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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006157772
Chapitre 2 bis : Pharmacovigilance
- [Section 1 : Règles générales de pharmacovigilance](section_1/README.md)
+- [Section 2 : Règles particulières relatives à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain](section_2/README.md)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGISCTA000006174546
+---
+
+Section 2 : Règles particulières relatives à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain
+
+- [Paragraphe 1 : Correspondants de pharmacovigilance au sein des établissements de santé pour les médicaments dérivés du sang](paragraphe_1/README.md)
+- [Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang](paragraphe_2/README.md)
+- [Paragraphe 3 : Obligations de signalement](paragraphe_3/README.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGISCTA000006187171
+---
+
+Paragraphe 1 : Correspondants de pharmacovigilance au sein des établissements de santé pour les médicaments dérivés du sang
+
+- [Article R5144-23](article_r5144-23.md)
+- [Article R5144-24](article_r5144-24.md)
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@@ -0,0 +1,147 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800619
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0230XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800619.xml
+---
+
+Article R5144-23
+
+Au sein des établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur,
+le pharmacien gérant cette pharmacie est le correspondant du centre régional de
+pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Lorsqu'un établissement
+dispose de plusieurs pharmacies à usage intérieur, le pharmacien gérant chacune
+de ces pharmacies est le correspondant du centre régional pour les médicaments
+dérivés du sang qu'il délivre.
+
+Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage
+intérieur, le dépôt de médicaments destinés à des soins urgents mentionné au
+deuxième alinéa de l'article R. 5203 ne peut contenir des médicaments dérivés du
+sang que si l'établissement a désigné un correspondant du centre régional de
+pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang. Ce correspondant peut
+être soit le médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 5203, soit un
+pharmacien recruté à cet effet et satisfaisant à des conditions fixées par
+arrêté du ministre chargé de la santé. Son nom est communiqué au centre régional
+de pharmacovigilance.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-12-31 au 1999-04-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-04-01 au 2015-12-29 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-04-01 au 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-12-29 au 2019-05-24 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-12-29 au 2019-05-24 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-04-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2010-04-01 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2010-04-01 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R713-2-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-09-04 au 2005-07-26 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1956-11-28 au 1988-12-31 CITATION cible
+
+ -
+ Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-05-24 CONCORDE cible
+
+ -
+ Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L. 595-1 du code de la santé publique - article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-04-01 au 2011-04-17 CITATION source
+
+ -
+ Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L. 595-1 du code de la santé publique - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-04-17 CITATION source
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ 1995-05-06 CREATION source Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 1999-03-31 CITATION cible Arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les établissements médico-sociaux disposant d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article L. 595-1 du code de la santé publique - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-04-17
+
+ -
+ 2004-07-29 ABROGATION source Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code de la santé publique - article R5121-181 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2010-04-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1956-11-28 au 1988-12-31
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R713-2-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-09-04 au 2005-07-26
+
+
+
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@@ -0,0 +1,139 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800620
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0240XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800620.xml
+---
+
+Article R5144-24
+
+Le correspondant de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang
+mentionné à l'article R. 5144-23 est responsable au sein de l'établissement de
+la dispensation et du suivi de ces médicaments.
+
+Dans les établissements publics de santé, il participe dans les conditions
+prévues à l'article R. 666-12-17 aux travaux du comité de sécurité
+transfusionnelle et d'hémovigilance.
+
+Il est responsable de l'enregistrement et de la conservation des informations
+relatives aux médicaments dérivés du sang, dans les conditions prévues aux
+articles R. 5144-29, R. 5144-30 et R. 5144-34.
+
+Il reçoit et transmet au centre régional de pharmacovigilance, conformément à
+l'article R. 5144-36, les déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être
+dus à un médicament dérivé du sang qu'il a délivré. Toutefois, le centre
+régional reçoit directement les déclarations relatives aux effets indésirables
+susceptibles d'être dus à un médicament délivré dans l'établissement au sein
+duquel ce centre est implanté ; il en transmet copie sans délai à son
+correspondant dans l'établissement.
