Décret n° 2002-39 du 9 janvier 2002 relatif à la délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence

La loi 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence a modifié en son article 1 l'article L. 5134-1 du code de la santé publique, en disposant que les médicaments ayant pour but la contraception d'urgence non soumis a prescription obligatoire sont délivres aux mineures à titre gratuit dans les pharmacies selon les conditions définies par décret.
Le présent décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles un pharmacien peut délivrer a titre gratuit aux mineures un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire.
La délivrance à titre gratuit aux mineures d'un médicament indiqué dans la contraception d'urgence non soumis à prescription médicale obligatoire doit être précédée d'un entretien visant d'une part à vérifier le caractère d'urgence de la situation d'autre part à fournir à la mineure une information notamment sur l'accès à une contraception régulière et l'intérêt d'un suivi médical (article 1).
La minorité qui conditionne la gratuité du médicament est simplement déclarée oralement par la personne concernée (article 2).
Les dépenses liées à la délivrance de ces médicaments par les pharmacies d'officines sont prises en charge par le fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires géré par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) (article 3).
Les articles 4 et 5 définissent respectivement les modalités de transmission par les pharmaciens à la CNAMTS de la facture, anonyme, correspondant à chaque délivrance et les modalités de transmission par la CNAMTS au ministre chargé de la sécurité sociale du nombre de boîtes de médicaments délivrées à des mineures et facturées aux caisses.


Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000593371
NOR: MESP0123909D
Ancien identifiant: 1DS00239
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/33/JORFTEXT000000593371.xml
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République française 2004-08-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178659
###### Chapitre IV : Contraceptifs
- [Section 1 : Délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire.](section_1)
- [Section 2 : Protocole d'administration d'une contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré](section_2)

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Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006190713
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###### Section 1 : Délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire.
- [Article D5134-1](article_d5134-1.md)
- [Article D5134-2](article_d5134-2.md)
- [Article D5134-3](article_d5134-3.md)
- [Article D5134-4](article_d5134-4.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006915753
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5134D0010XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915753.xml
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###### Article D5134-1
La délivrance aux mineures des médicaments indiqués dans la contraception
d'urgence et non soumis à prescription médicale obligatoire en vertu du deuxième
alinéa de l'article L. 5134-1 est effectuée dans les conditions de
confidentialité permettant la tenue d'une conversation à l'abri des tiers.<br />
Outre le respect des dispositions de l'article R. 4235-48, la délivrance par le
pharmacien est précédée d'un entretien tendant à s'assurer que la situation de
la personne mineure correspond aux critères d'urgence et aux conditions
d'utilisation de cette contraception. L'entretien permet également au pharmacien
de fournir à la mineure une information sur l'accès à une contraception
régulière, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles et sur
l'intérêt d'un suivi médical. Cette information est complétée par la remise de
la documentation dont dispose le pharmacien sur ces sujets. Le pharmacien
communique également à la mineure les coordonnées du centre de planification ou
d'éducation familiale le plus proche.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006915754
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5134D0020XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915754.xml
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###### Article D5134-2
La minorité à laquelle est subordonnée la gratuité de la délivrance prévue à
l'article L. 5134-1 est justifiée par une déclaration orale faite au pharmacien
par l'intéressée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2014-08-24
Identifiant: LEGIARTI000006915755
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5134D0030XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915755.xml
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###### Article D5134-3
Lorsque la délivrance à une mineure de médicaments indiqués dans la
contraception d'urgence a été effectuée, le pharmacien adresse à la caisse
d'assurance maladie dont il dépend une facture établie sur une feuille de soins
ne comportant pas l'identification de l'assuré et du bénéficiaire et utilisant
un support papier, sur laquelle est collée la vignette de la boîte délivrée.<br />
Cet envoi peut faire l'objet d'une transmission électronique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-08-08
Date de fin: 2020-05-25
Identifiant: LEGIARTI000006915756
Ancien identifiant: YXXXXXXXXXX5134D0040XX0A
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/91/57/LEGIARTI000006915756.xml
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###### Article D5134-4
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés communique
au plus tard avant le 1er décembre de chaque année au ministre chargé de la
sécurité sociale le nombre de boîtes de médicaments mentionnés à l'article D.
5134-1 délivrées à des mineures et facturées aux caisses d'assurance maladie
entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août de l'année en cours.