Décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques

Ministère: Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031593224
NOR: MENG1523843D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/59/32/JORFTEXT000031593224.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,12 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000022044928
###### Sous-section 1 : Commissions de coordination.
- [Article D1432-1](article_d1432-1.md)
- [Article D1432-2](article_d1432-2.md)
- [Article D1432-3](article_d1432-3.md)
- [Article D1432-4](article_d1432-4.md)
- [Article D1432-5](article_d1432-5.md)
- [Article D1432-6](article_d1432-6.md)
- [Article D1432-7](article_d1432-7.md)
- [Article D1432-8](article_d1432-8.md)
- [Article D1432-9](article_d1432-9.md)

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@ -1,72 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022044926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/49/LEGIARTI000022044926.xml
---
###### Article D1432-1
I. - Sont membres de la commission de coordination dans les domaines de la
prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection
maternelle et infantile :<br />
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;<br />
2° Le représentant du préfet de région ;<br />
3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de la
prévention et de la promotion de la santé :<br />
a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;<br />
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
;<br />
c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;<br />
d) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
;<br />
e) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;<br />
f) Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;<br />
g) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département chef-lieu de la région ;<br />
h) Pour la région Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de
l'hébergement et du logement (1);<br />
4° Des représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Deux conseillers régionaux, ou en Corse, deux conseillers de la collectivité
territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;<br />
b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des
départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie ;<br />
c) Quatre représentants, au plus, des communes et des groupements de communes,
désignés par l'Association des maires de France ;<br />
5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine
de la prévention et de la promotion de la santé :<br />
a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;<br />
b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le
directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;<br />
c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand
plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le
directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale
;<br />
d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en
l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association
régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022044916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/49/LEGIARTI000022044916.xml
---
###### Article D1432-6
Sont membres de la commission de coordination dans le domaine des prises en
charge et des accompagnements médico-sociaux :<br />
1° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;<br />
2° Le représentant du préfet de région ;<br />
3° Des représentants de l'Etat exerçant des compétences dans le domaine de
l'accompagnement médico-social :<br />
a) Le recteur de l'académie dans laquelle se trouve le chef-lieu de région ;<br />
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
;<br />
c) Le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de
l'emploi ;<br />
d) Le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du
département chef-lieu de la région ;<br />
4° Des représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Deux conseillers régionaux ou, en Corse, deux conseillers de la collectivité
territoriale, élus en son sein par l'assemblée délibérante ;<br />
b) Le président du conseil général, ou son représentant, de chacun des
départements situés dans le ressort territorial de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie ;<br />
c) Quatre représentants au plus des communes et groupements de communes,
désignés par l'Association des maires de France ;<br />
5° Des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine
de l'accompagnement médico-social :<br />
a) Le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;<br />
b) Un directeur de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par le
directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;<br />
c) Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou, quand
plusieurs caisses sont situées dans la circonscription de l'agence régionale, le
directeur de la caisse de base désigné par le directeur de la caisse nationale
;<br />
d) Le directeur de la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole ou, en
l'absence d'une caisse régionale, le directeur désigné par l'association
régionale des caisses de mutualité sociale agricole.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000026664438
###### Paragraphe 1 : Composition
- [Article D1432-15](article_d1432-15.md)
- [Article D1432-16](article_d1432-16.md)
- [Article D1432-17](article_d1432-17.md)
- [Article D1432-18](article_d1432-18.md)

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@ -1,124 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-06-25