+
+Les correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang
+sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance prévues à l'article R.
+5144-18.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-05-16 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2006-05-16 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R666-12-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2003-05-27 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-03-14 au 1999-03-05 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-03-05 au 2004-01-31 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R666-12-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-01-26 au 1994-10-11 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R666-12-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-10-11 au 1995-12-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-182 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-01-31 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGISCTA000006187172
+---
+
+Paragraphe 2 : Suivi des médicaments dérivés du sang
+
+- [Article R5144-25](article_r5144-25.md)
+- [Article R5144-26](article_r5144-26.md)
+- [Article R5144-27](article_r5144-27.md)
+- [Article R5144-28](article_r5144-28.md)
+- [Article R5144-29](article_r5144-29.md)
+- [Article R5144-30](article_r5144-30.md)
+- [Article R5144-31](article_r5144-31.md)
+- [Article R5144-32](article_r5144-32.md)
+- [Article R5144-33](article_r5144-33.md)
+- [Article R5144-34](article_r5144-34.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-25.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-25.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-25.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800621
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0250XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800621.xml
+---
+
+Article R5144-25
+
+La pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang comporte un
+suivi, dit traçabilité, effectué depuis leur fabrication jusqu'à leur
+administration aux patients.
+
+Ce suivi a notamment pour objet de permettre d'identifier rapidement :
+
+a) Les prélèvements sanguins à partir desquels a été fabriqué un lot donné de
+médicaments, ainsi que les lots de médicaments qui ont été fabriqués à partir de
+prélèvements sanguins donnés ;
+
+b) Les lots dont proviennent les médicaments administrés à un patient ainsi que
+les patients auxquels les médicaments d'un lot ont été administrés.
+
+Le suivi est assuré par l'accomplissement des formalités prévues au présent
+paragraphe. Lorsqu'il est fait appel à cette fin à des traitements automatisés
+d'informations, les modes de traitement doivent être approuvés par le ministre
+chargé de la santé, sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-17 du 6
+janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-26.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-26.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-26.md
@@ -0,0 +1,65 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 1999-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000006800622
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0260XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800622.xml
+---
+
+Article R5144-26
+
+I. - Sans préjudice des obligations prévues aux articles R. 5143 à R. 5143-2, le
+conditionnement d'un médicament dérivé du sang doit comporter trois étiquettes
+détachables, distinctes de la vignette prévue à l'article L. 625, et indiquant
+la dénomination du médicament, le nom de l'entreprise ou de l'organisme qui
+l'exploite et le numéro du lot. Ces étiquettes portent également un code à
+barres reprenant tout ou partie de ces informations, selon des modalités fixées
+par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général
+de l'Agence du médicament.
+
+Une des étiquettes détachables est apposée sur le conditionnement extérieur et
+les deux autres sur le conditionnement primaire. L'autorisation de mise sur le
+marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peuvent toutefois prévoir une
+autre répartition, en fonction de la nature et de la destination du produit.
+
+II. - L'étiquetage des médicaments dérivés du sang doit comporter, outre les
+mentions prévues à l'article R. 5143, la mention " médicament dérivé du sang
+humain ".
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-27.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-27.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-27.md
@@ -0,0 +1,80 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800624
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0270XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800624.xml
+---
+
+Article R5144-27
+
+Tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation,
+l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés
+du sang doit enregistrer, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :
+
+a) Le dénomination du médicament concerné ;
+
+b) Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;
+
+c) La date de l'opération de sortie ;
+
+d) Le nom et l'adresse du ou des destinataires.
+
+Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang doivent en
+outre enregistrer les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins
+utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-28.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-28.md
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@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800625
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0280XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800625.xml
+---
+
+Article R5144-28
+
+Les pharmaciens d'officine qui délivrent un médicament dérivé du sang doivent
+aussitôt transcrire sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par
+le commissaire de police, ou enregistrer immédiatement, par tout système
+approuvé par le ministre chargé de la santé, les informations mentionnées à
+l'article R. 5198, la date de naissance du patient ainsi que les informations
+figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement extérieur. En cas de
+transcription sur un registre, cette étiquette y est apposée.
