Décret n° 2022-1719 du 28 décembre 2022 relatif aux moyens d'identification électronique interrégimes mentionnés aux articles L. 161-31 et L. 161-33 du code de la sécurité sociale

Ministère: Ministère de la santé et de la prévention
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046837569
NOR: SPRS2232412D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/83/75/JORFTEXT000046837569.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039201978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/19/LEGIARTI000039201978.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046845110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/51/LEGIARTI000046845110.xml
---
###### Article R1111-8-6
@ -13,24 +13,23 @@ Des téléservices permettent aux professionnels, établissements, services ou
organismes mentionnés à l'article R. 1111-8-3 d'accéder au numéro d'inscription
au répertoire national des personnes physiques et de vérifier son exactitude
dans le respect du référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. Ils sont mis
en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le référencement des données de santé nécessite l'association
de l'identifiant national de santé et d'éléments d'identité provenant du
répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces éléments
d'identité sont précisés par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7.
La bonne association entre l'identifiant national de santé et les éléments
d'identité est effectuée par les personnes chargées du référencement en
application du premier alinéa à l'aide des téléservices d'accès ou de
vérification, sauf en cas d'indisponibilité des téléservices ou motif légitime
invoqué par ces personnes faisant obstacle à une association immédiate. Les
téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès, dont l'accès par lecture
électronique de la carte mentionnée à l' article L. 161-31 du code de la
sécurité sociale du bénéficiaire des actes, dénommée carte d'assurance maladie
ou dite “ carte vitale ”, ou d'autres modalités présentant des garanties
équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes
susmentionnées de mettre en place toute procédure de surveillance, de correction
et de prévention des erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge
des personnes et concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans
l'identification des personnes.
en œuvre par la Caisse nationale de l'assurance maladie.<br />
Le référencement des données de santé nécessite l'association de l'identifiant
national de santé et d'éléments d'identité provenant du répertoire national
d'identification des personnes physiques. Ces éléments d'identité sont précisés
par le référentiel mentionné à l'article R. 1111-8-7. La bonne association entre
l'identifiant national de santé et les éléments d'identité est effectuée par les
personnes chargées du référencement en application du premier alinéa à l'aide
des téléservices d'accès ou de vérification, sauf en cas d'indisponibilité des
téléservices ou motif légitime invoqué par ces personnes faisant obstacle à une
association immédiate. Les téléservices comprennent plusieurs modalités d'accès,
dont l'accès par lecture électronique de la carte Vitale mentionnée à l'article
R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale, ou d'autres modalités présentant des
garanties équivalentes, définies dans le référentiel mentionné à l'article R.
1111-8-7.<br />
Le recours aux téléservices n'exonère pas les personnes susmentionnées de mettre
en place toute procédure de surveillance, de correction et de prévention des
erreurs relevant de l'organisation de la prise en charge des personnes et
concourant à la maîtrise du risque d'erreur dans l'identification des personnes.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/61/LEGIARTI000034696136.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000046845105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/51/LEGIARTI000046845105.xml
---
###### Article R1111-20-1
@ -12,12 +12,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/61/LEGIARTI000034696136.xml
Le dossier pharmaceutique prévu à l'article L. 1111-23 est créé par un
pharmacien d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur avec le
consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné ou de son
représentant légal, qui présente à cette fin sa carte électronique individuelle
interrégimes mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale,
dénommée carte d'assurance maladie ou dite " carte vitale ". Il est géré par
voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans
une pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement
de santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
représentant légal, qui présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à
l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité sociale. Il est géré par voie
électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine ou exerçant dans une
pharmacie à usage intérieur et des médecins exerçant dans un établissement de
santé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.
1111-23.<br />
L'identifiant de santé prévu à l'article L. 1111-8-1 est utilisé pour son