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029126489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/12/64/LEGIARTI000029126489.xml
---
###### Article D1432-15
I.-Le conseil de surveillance est composé de vingt-cinq membres, à l'exception
du conseil de surveillance de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France qui
compte vingt-six membres.<br />
Outre le représentant de l'Etat dans la région qui le préside, le conseil de
surveillance comprend les membres suivants qui ont voix délibérative :<br />
1° Trois représentants de l'Etat :<br />
a) Le recteur de l'académie dans laquelle l'agence a son siège ou son
représentant ;<br />
b) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou
son représentant ;<br />
c) Un préfet de département ou un chef des services déconcentrés de l'Etat
désigné par le préfet de région ou son représentant ;<br />
Pour la région Ile-de-France, à ces trois représentants s'ajoute le préfet de
police ou son représentant ;<br />
2° Dix membres des conseils ou conseils d'administration des organismes locaux
d'assurance maladie de son ressort :<br />
a) Cinq membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations
syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel
;<br />
b) Trois membres des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant
du régime général désignés par les représentants nationaux des organisations
d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;<br />
c) Le président de la caisse régionale de mutualité sociale agricole ou le
président d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence régionale de
santé, désigné par l'association régionale des caisses de mutualité sociale
agricole ;<br />
d) Le président de la caisse de base du régime social des indépendants. Quand
plusieurs caisses sont situées dans le ressort de l'agence régionale de santé,
le président de la caisse nationale désigne parmi les présidents des caisses
concernées la personne appelée à siéger au conseil de surveillance ;<br />
3° Quatre représentants des collectivités territoriales du ressort géographique
de l'agence, dont :<br />
a) Un conseiller régional désigné par le président du conseil régional et, en
Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse, désigné par le président de cette
assemblée ;<br />
b) Deux conseillers généraux désignés par l'Assemblée des départements de France
;<br />
c) Le maire d'une commune ou le président d'un groupement de communes désigné
par l'Association des maires de France ;<br />
4° Trois représentants d'associations de patients, de personnes âgées et de
personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie réunissant les associations œuvrant dans les domaines de
compétences de l'agence régionale de santé :<br />
a) Un représentant d'une association de patients œuvrant dans le domaine de la
qualité des soins et de la prise en charge des malades et agréée au niveau
national ou régional en application de l'article L. 1114-1 du présent code ;<br />
b) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes handicapées
;<br />
c) Un représentant d'une association œuvrant en faveur des personnes âgées ;<br />
5° Quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence,
désignées par les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des
personnes âgées et des personnes handicapées.<br />
II.-Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire mentionné aux 2° et 4°
du I dans les mêmes conditions que celui-ci, à l'exception :<br />
1° Du suppléant du membre titulaire au titre du régime social des indépendants,
qui est désigné par le président de la caisse de base concernée ou par le
président de la caisse nationale quand plusieurs caisses sont situées dans la
circonscription de l'agence régionale de santé ;<br />
2° Du suppléant du membre titulaire au titre de la mutualité sociale agricole,
qui est, selon les cas prévus au c du 2° du I du présent article, soit le
premier vice-président de la caisse concernée, soit le premier vice-président
d'une des caisses situées dans le ressort de l'agence, désigné par l'association
régionale des caisses de mutualité sociale agricole.<br />
Chaque membre titulaire mentionné au 3° du I dispose de deux suppléants, qui
sont désignés dans les mêmes conditions que celui-ci.<br />
Le membre suppléant remplace le membre titulaire lorsque ce dernier se trouve
dans l'empêchement de siéger. Lorsque le membre titulaire cesse de faire partie
du conseil de surveillance où il siégeait, il est remplacé par le membre
suppléant jusqu'à la désignation d'un nouveau membre titulaire dans les
conditions prévues à l'article D. 1432-19.<br />
III.-Les personnes physiques ou morales, mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I du
présent article, chargées de désigner des représentants titulaires et suppléants
communiquent leurs noms aux ministres chargés de la santé, de l'assurance
maladie, des personnes âgées et handicapées dans un délai de deux mois précédant
l'expiration des mandats.<br />
IV.-Siègent avec voix consultative au conseil de surveillance :<br />
1° Deux représentants du personnel élus par leurs pairs au sein du comité
d'agence prévu à l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ; chaque
représentant du personnel dispose d'un suppléant qui est désigné dans les mêmes
conditions que celui-ci et qui ne peut siéger qu'en cas d'absence ou
d'empêchement du titulaire ;<br />
2° Le directeur général, celui-ci peut se faire assister des personnes de son
choix.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000022051869