+
+Les transcriptions ou enregistrements comportent pour chaque médicament délivré
+un numéro d'ordre différent.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-29.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-29.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-29.md
@@ -0,0 +1,202 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800627
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0290XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800627.xml
+---
+
+Article R5144-29
+
+I. - Dans les établissements de santé et les autres établissements disposant
+d'une pharmacie à usage intérieur, les médicaments dérivés du sang sont délivrés
+par la pharmacie à usage intérieur au vu d'une prescription médicale
+nominative.
+
+La pharmacie à usage intérieur joint au médicament un bordereau numéroté,
+dénommé bordereau de délivrance et d'administration, sur lequel elle porte les
+informations suivantes :
+
+a) Le nom du prescripteur et le service auquel il appartient ;
+
+b) Les nom, prénoms et date de naissance du patient auquel le médicament est
+destiné ;
+
+c) Les informations figurant sur l'étiquette détachable du conditionnement
+extérieur ;
+
+d) La date de délivrance ;
+
+e) Les quantités délivrées.
+
+En cas d'enregistrement manuscrit, l'étiquette détachable du conditionnement
+extérieur est apposée sur le bordereau. Une copie du bordereau est conservée par
+la pharmacie à usage intérieur jusqu'au retour de l'original.
+
+II. - La personne qui administre le médicament au patient complète le bordereau
+en y portant les informations suivantes :
+
+a) Les nom, prénoms et date de naissance du patient ;
+
+b) La date d'administration ;
+
+c) La dose administrée.
+
+Elle mentionne la dose administrée et la date de cette administration sur
+l'ordonnance conservée dans le dossier médical et elle y appose une étiquette
+détachable du conditionnement primaire. Elle appose sur le bordereau l'autre
+étiquette détachable du conditionnement primaire.
+
+Le bordereau complété est immédiatement retourné à la pharmacie à usage
+intérieur.
+
+S'il n'est pas utilisé, le médicament est retourné à la pharmacie à usage
+intérieur accompagné du bordereau.
+
+III. - Lorsque la pharmacie à usage intérieur délivre directement un médicament
+dérivé du sang à un patient, les informations mentionnées au I du présent
+article sont transcrites sur un registre spécial coté ou paraphé par le maire ou
+le commissaire de police, ou enregistrées par tout système approuvé par le
+ministre chargé de la santé.
+
+IV. - A titre exceptionnel, et sur décision du directeur de l'établissement de
+santé prise après avis du pharmacien gérant, des services peuvent disposer d'une
+dotation de médicaments dérivés du sang destinés à des soins urgents. Cette
+dotation est gérée dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu au dernier
+alinéa de l'article R. 5203.
+
+Lorsqu'un médicament est prélevé sur la dotation prévue au précédent alinéa, la
+personne qui l'administre au patient porte sur le bordereau de délivrance et
+d'administration l'ensemble des informations mentionnées aux I et II du présent
+article et satisfait aux autres prescriptions du II. Le bordereau est ensuite
+transmis à la pharmacie à usage intérieur.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-12-31 au 1999-04-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-187 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2016-12-15 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2015-12-29 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2016-12-15 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2016-12-15 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2005-07-26 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2005-07-26 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-07-26 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-07-26 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-04-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1956-11-28 au 1988-12-31 CITATION cible
+
+ -
+ Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDE cible
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+ -
+ 1995-05-06 CREATION source Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 2004-07-29 ABROGATION source Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code Les dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé publique font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code de la santé publique - article R5121-187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2016-12-15
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5121-187 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2016-12-15
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5121-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code de la santé publique - article R5121-188 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5121-189 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2005-07-26
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code de la santé publique - article R5121-189 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2005-07-26
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDE source Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16
+
+ -
+ 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code de la santé publique - article R5121-190 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2015-12-29
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R5144-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1956-11-28 au 1988-12-31
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-30.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-30.md
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-30.md
@@ -0,0 +1,113 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800628
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0300XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800628.xml
+---
+
+Article R5144-30
+
+Dans les établissements de santé ne disposant pas d'une pharmacie à usage
+intérieur qui détiennent des médicaments dérivés du sang dans les conditions
+mentionnées à l'article R. 5203, l'approvisionnement en médicaments dérivés du
+sang donne lieu à l'enregistrement par le correspondant mentionné à l'article R.