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696123
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/61/LEGIARTI000034696123.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000046845102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/51/LEGIARTI000046845102.xml
---
###### Article R1111-20-3
@ -14,11 +14,11 @@ l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à
rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien
d'officine ou exerçant dans une pharmacie à usage intérieur, le bénéficiaire de
l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création
et présente à cette fin sa carte électronique individuelle interrégimes
mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale. Le recueil du
consentement s'effectue par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Une
attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à
rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.<br />
et présente à cette fin sa carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du
code de la sécurité sociale. Le recueil du consentement s'effectue par tout
moyen, y compris de façon dématérialisée. Une attestation de création
mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la
clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.<br />
Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès
lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034696098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/69/60/LEGIARTI000034696098.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-04-05
Identifiant: LEGIARTI000046845091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/50/LEGIARTI000046845091.xml
---
###### Article R1111-20-5
@ -15,23 +15,22 @@ des règles déontologiques et professionnelles applicables :<br />
1° Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en
utilisant conjointement :<br />
a) La carte électronique individuelle interrégimes du bénéficiaire, mentionnée à
l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;<br />
a) La carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de la sécurité
sociale ;<br />
b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ;<br />
b) Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée à l'article R. 161-52
du code de la sécurité sociale ;<br />
2° Le pharmacien exerçant dans une pharmacie à usage intérieur d'un
établissement de santé ou d'un hôpital des armées consulte et alimente le
dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :<br />
a) Les données de la carte électronique individuelle interrégimes du
bénéficiaire, mentionnée à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale,
qui peuvent être conservées dans le système d'information hospitalier de
l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de la période de
prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet hôpital, dans
des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement et en
assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;<br />
a) Les données de la carte Vitale mentionnée à l'article R. 161-33-1 du code de
la sécurité sociale, qui peuvent être conservées dans le système d'information
hospitalier de l'établissement de santé ou de l'hôpital des armées au cours de
la période de prise en charge du patient au sein de cet établissement ou de cet
hôpital, dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement
et en assurant la traçabilité de l'accès à ces données ;<br />
b) Tout moyen d'authentification personnel conforme à un référentiel de sécurité
élaboré par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24 ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043926400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/64/LEGIARTI000043926400.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-05-27
Identifiant: LEGIARTI000046845083
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/50/LEGIARTI000046845083.xml
---
###### Article R1111-27
@ -19,7 +19,7 @@ mesure de représentation relative à une personne majeure, coordonnées du méd
traitant ;<br />
2° Son dossier médical partagé, comprenant les éléments mentionnés à l'article
R. 1111-41 ;<br />
R. 1111-42 ;<br />
3° a) Ses constantes de santé produites notamment par des services ou outils
numériques référencés au catalogue mentionné au 6° ;<br />

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@ -1,74 +1,67 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-01-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043923231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/92/32/LEGIARTI000043923231.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046845073
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/50/LEGIARTI000046845073.xml
---
###### Article R1111-42
Le dossier médical partagé contient :<br />
1° Les données relatives au titulaire du dossier médical partagé :<br />
a) Les données relatives à l'identité et à l'identification du titulaire ;<br />
b) Les données relatives à la prévention, à la santé et au suivi médical, social
et médico-social, afin de servir la coordination, la qualité et la continuité
des soins, y compris en urgence, notamment l'état des vaccinations, les
synthèses médicales et paramédicales, les lettres de liaison visées à l'article
L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens d'imagerie
médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements
prescrits.<br />
Ces données sont versées dans le dossier médical partagé le jour de la
consultation, de l'examen ou de son résultat à l'origine de leur production et
au plus tard le jour de la sortie du patient après une hospitalisation.<br />
Ces données peuvent également être versées dans le dossier médical partagé par
les services numériques en santé référencés au catalogue de l'espace numérique
de santé dans les conditions définies aux articles R. 1111-37 à R. 1111-39 ;<br />
c) Les données ajoutées dans le dossier par le titulaire lui-même ;<br />
d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de
remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme d'assurance
maladie obligatoire dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la Caisse
nationale de l'assurance maladie met en œuvre pour l'ensemble des bénéficiaires
de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un traitement de
données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les données visées
au présent point ;<br />
e) Les données relatives à la dispensation de médicaments, issues du dossier
pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;<br />
f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;<br />
g) Les données relatives aux directives anticipées mentionnées à l'article L.
1111-11 ;<br />
2° Si le titulaire est mineur, les données relatives à l'identité de ses
représentants légaux et leurs coordonnées ; si le titulaire est une personne
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne, les données relatives à l'identité de la personne
chargée de cette mesure et ses coordonnées ;<br />
3° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de la personne de
confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ;<br />
4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des proches du
titulaire à prévenir en cas d'urgence et, le cas échéant, de l'aidant mentionné
aux articles L. 113-1-3 et R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles
;<br />
5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du médecin traitant
mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;<br />
6° La liste actualisée des professionnels, établissements de santé,
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder à son
dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès ;<br />
7° Les données relatives aux autorisations d'accès mentionnées au 10° de
l'article R. 1111-27 du présent code.
Le dossier médical partagé contient : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Les données relatives au titulaire du dossier médical
partagé : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Les données relatives à l'identité et à l'identification
du titulaire ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Les données relatives à la prévention, à la santé et au
suivi médical, social et médico-social, afin de servir la coordination, la
qualité et la continuité des soins, y compris en urgence, notamment l'état des
vaccinations, les synthèses médicales et paramédicales, les lettres de liaison
visées à l'article L. 1112-1, les comptes rendus de biologie médicale, d'examens
d'imagerie médicale, d'actes diagnostiques et thérapeutiques, et les traitements
prescrits. <br clear="none" />
<br clear="none" />Ces données sont versées dans le dossier médical partagé le
jour de la consultation, de l'examen ou de son résultat à l'origine de leur
production et au plus tard le jour de la sortie du patient après une
hospitalisation. <br clear="none" />
<br clear="none" />Ces données peuvent également être versées dans le dossier
médical partagé par les services numériques en santé référencés au catalogue de
l'espace numérique de santé dans les conditions définies aux articles R. 1111-37
à R. 1111-39 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />c) Les données ajoutées dans le dossier par le titulaire
lui-même ; <br clear="none" />
<br clear="none" />d) Les données nécessaires à la coordination des soins issues
des procédures de remboursement ou de prise en charge, détenues par l'organisme
d'assurance maladie obligatoire dont relève chaque bénéficiaire. A cette fin, la
Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre pour l'ensemble des
bénéficiaires de l'assurance maladie ayant créé un dossier médical partagé un
traitement de données à caractère personnel visant à recevoir et organiser les
données visées au présent point ; <br clear="none" />
<br clear="none" />e) Les données relatives à la dispensation de médicaments,
issues du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />f) Les données relatives au don d'organes ou de tissus ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />g) Les données relatives aux directives anticipées
mentionnées à l'article L. 1111-11 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° Si le titulaire est mineur, les données relatives à
l'identité de ses représentants légaux et leurs coordonnées ; si le titulaire
est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique
avec représentation relative à la personne, les données relatives à l'identité
de la personne chargée de cette mesure et ses coordonnées ; <br clear="none" />
<br clear="none" />3° Les données relatives à l'identité et les coordonnées de
la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 ; <br clear="none" />
<br clear="none" />4° Les données relatives à l'identité et les coordonnées des
proches du titulaire à prévenir en cas d'urgence et, le cas échéant, de l'aidant
mentionné aux articles L. 113-1-3 et R. 245-7 du code de l'action sociale et des
familles ; <br clear="none" />
<br clear="none" />5° Les données relatives à l'identité et les coordonnées du
médecin traitant mentionné à l' article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale ; <br clear="none" />
<br clear="none" />6° La liste actualisée des professionnels, établissements de
santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux autorisés à accéder
à son dossier médical et de ceux auxquels le titulaire a interdit l'accès ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />7° Les données relatives aux autorisations d'accès
mentionnées au 8° de l'article R. 1111-27 du présent code.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000043919289
- [Article R1111-44](article_r1111-44.md)
- [Article R1111-45](article_r1111-45.md)
- [Article R1111-46](article_r1111-46.md)
- [Article R1111-47](article_r1111-47.md)
- [Article R1111-48](article_r1111-48.md)
- [Article R1111-49](article_r1111-49.md)