###### Paragraphe 1 : Composition
- [Article D1432-28](article_d1432-28.md)
- [Article D1432-29](article_d1432-29.md)
- [Article D1432-30](article_d1432-30.md)

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@ -1,222 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031729580
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/72/95/LEGIARTI000031729580.xml
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###### Article D1432-28
La conférence régionale de la santé et de l'autonomie est composée de cent
membres au plus ayant voix délibérative.<br />
Ses membres sont répartis en huit collèges composés comme suit :<br />
1° Un collège des représentants des collectivités territoriales du ressort
géographique de l'agence comprenant :<br />
a) Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;
et, en Corse, trois conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par le président
de cette assemblée ;<br />
b) Le président du conseil départemental, ou son représentant, de chacun des
départements du ressort ;<br />
c) Trois représentants des groupements de communes du ressort, désignés par
l'Assemblée des communautés de France ;<br />
d) Trois représentants des communes du ressort, désignés par l'Association des
maires de France ;<br />
2° Un collège des représentants des usagers de services de santé ou
médico-sociaux comprenant :<br />
a) Huit représentants des associations agréées au titre de l'article L. 1114-1,
désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées
par le directeur général de l'agence régionale de santé ;<br />
b) Quatre représentants des associations de retraités et personnes âgées,
désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition
des conseils départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés à
l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
c) Quatre représentants des associations des personnes handicapées, dont une
intervenant dans le champ de l'enfance handicapée, désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils
départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L.
146-2 du code de l'action sociale et des familles ;<br />
3° Un collège des représentants des conférences de territoire mentionnées à
l'article L. 1434-17 comprenant quatre membres, désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé sur proposition des conférences de
territoire du ressort ;<br />
4° Un collège des partenaires sociaux comprenant :<br />
a) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives
désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances régionales ;<br />
b) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs
représentatives désignés par celles-ci, sur proposition de leurs instances
régionales ;<br />
c) Un représentant des organisations syndicales représentatives des artisans,
des commerçants et des professions libérales, désigné par le directeur général
de l'agence régionale de santé sur la proposition conjointe de la chambre
régionale de métiers et de l'artisanat, de la chambre de commerce et d'industrie
de région et d'une organisation représentative des professions libérales ;<br />
d) Un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants
agricoles, désigné par la chambre régionale de l'agriculture ;<br />
5° Un collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales comprenant
:<br />
a) Deux représentants des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre
la précarité, désignés à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des
conditions fixées par le directeur général de l'agence régionale de santé ;<br />
b) Au titre de l'assurance vieillesse et de la branche accidents du
travail-maladies professionnelles mentionnée à l'article R. 221-9 du code de la
sécurité sociale, deux représentants de la caisse d'assurance retraite et de la
santé au travail désignés, l'un par le président de cet organisme, et l'autre
par son directeur ; en Ile-de-France, les deux représentants sont désignés,
respectivement, par le président de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés au sein de cette même caisse nationale, et par le
directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du code de la sécurité
sociale compétente pour cette région ; en Alsace, les deux représentants sont
désignés respectivement par le président de la caisse régionale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, et par le directeur de la
caisse mentionnée à l'article L. 215-3 du même code compétente pour cette région
; pour les conférences régionales de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique et de la Réunion, ces deux représentants sont désignés respectivement
par le président et le directeur des caisses générales de sécurité sociale ;<br />
c) Un représentant des caisses d'allocations familiales, désigné par le conseil
d'administration de la caisse d'allocations familiales du chef-lieu de région ou
des départements d'outre-mer ;<br />
d) Un représentant de la mutualité française, désigné par le président de la
Fédération nationale de la mutualité française ;<br />
6° Un collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé
comprenant :<br />
a) Deux représentants des services de santé scolaire et universitaire, désignés
par le recteur d'académie du chef lieu de région ;<br />
b) Deux représentants des services de santé au travail, désignés par le
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi ;<br />
c) Deux représentants des services départementaux de protection et de promotion