+5144-23, sur un registre spécial coté et paraphé par le maire ou par le
+commissaire de police, ou par tout système approuvé par le ministre chargé de la
+santé, de la dénomination des médicaments, du nom de l'organisme ou de
+l'entreprise qui les exploite, des quantités reçues et des numéros des lots.
+
+La délivrance et l'administration des médicaments s'effectuent dans les
+conditions prévues aux I et II de l'article R. 5144-29. Elles donnent notamment
+lieu à l'établissement de bordereaux de délivrance et d'administration.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1988-12-31 au 1999-04-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2008-05-08 au 2010-04-01 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-04-01 au 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2008-05-08 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2008-05-08 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-191 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1999-04-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1956-11-28 au 1988-12-31 CITATION cible
+
+ -
+ Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-31.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-31.md
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index 00000000000..b408b6ce82b
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-31.md
@@ -0,0 +1,93 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800629
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0310XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800629.xml
+---
+
+Article R5144-31
+
+Dans les établissements de tranfusion sanguine et dans tout organisme, autre que
+les officines de pharmacie et les établissements de santé, habilité à dispenser
+des médicaments dérivés du sang, ces médicaments sont délivrés au vu d'une
+prescription médicale nominative.
+
+La délivrance des médicaments donne lieu à l'enregistrement des informations
+mentionnées au I de l'article R. 5144-29 sur un registre spécial coté et paraphé
+par le maire ou le commissaire de police, ou par tout autre système approuvé par
+le ministre chargé de la santé.
+
+Après administration, une étiquette détachable du conditionnement primaire est
+apposée sur l'ordonnance figurant dans le dossier médical du patient et une
+autre étiquette est apposée sur le registre.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-32.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-32.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-32.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800630
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0320XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800630.xml
+---
+
+Article R5144-32
+
+Lorsqu'un membre d'une profession de santé administre un médicament dérivé du
+sang hors des établissements de santé ou des établissements et organismes
+mentionnés à l'article R. 5144-31, il appose une étiquette détachable du
+conditionnement primaire de l'unité administrée sur l'original de l'ordonnance
+conservée par le patient. Lorsque le médicament est administré par un médecin,
+celui-ci appose l'autre étiquette détachable du conditionnement primaire de
+l'unité administrée dans le dossier médical, s'il existe.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-33.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-33.md
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index 00000000000..d5c06e7dbcb
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-33.md
@@ -0,0 +1,83 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800631
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0330XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800631.xml
+---
+
+Article R5144-33
+
+Les formalités de transcription, d'enregistrement et d'établissement de
+bordereaux prévues au présent paragraphe tiennent lieu des transcriptions et
+enregistrements mentionnés à l'article R. 5198.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-34.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-34.md
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index 00000000000..db8e81932b6
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_2/article_r5144-34.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800632
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0340XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800632.xml
+---
+
+Article R5144-34
+
+Les registres ou enregistrements prévus aux articles R. 5144-27 à R. 5144-32
+sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à
+l'exercice de la pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance
+ont accès à ces documents.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
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+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGISCTA000006187173
+---
+
+Paragraphe 3 : Obligations de signalement
+
+- [Article R5144-35](article_r5144-35.md)
+- [Article R5144-36](article_r5144-36.md)
+- [Article R5144-37](article_r5144-37.md)
+- [Article R5144-38](article_r5144-38.md)
+- [Article R5144-39](article_r5144-39.md)
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-35.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-35.md
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index 00000000000..99cd6d7cbf7
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-35.md
@@ -0,0 +1,107 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800633
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0350XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800633.xml
+---
+
+Article R5144-35
+
+Lorsqu'une personne habilitée à prescrire, dispenser ou administrer des
+médicaments constate un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament
+dérivé du sang, elle doit en faire la déclaration immédiate, même si elle n'a
+pas personnellement prescrit, dispensé ou administré le médicament en cause. La
+déclaration doit être adressée :
+
+a) Lorsque le médicament a été délivré dans un établissement de santé, au centre
+régional de pharmacovigilance, s'il est implanté au sein de cet établissement,
+et au correspondant mentionné à l'article R. 5144-23 dans les autres cas ;
+
+b) Lorsque le médicament n'a pas été délivré dans un établissement de santé, au
+centre régional de pharmacovigilance.
