
délai de réception des demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à
compter de celle-ci et ne peut être inférieur à un mois.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé porte à la connaissance du
public le nombre d'autorisations nouvelles de mise en service qui peuvent être
attribuées et les priorités d'attribution par une insertion dans une publication
habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par
affichage ou par un autre moyen de publicité. Le délai de réception des
demandes, indiqué par l'insertion susmentionnée, court à compter de celle-ci et
ne peut être inférieur à un mois.<br />
La demande précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité du demandeur, le nombre
d'autorisations demandées, la catégorie et la commune d'implantation envisagés
des véhicules et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou
déposée contre récépissé à la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales dans le délai imparti.
déposée contre récépissé à l'agence régionale de santé dans le délai imparti.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919273
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6312R0350XX0A
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Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022059872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/98/LEGIARTI000022059872.xml
---
###### Article R6312-35
A l'expiration du délai précité, le préfet examine les demandes recevables et
délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les autorisations
de mise en service de véhicules.<br />
A l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6312-33, le
directeur général de l'agence régionale de santé examine les demandes recevables
et délivre, après avis du sous-comité des transports sanitaires, les
autorisations de mise en service de véhicules.<br />
Si le nombre de demandes d'autorisation est inférieur ou égal à celui des
autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le préfet est tenu d'y
faire droit.<br />
autorisations nouvelles susceptibles d'être accordées, le directeur général de
l'agence régionale de santé est tenu d'y faire droit.<br />
Si le nombre de demandes d'autorisation est supérieur aux possibilités de mise
en service, les autorisations sont attribuées selon les priorités rendues

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919274
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6312R0360XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/92/LEGIARTI000006919274.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022059881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/98/LEGIARTI000022059881.xml
---
###### Article R6312-36
Le préfet peut, après avis du sous-comité des transports sanitaires, décider de
procéder au cours de la même année civile à d'autres attributions
d'autorisations, selon les modalités et conditions de la présente section.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis du
sous-comité des transports sanitaires, décider de procéder au cours de la même
année civile à d'autres attributions d'autorisations, selon les modalités et
conditions de la présente section.<br />
Pendant le délai d'un an suivant l'attribution d'une autorisation de mise en
service dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 6312-35,
l'attributaire ne peut modifier la catégorie ou l'implantation du véhicule sans
l'approbation préalable du préfet, demandée par lettre recommandée avec avis de
réception. L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter
de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification
l'approbation préalable du directeur général de l'agence régionale de santé,
demandée par lettre recommandée avec avis de réception. L'absence de réponse du
directeur général de l'agence régionale de santé dans un délai de deux mois à
compter de la réception de la demande vaut approbation tacite de la modification
d'implantation ou de catégorie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919276
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6312R0370XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/92/LEGIARTI000006919276.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2012-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022059879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/98/LEGIARTI000022059879.xml
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###### Article R6312-37
En cas de remplacement du véhicule autorisé, le préfet prononce le transfert de
l'autorisation à la demande et au profit de son titulaire.<br />
En cas de remplacement du véhicule autorisé, le directeur général de l'agence
régionale de santé prononce le transfert de l'autorisation à la demande et au
profit de son titulaire.<br />
En cas de cession du véhicule autorisé ou du droit d'usage de ce véhicule, le
cessionnaire peut demander au préfet le transfert à son profit de l'autorisation
initiale au titre du même département. Ce transfert ne peut être refusé que pour
des motifs tirés de la satisfaction des besoins sanitaires de la population ou
de la situation locale de la concurrence, appréciés à la date de la décision.
cessionnaire peut demander au directeur général de l'agence régionale de santé
le transfert à son profit de l'autorisation initiale au titre du même
département. Ce transfert ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la
satisfaction des besoins sanitaires de la population ou de la situation locale
de la concurrence, appréciés à la date de la décision.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-26
Date de fin: 2010-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006919279
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX6312R0400XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/92/LEGIARTI000006919279.xml
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022059877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/05/98/LEGIARTI000022059877.xml
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###### Article R6312-40
Les personnes bénéficiant d'autorisations de mise en service et dont la demande
d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le préfet, d'au moins
deux mois, pour réunir les conditions qui faisaient défaut pour l'obtention de
l'agrément et déposer une nouvelle demande. En cas de nouveau refus, les
autorisations de mise en service des véhicules pour l'utilisation desquels
l'agrément était demandé deviennent caduques.
d'agrément a été rejetée disposent d'un délai imparti par le directeur général
de l'agence régionale de santé, d'au moins deux mois, pour réunir les conditions
qui faisaient défaut pour l'obtention de l'agrément et déposer une nouvelle
demande. En cas de nouveau refus, les autorisations de mise en service des
véhicules pour l'utilisation desquels l'agrément était demandé deviennent
caduques.