de la santé maternelle et infantile, désignés par le président du conseil
départemental du chef-lieu de région ;<br />
d) Deux représentants des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la
santé, la prévention ou l'éducation pour la santé, désignés par le directeur
général de l'agence régionale de santé, dont un œuvrant dans le domaine
médico-social ou de la cohésion sociale ;<br />
e) Un représentant des organismes œuvrant dans les domaines de l'observation de
la santé, de l'enseignement et de la recherche, désigné par le directeur général
de l'agence régionale de santé ;<br />
f) Un représentant des associations de protection de l'environnement agréées au
titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, désigné à l'issue d'un
appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le directeur général
de l'agence régionale de santé ;<br />
7° Un collège des offreurs des services de santé comprenant :<br />
a) Cinq représentants des établissements publics de santé, désignés par le
directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins trois présidents
de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers, de centres
hospitaliers universitaires et de centres hospitaliers spécialisés en
psychiatrie, sur proposition de la fédération représentant ces établissements
;<br />
b) Deux représentants des établissements privés de santé à but lucratif,
désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins
un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition de la
fédération représentant ces établissements ;<br />
c) Deux représentants des établissements privés de santé à but non lucratif
désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé, dont au moins
un président de conférence médicale d'établissement, sur proposition des
organisations existant en région représentant ces établissements ;<br />
d) Un représentant des établissements assurant des activités d'hospitalisation à
domicile, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur
proposition de l'organisation regroupant, au niveau régional, le nombre le plus
important de ces établissements ;<br />
e) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes handicapées, désignés par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au
niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions ;<br />
f) Quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes âgées, désignés par le directeur général de l'agence
régionale de santé sur proposition des organisations regroupant, au niveau
régional, le nombre le plus important de ces institutions ;<br />
g) Un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes en difficultés sociales, désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé sur proposition des organisations
regroupant, au niveau régional, le nombre le plus important de ces institutions
;<br />
h) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de
santé parmi les responsables des centres de santé, des maisons de santé et des
pôles de santé implantés dans la région ;<br />
i) Un représentant désigné par le directeur général de l'agence régionale de
santé parmi les responsables des réseaux de santé implantés dans la région ;<br />
j) Un représentant des associations de permanence des soins intervenant dans le
dispositif de permanence des soins, désigné par le directeur général de l'agence
régionale de santé ;<br />
k) Un médecin responsable d'un service d'aide médicale urgente ou d'une
structure d'aide médicale d'urgence et de réanimation, désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé sur proposition d'une organisation
représentant ces services ou structures ;<br />
l) Un représentant des transporteurs sanitaires, désigné par le directeur
général de l'agence régionale de santé parmi ceux développant l'activité la plus
importante dans ce domaine ;<br />
m) Un représentant de services départementaux d'incendie et de secours, désigné
par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des
présidents des conseils généraux des départements de la région ou, pour la
région Ile-de-France, un représentant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
désigné par le préfet de police et, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
un représentant du bataillon de marins-pompiers de Marseille désigné par le
maire de Marseille ;<br />
n) Un représentant des organisations syndicales représentatives de médecins des
établissements publics de santé désigné, de manière conjointe, par les
organisations membres de la commission régionale paritaire mentionnée à
l'article R. 6152-325 ;<br />
o) Six membres des unions régionales des professionnels de santé, désignés par
la fédération régionale regroupant ces unions mentionnée à l'article L. 4031-1
ou, à défaut de constitution de cette fédération, par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur proposition conjointe des unions régionales des
professionnels de santé. A défaut de proposition conjointe des unions régionales
des professionnels de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé
désigne ces membres ;<br />
p) Un représentant de l'ordre des médecins, désigné par le président du conseil
régional de l'ordre ;<br />
q) Un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées
sur le territoire de la région, désigné par l'une de leurs structures
représentatives locales ;<br />
8° Un collège de personnalités qualifiées comprenant deux personnalités
désignées par le directeur de l'agence régionale de santé à raison de leur
qualification dans les domaines de compétence de la conférence.