diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/README.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/README.md index d9e66691f3c..a430503c12a 100644 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/README.md +++ b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/README.md @@ -7,14 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171472 ###### Chapitre VIII : Domaine et investissement immobilier des établissements publics de santé - [Article L6148-1](article_l6148-1.md) -- [Article L6148-2](article_l6148-2.md) - [Article L6148-4](article_l6148-4.md) -- [Article L6148-5](article_l6148-5.md) -- [Article L6148-5-1](article_l6148-5-1.md) -- [Article L6148-5-2](article_l6148-5-2.md) -- [Article L6148-5-3](article_l6148-5-3.md) - [Article L6148-6](article_l6148-6.md) -- [Article L6148-7](article_l6148-7.md) - [Article L6148-7-1](article_l6148-7-1.md) - [Article L6148-7-2](article_l6148-7-2.md) - [Article L6148-8](article_l6148-8.md) diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-2.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-2.md deleted file mode 100644 index da4774175a3..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-2.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2016-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000022288751 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/28/87/LEGIARTI000022288751.xml ---- - -###### Article L6148-2 - -Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une -structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut -faire l'objet d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural -et de la pêche maritime, en vue de l'accomplissement, pour le compte de -l'établissement ou de la structure, d'une mission concourant à l'exercice du -service public dont ils sont chargés ou en vue de la réalisation d'une opération -d'intérêt général relevant de leur compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé -bail emphytéotique administratif.
- -Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte, en raison -notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention -non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du -contrôle par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du -domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ -d'application de la contravention de voirie.
- -Un bien immobilier appartenant à un établissement public de santé ou à une -structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique peut -également faire l'objet d'un bail emphytéotique en vue de la réalisation d'une -opération répondant aux besoins d'un autre établissement public de santé avec -lequel ils conduisent une action de coopération.
- -Préalablement à la conclusion d'un des baux mentionnés aux précédents alinéas, -l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la structure de coopération -sanitaire dotée de la personnalité morale publique définit dans un programme -fonctionnel les besoins que le preneur à bail doit s'engager à satisfaire.
- -Ces baux satisfont aux conditions particulières énumérées à l'article L. 1311-3 -du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent comporter une -clause permettant à l'établissement public de santé ou, le cas échéant, la -structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique -d'acquérir, avant le terme fixé par le bail, les installations rénovées ou -édifiées par le titulaire.
- -Le financement des constructions dans le cadre des baux emphytéotiques -mentionnés au présent article ainsi que de celles qui sont réalisées dans le -cadre de contrats de partenariat peut donner lieu à la conclusion de contrats de -crédit-bail. Dans ce cas, le contrat comporte des clauses permettant de -préserver les exigences du service public. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-1.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-1.md deleted file mode 100644 index b2a56a43e06..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-1.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2016-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006691107 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6148L05XXBA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691107.xml ---- - -###### Article L6148-5-1 - -Le contrat est attribué au candidat qui a présenté l'offre économiquement la -plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel -public à la concurrence ou le règlement de la consultation et, le cas échéant, -précisés dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-559 -du 17 juin 2004 précitée.
- -Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre -qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés.
- -Parmi les critères d'attribution figurent nécessairement le coût global de -l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du -contrat. La personne publique peut, en outre, faire figurer la part du contrat -que le titulaire attribuera à des architectes, des concepteurs, des petites ou -moyennes entreprises et des artisans.
