Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 1997-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006691693
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691693.xml
Date de début: 1997-04-30
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691694
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXCB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691694.xml
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###### Article D668-8-2
@ -53,11 +53,7 @@ agréé par le ministre chargé de la santé sous le régime de la loi du 21 jui
1952 relative à l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de
leurs dérivés.<br />
d) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins et les pharmaciens
inscrits au tableau de la section D de l'ordre national des pharmaciens, qui ont
exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction d'un site
transfusionnel ou d'un service au sein d'un établissement de transfusion
sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 du code de la santé publique.<br />
d) (abrogé)<br />
Les personnes visées aux a et b du I du présent article, à l'exception des
médecins qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires
@ -78,13 +74,7 @@ des universités - praticiens hospitaliers pour l'une des disciplines suivantes
hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
bactériologie-virologie ;<br />
b) Les médecins inscrits à un tableau de l'ordre des médecins, qui sont
praticiens hospitaliers et qui justifient des titres et des travaux requis pour
l'inscription au concours de professeurs des universités - praticiens
hospitaliers ou maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers, ou qui relèvent d'un statut équivalent dans les disciplines
d'hématologie et transfusion, immunologie, biologie cellulaire,
bactériologie-virologie ;<br />
b) (abrogé)<br />
c) Les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de l'ordre
national des pharmaciens, qui sont professeurs des universités - praticiens
@ -92,12 +82,7 @@ hospitaliers ou maîtres de conférence des universités - praticiens hospitalie
dans l'une des disciplines suivantes : hématologie et transfusion, immunologie,
biologie cellulaire, bactériologie-virologie ;<br />
d) Les médecins et pharmaciens qui justifient avoir exercé pendant dix ans au
moins les fonctions de directeur d'un établissement ou d'un centre de
transfusion sanguine, ou la responsabilité au sein d'un établissement de santé
ou de soins d'un service d'hématologie clinique, immunologie clinique, biologie
polyvalente, hématologie biologique, immunologie biologique,
bactériologie-virologie.<br />
d) (abrogé)<br />
Les personnes visées aux alinéas précédents du II du présent article, à
l'exception des médecins qui sont titulaires d'un diplôme d'études spécialisées
@ -107,16 +92,32 @@ sanguine, ne peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude que si elles
justifient d'une expérience professionnelle de six mois au moins au sein d'un
établissement de transfusion sanguine, pouvant prendre la forme d'un stage.<br />
III. - A titre exceptionnel, en raison de leurs titres et travaux et après
consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5 :<br />
III. - Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude, après
consultation de la commission prévue à l'article D. 668-8-5, au vu de leurs
titres et travaux, de l'expérience en transfusion sanguine et, pour la section
II uniquement, de leurs compétences scientifiques et d'enseignement :<br />
a) Au sein de la première section, les médecins visés au a du I du présent
article qui ne sont pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au
moins des disciplines énumérées ;<br />
a) Au sein de la première section, les médecins mentionnés au a du I qui ne sont
pas titulaires d'un titre ou d'un diplôme dans l'une au moins des disciplines
énumérées ;<br />
b) Au sein de la seconde section, les médecins visés aux a et b du II du présent
article qui ne sont pas recrutés ou qui ne justifient pas des titres et travaux
dans l'une des disciplines énumérées, et les médecins et pharmaciens mentionnés
au d du II du présent article qui justifient de dix ans d'exercice de
responsabilité au sein d'un service correspondant à d'autres disciplines que
celles qui y sont énumérées.
b) Au sein de la première section, les médecins inscrits à un tableau de l'ordre
des médecins et les pharmaciens inscrits au tableau de la section D, G ou E de
l'ordre national des pharmaciens, qui ont exercé pendant cinq ans au moins les
fonctions de responsable d'un site transfusionnel ou d'un service au sein d'un
établissement de transfusion sanguine agréé en vertu de l'article L. 668-2 ;<br />
c) Au sein de la seconde section, les médecins mentionnés au a du II qui ne
justifient pas des titres et travaux dans l'une des disciplines énumérées ;<br />
d) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui remplissent
les conditions prévues par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié pour
l'accès aux concours nationaux de professeurs des universités - praticiens
hospitaliers ou de maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers ;<br />
e) Au sein de la seconde section, les médecins et pharmaciens qui justifient
avoir exercé pendant dix ans au moins les fonctions de directeur ou directeur
adjoint d'un établissement, d'un centre de transfusion sanguine ou de chef d'un
poste de transfusion sanguine ou la responsabilité d'un service au sein d'un
établissement de santé ou de soins.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 1997-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006691698
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691698.xml
Date de début: 1997-04-30
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691699
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXEB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/16/LEGIARTI000006691699.xml
---
###### Article D668-8-4
Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque
année d'un mois, à compter du 1er mai, pour transmettre à l'Agence française du
sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant
notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions,
services et travaux.<br />
année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence
française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature,
comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres,
fonctions, services et travaux.<br />
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle
soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-05-02
Date de fin: 1997-04-30
Identifiant: LEGIARTI000006691701
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691701.xml
Date de début: 1997-04-30
Date de fin: 2001-11-29
Identifiant: LEGIARTI000006691702
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX3X668D008XXFB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691702.xml
---
###### Article D668-8-5
@ -13,9 +13,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/17/LEGIARTI000006691701.xml
Il est institué une commission nationale dont les membres et son président sont
désignés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la santé.
Elle comprend des représentants du ministre chargé de la santé et de l'Agence
française du sang, des membres choisis parmi les professeurs des universités -
praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés
par la société française de transfusion sanguine.<br />
française du sang, le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son
représentant, des membres choisis parmi les professeurs des universités -
praticiens hospitaliers, les maîtres de conférences des universités - praticiens
hospitaliers et les praticiens hospitaliers et deux membres désignés par la
société française de transfusion sanguine.<br />
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est
de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé.<br />