Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

L'article L. 4161-1 du code de la santé publique prévoit, dans son dernier alinéa, que les dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.
Sur le fondement de ces dispositions le décret 93-345 du 15 mars l993 établit la liste des actes que l'infirmier est habilité à réaliser.
Le présent décret reprend, tout en l'actualisant, l'essentiel du contenu technique du décret du 15 mars 1993. Les dispositions introduites visent à prendre en considération des techniques et de la pratique professionnelle ainsi que les évolutions intervenues dans le domaine de l'organisation du système de soins et notamment la mise en place des réseaux de soins.
Ces dispositions concernent :
1 - Le renforcement du rôle de l'infirmier en tant qu'acteur de santé publique dans les actions de prévention, de dépistage, de formation, d'éducation dans les domaines de santé individuelle et collective.
2 - L'intégration de techniques nouvelles.
3 - l'identification clairement exprimée du rôle propre infirmier dans le domaine de la santé mentale.
4 - L'aide à la prise de médicaments.
5 - L'institution de protocoles de soins.
6 - la reconnaissance des compétences spécifiques des infirmières puéricultrices et des infirmiers de bloc opératoire : le texte leur confère en effet la priorité pour l'exécution d'actes relevant plus particu1ièrement de leur spécialité.
Abrogation des décrets 81-539 du 12-05-1981 modifié et 93-345 du 15-03-1993.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000410355
NOR: MESP0220026D
Ancien identifiant: 1DE002194
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/41/03/JORFTEXT000000410355.xml
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République française 2019-08-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2019-08-14
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###### Article R4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en
application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole
écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un
médecin :<br />
application d'une prescription médicale ou de son renouvellement par un
infirmier exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l'article
R. 4301-3 qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et
signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif,
préalablement établi, daté et signé par un médecin :<br />
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au
deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;<br />
@ -137,5 +137,5 @@ programmés entre établissements de soins ;<br />
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire
de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;<br />
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
43° Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin,
l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.