diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/README.md index 3669c0a363b..c9385252a33 100644 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174676

Section 1 : Les conférences sanitaires de secteur

-- [Article R713-1](article_r713-1.md) - [Article R713-1-1](article_r713-1-1.md) - [Article R713-1-2](article_r713-1-2.md) - [Article R713-1-3](article_r713-1-3.md) @@ -23,17 +22,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174676 - [Article R713-1-14](article_r713-1-14.md) - [Article R713-1-15](article_r713-1-15.md) - [Article R713-1-16](article_r713-1-16.md) -- [Article R713-2](article_r713-2.md) -- [Article R713-3](article_r713-3.md) -- [Article R713-4](article_r713-4.md) -- [Article R713-5](article_r713-5.md) -- [Article R713-6](article_r713-6.md) -- [Article R713-7](article_r713-7.md) -- [Article R713-8](article_r713-8.md) -- [Article R713-9](article_r713-9.md) -- [Article R713-10](article_r713-10.md) -- [Article R713-11](article_r713-11.md) -- [Article R713-12](article_r713-12.md) -- [Article R713-13](article_r713-13.md) -- [Article R713-14](article_r713-14.md) -- [Article R713-15](article_r713-15.md) diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/article_r713-1.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/article_r713-1.md deleted file mode 100644 index 10f89f45cdf..00000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/article_r713-1.md +++ /dev/null @@ -1,142 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1997-02-16 -Date de fin: 1997-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000006802942 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R00100XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802942.xml ---- - -

Article R713-1

- -Le nombre des représentants des établissements de santé à la conférence -sanitaire de secteur instituée par l'article L. 713-1 est déterminé comme suit -:
- -1° Représentants des établissements publics de santé :
- -a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : le -directeur de l'établissement et le président de la commission médicale -d'établissement, membres de droit.
- -b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits et places : en sus des -deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, -désigné par le conseil d'administration, par tranche de deux cents lits ou -places supplémentaires ;
- -2° Représentants des établissements de santé privés :
- -a) Lorsque l'établissement compte au plus deux cents lits et places : deux -représentants, dont au moins un praticien exerçant dans l'établissement, -désignés par l'organisme gestionnaire ;
- -b) Lorsque l'établissement compte plus de deux cents lits ou places : en sus des -deux représentants prévus au a ci-dessus, un représentant supplémentaire, -désigné par l'organisme gestionnaire, par tranche de deux cents lits ou places -supplémentaires.
- -Lorsqu'un établissement de santé est composé d'établissements implantés sur le -territoire de plusieurs secteurs sanitaires, ses représentants siègent à la -conférence de chacun de ces secteurs. Leur nombre est toutefois déterminé en -tenant compte des lits et places de l'établissement situés dans le secteur -sanitaire concerné.
- -Pour l'application du présent article, il est tenu compte des lits et places -autorisés servant à dispenser les soins mentionnés à l'article L. 711-2. Leur -nombre est constaté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. - - -
- Références - -

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Article R713-10

- -La conférence sanitaire de secteur institue en son sein une commission chargée -de promouvoir des actions de coopération entre tous les établissements de santé -du secteur, notamment en matière d'utilisation conjointe d'équipements matériels -lourds, de gestion de services communs, de prévention, d'éducation pour la santé -et de formation continue. - - -
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Article R713-11

- -La conférence sanitaire de secteur établit son règlement intérieur, qui prévoit -notamment les modalités selon lesquelles les travaux de la conférence peuvent -être préparés par des commissions et certaines de ses compétences et -attributions déléguées à son bureau.
- -Ce règlement intérieur est approuvé par le directeur de l'agence régionale de -l'hospitalisation. - - -
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Article R713-12

- -Les séances des conférences ne sont pas publiques.
- -La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance -ou prononcer son renvoi. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/article_r713-13.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/article_r713-13.md deleted file mode 100644 index 08f7ada7bb4..00000000000 --- a/partie_reglementaire_ancienne/livre_7/titre_1/chapitre_3/section_1/article_r713-13.md +++ /dev/null @@ -1,87 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 1992-06-14 -Date de fin: 1997-03-18 -Identifiant: LEGIARTI000006802997 -Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX713R01300XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/29/LEGIARTI000006802997.xml ---- - -