+
+La déclaration est faite selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à
+l'article R.5144-21.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-196 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDE cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-08-08 au 2006-05-16 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-03-05 au 2004-01-31 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2004-01-31 au 2004-02-28 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1995-03-14 au 1999-03-05 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1995-12-01 au 2004-08-08 CITATION source
+
+ -
+ Décret no 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les médicaments dérivés du sang humain et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5144-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-02-28 au 2004-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2015-12-29 CONCORDANCE source
+
+ -
+ Code de la santé publique - article R5121-196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-05-16 au 2015-12-29 CONCORDE cible
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-36.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-36.md
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index 00000000000..d1490851ebb
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-36.md
@@ -0,0 +1,86 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 2004-08-08
+Identifiant: LEGIARTI000006800634
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0360XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800634.xml
+---
+
+Article R5144-36
+
+Le correspondant mentionné à l'article R. 5144-23 ayant reçu la déclaration
+prévue à l'article R. 5144-35 doit la transmettre immédiatement au centre
+régional de pharmacovigilance. S'il a autrement connaissance d'un effet
+indésirable susceptible d'être dû à un médicament dérivé du sang, il doit
+lui-même en faire la déclaration immédiate au centre régional.
+
+Lorsque des effets indésirables sont susceptibles d'être dus à l'administration
+de médicaments dérivés du sang à un patient auquel ont également été administrés
+des produits sanguins labiles, le correspondant de pharmacovigilance communique
+une copie de la déclaration au correspondant d'hémovigilance de l'établissement
+de santé dans lequel ces produits ont été administrés. Le correspondant
+d'hémovigilance informe aussitôt le coordonnateur régional d'hémovigilance.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-37.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-37.md
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index 00000000000..f539f8c1859
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-37.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 1999-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000006800635
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0370XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800635.xml
+---
+
+Article R5144-37
+
+Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence du
+médicament des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un
+médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-38.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-38.md
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index 00000000000..658b9928336
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+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-38.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 1999-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000006800638
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0380XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800638.xml
+---
+
+Article R5144-38
+
+Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont
+connaissance d'effets indésirable susceptibles d'être dus à ces médicaments en
+informent le directeur général de l'Agence du médicament dans les conditions
+prévues à l'article R. 5144-20.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-39.md b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-39.md
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index 00000000000..8e85b27b9f6
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire_ancienne/livre_5/titre_2/chapitre_2_bis/section_2/paragraphe_3/article_r5144-39.md
@@ -0,0 +1,52 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1995-12-01
+Date de fin: 1999-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000006800640
+Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX5144R0390XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/06/LEGIARTI000006800640.xml
+---
+
+Article R5144-39
+
+Les établissements de transfusion sanguine et les organismes ou entreprises
+fabriquant ou exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance
+d'une information de nature à faire peser un doute sur la qualité de sang ou de
+plasma destiné au fractionnement s'en informent mutuellement. Les établissements
+de transfusion sanguine informent l'Agence française du sang. Les organismes ou
+entreprises fabriquant ou exploitant les médicaments informent l'Agence du
+médicament.
+
+L'Agence du médicament et l'Agence française du sang se communiquent
+mutuellement toute information relative à la qualité du plasma destiné au
+fractionnement. Elles s'informent également de tout incident susceptible d'être
+lié à l'administration soit d'un médicament dérivé du sang, soit d'un produit
+labile issu d'un don de sang dont le plasma a été destiné au fractionnement.
+
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+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
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+ Références faites par l'article
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