- -Le contrat peut également prévoir que la personne publique contrôle les -conditions dans lesquelles cette part sera attribuée et l'exécution des contrats -qui s'y rattachent. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-2.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-2.md deleted file mode 100644 index 22c2a846529..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-2.md +++ /dev/null @@ -1,14 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2016-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006691108 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6148L05XXCA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691108.xml ---- - -###### Article L6148-5-2 - -La répartition des risques entre chacune des parties aux baux et conventions -doit être clairement identifiée. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-3.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-3.md deleted file mode 100644 index f0fff672c7a..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5-3.md +++ /dev/null @@ -1,30 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2016-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000006691109 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X6148L05XXDA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/11/LEGIARTI000006691109.xml ---- - -###### Article L6148-5-3 - -Les baux doivent, à peine de nullité, comporter des clauses portant sur :
- -- leur durée, strictement adaptée à l'objet du contrat ;
- -- la transparence et les règles de contrôle relatives aux modalités et aux -éléments de calcul de l'assiette de la rémunération de l'emphytéote et leur -évolution, en distinguant l'investissement, le fonctionnement et le coût -financier ;
- -- le montage financier et les garanties financières prévues ;
- -- le contrôle de la qualité et le lien entre cette qualité et la rémunération du -cocontractant, ainsi que les conditions d'application d'éventuelles sanctions -;
- -- les modalités de contrôle des opérations ;
- -- les moyens d'assurer la continuité du service. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5.md deleted file mode 100644 index c183d73508e..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-5.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-16 -Date de fin: 2016-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000023718387 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/71/83/LEGIARTI000023718387.xml ---- - -###### Article L6148-5 - -Les contrats passés en application de l'article L. 6148-2, respectent les -dispositions du présent article et des articles L. 6148-5-1 à L. 6148-5-3.
- -La passation d'un contrat visé au premier alinéa est soumise aux principes de -liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et d'objectivité des -procédures. Elle est précédée d'une publicité permettant la présentation de -plusieurs offres concurrentes dans les conditions prévues au dernier alinéa de -l'article 3 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de -partenariat.
- -Ne peuvent soumissionner à un contrat visé au premier alinéa les personnes -mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 -précitée.
- -Les dispositions des articles 6 et 9, à l'exception du quatrième alinéa, de -ladite ordonnance sont applicables aux contrats visés au premier alinéa.
- -Si, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique est -objectivement dans l'impossibilité de définir les moyens techniques pouvant -répondre aux besoins et aux objectifs poursuivis ou d'établir le montage -juridique ou financier du projet, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à -une phase de dialogue dans les conditions prévues au I de l'article 7 de -l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
- -Si tel n'est pas le cas, elle indique dans l'avis qu'il sera recouru à une -procédure d'appel d'offres dans les conditions prévues par le II de l'article 7 -de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 précitée.
- -La personne publique peut restreindre le nombre de candidats appropriés qu'elle -invitera à participer au dialogue défini au I de l'article 7 ou à la procédure -mentionnée au II du même article de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 -précitée, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit -disponible. Elle indique alors dans l'avis de marché les critères ou règles -objectifs et non discriminatoires qu'elle prévoit d'utiliser, le nombre minimal -de candidats qu'elle prévoit d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal. En -tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour -assurer une concurrence réelle. diff --git a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-7.md b/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-7.md deleted file mode 100644 index 1d67580cc5d..00000000000 --- a/partie_legislative/sixieme_partie/livre_ier/titre_iv/chapitre_viii/article_l6148-7.md +++ /dev/null @@ -1,35 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-01 -Date de fin: 2016-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000020891774 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/89/17/LEGIARTI000020891774.xml ---- - -###### Article L6148-7 - -Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 -juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la -maîtrise d'oeuvre privée, un établissement public de santé, un organisme visé à -l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de -santé ou une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale -publique peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit -public ou privé, une mission portant à la fois sur la conception, la -construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou -d'équipements affectés à l'exercice de ses missions ou sur une combinaison de -ces éléments. L'offre des candidats identifie la qualification et la mission de -chacun des intervenants en charge d'un ou de plusieurs de ces éléments ; pour la -conception, elle fait apparaître la composante architecturale du projet. -L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'établissement -public de santé, un organisme visé à l'article L. 124-4 du code de la sécurité -sociale gérant des établissements de santé ou la structure de coopération -sanitaire et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures -prévues par le code des marchés publics. Si le marché est alloti, les offres -portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement -global. Parmi les critères d'attribution, l'établissement public de santé peut -faire figurer la part du contrat que le titulaire attribuera à des architectes, -des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans ainsi que -les modalités de contrôle des engagements pris par le titulaire à cet effet. Le -contrat distingue, au sein de son montant global, les parts respectives de -l'investissement, du fonctionnement et des coûts financiers.