Article R713-13

- -Les conférences sanitaires de secteur délibèrent valablement :
- -1. Pour celles dont le nombre de membres est au plus égal à cinquante, lorsque -plus de la moitié des membres est présente ;
- -2. Pour celles dont le nombre de membres est supérieur à cinquante, lorsque plus -du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être -inférieur à vingt-six.
- -Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, une deuxième convocation est faite à huit -jours d'intervalle. La conférence délibère alors valablement quel que soit le -nombre des membres présents.
- -Le vote par correspondance et le vote par procuration ne sont pas admis.
- -En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. - - -
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Article R713-14

- -Les fonctions de représentant d'un établissement de santé à la conférence -sanitaire de secteur sont gratuites [*rémunération*].
- -Les frais d'organisation et de fonctionnement des conférences sont à la charge -des établissements qui en sont membres au prorata du nombre de leurs -représentants, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
- -Les frais de déplacement des représentants des établissements, membres de la -conférence ou du bureau, sont à la charge de l'établissement qu'ils -représentent. - - -
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Article R713-15

- -Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils sont transmis -dans un délai de quinze jours au directeur de l'agence régionale de -l'hospitalisation. Ils sont conservés dans un registre spécial au siège de la -conférence.
- -Ce registre est tenu à la disposition des membres de la conférence qui peuvent -le consulter sur place et obtenir des copies ou des extraits des procès-verbaux -; ces copies ou extraits ne peuvent être utilisés que sous réserve du respect de -l'obligation de discrétion professionnelle et, le cas échéant, des prescriptions -des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. - - -
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Article R713-2

- -Lorsque l'application des règles de l'article R. 713-1 conduit à donner à un -seul établissement la majorité absolue des sièges de la conférence, le nombre de -ses représentants est réduit à un nombre égal à la somme des représentants de -tous les autres établissements. - - -
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Article R713-3

- -Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation autorise, dans -les conditions prévues à l'article L. 713-4, d'autres organismes concourant aux -soins à faire partie d'une conférence sanitaire de secteur, il détermine le -nombre de représentants de ces organismes.
- -Ces représentants ont voix délibérative. - - -
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Article R713-4

- -S'il n'existe qu'un seul établissement de santé dans le secteur sanitaire, il -n'est pas créé de conférence. Toutefois cet établissement doit être consulté, -aux lieu et place de la conférence, lors de l'élaboration et de la révision de -la carte sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire.
- -Dans le cas où cet établissement est un établissement public de santé, le maire -de la commune sur le territoire de laquelle est implanté ledit établissement ou -l'un des établissements le composant est également consulté. - - -
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Article R713-5

- -Un arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe la -composition nominative de la conférence sanitaire de secteur. Lorsque le ressort -d'un secteur s'étend sur le territoire de plusieurs départements, cette -composition est fixée par un arrêté conjoint des préfets concernés. - - -
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Article R713-6

- -Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le médecin -inspecteur de la santé publique, ou leurs représentants, peuvent assister, avec -voix consultative, aux réunions de la conférence. - - -
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Article R713-7

- -Au cours de sa première réunion, qui est présidée par le doyen d'âge des membres -présents, la conférence sanitaire élit en son sein un bureau composé d'un -président, d'un vice-président et d'un secrétaire, pour une durée de trois ans -renouvelable. En outre, elle fixe son siège. - - -
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Article R713-8

- -La conférence sanitaire se réunit sur convocation de son président ; elle doit -être réunie à la demande écrite du directeur de l'agence régionale de -l'hospitalisation ou des deux tiers des membres de la conférence.
- -L'ordre du jour est fixé par le président ; celui-ci ne peut refuser d'inscrire -les questions sur lesquelles la conférence sanitaire de secteur doit être -consultée en application de l'article L. 713-2, ni celles qui en motivent la -réunion à la demande des personnes mentionnées au précédent alinéa.
- -La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, est adressée par le président de -la conférence, au moins quinze jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à -l'ensemble des membres de la conférence et aux personnes mentionnées à l'article -R. 713-6. - - -
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Article R713-9

- -Pour l'application de l'article L. 713-2, le directeur de l'agence régionale de -l'hospitalisation adresse au président de la conférence le projet de carte -sanitaire et le projet de schéma d'organisation sanitaire régional, ainsi que -les annexes et observations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. -712-11.
- -La conférence est réputée consultée si elle n'a pas communiqué ses observations -au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de -quarante-cinq jours à compter de sa saisine.
- -Les avis des conseils départementaux de santé mentale prévus aux articles L. 326 -et L. 712-5, alinéa 3, sont transmis pour information aux conférences sanitaires -de secteur pour ce qui concerne l'élaboration et la révision de la carte -sanitaire et du schéma régional d'organisation sanitaire de psychiatrie. - - -
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