View file

@ -0,0 +1,61 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046845065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/84/50/LEGIARTI000046845065.xml
---
###### Article R1111-46
L'accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l'article L.
1111-15 et au III de l'article L. 1111-17 ainsi que des établissements de santé,
établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est subordonné au
consentement préalable du titulaire selon les modalités prévues aux alinéas
suivants.<br />
Lorsque le professionnel est membre d'une équipe de soins, telle que définie à
l'article L. 1110-12, l'accès au dossier médical partagé est autorisé dans le
cadre de la prise en charge effective de la personne et dans les conditions
prévues au premier alinéa du III de l'article L. 1110-4. Il est réputé autorisé
à l'ensemble des professionnels membres de l'équipe de soins.<br />
Lorsque le professionnel ne fait pas partie de l'équipe de soins définie à
l'article L. 1110-12, le consentement est recueilli dans les conditions prévues
au deuxième alinéa du III de l'article L. 1110-4.<br />
Le cas échéant, un professionnel bénéficiant de l'accès au titre du deuxième
alinéa peut recueillir ce consentement pour le compte d'un autre professionnel
en application du II de l'article L. 1111-17. A cet effet, le titulaire est
informé des raisons qui motivent le recueil de son consentement et des règles
qui s'appliquent à la consultation de son dossier médical partagé par le
professionnel concerné.<br />
L'accès des professionnels au dossier médical partagé est, dans tous les cas,
réalisé dans le respect des règles de confidentialité précisées au I de
l'article L. 1110-4 et des référentiels d'interopérabilité et de sécurité
mentionnés à l'article L. 1470-5.<br />
Ces professionnels ont accès aux seules données strictement nécessaires à la
prise en charge du titulaire du dossier médical partagé dans le respect des
règles de gestion des droits d'accès fixées par un arrêté du ministre chargé de
la santé, pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie, des
conseils nationaux des ordres des professionnels de santé, de l'Union nationale
des associations agréées d'usagers du système de santé mentionnée à l'article L.
1114-6 et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.<br />
Les personnes exerçant sous la responsabilité d'un professionnel autorisé
peuvent alimenter les dossiers médicaux partagés au nom et pour le compte de ce
professionnel.<br />
Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l'identité des
professionnels ou les établissements de santé, les établissement ou services
sociaux ou médico-sociaux auxquels il entend interdire l'accès à son dossier. La
liste de ces professionnels peut être modifiée à tout moment par le
titulaire.<br />
Le titulaire est informé de chaque accès par un professionnel, par un
établissement de santé, par un établissement ou un service social ou
médico-social ou par un service ou outil numérique en santé à son dossier
médical partagé.