Décret n° 2003-140 du 19 février 2003 modifiant le code de la santé publique

Le décret 2002-299 du 1er mars 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence française de sécurité sanitaire environnementale a codifié les dispositions relatives à cette agence au chapitre VIII du livre VIII ("institutions") de la deuxième partie du code de la santé publique (décrets en Conseil d'Etat). Par ailleurs, les dispositions réglementaires, prises en application du titre IV de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, concernant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, la commission nationale des accidents médicaux et les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, résultent de trois décrets postérieurs au 1er mars 2002 : - décret 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la commission nationale des accidents médicaux prévue à l'art. L. 1142-10 du code de la santé publique ; - décret 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l'art. L. 1142-22 du code de la santé publique ; - décret 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, prévues à l'art. L. 1142-5 du code de la santé publique. Or ces décrets ont malencontreusement été également codifiés au chapitre VIII du livre VIII de la partie réglementaire du code de la santé publique. En conséquence, le présent décret a pour objet de modifier la codification des décrets 2002- 656 relatif à la commission nationale des accidents médicaux, 2002-638 relatif à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et 2002-886 relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux en laissant le décret concernant l'agence de sécurité sanitaire environnementale au chapitre VIII du livre VIII. Il est proposé de faire figurer les trois décrets d'application du titre IV de la loi de 2002 susvisée au chapitre III de ce même livre, actuellement vide de toute disposition réglementaire. L'art. 1 du présent décret inscrit dans le chapitre III du livre VIII du code de la santé publique les trois décrets précités d'application du titre IV de la loi susvisée, en créant trois sections respectivement intitulées : - office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; - commission nationale des accidents médicaux ; - commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Ministère: MINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000235904
NOR: SANP0224115D
Ancien identifiant: 1DE003140
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/59/JORFTEXT000000235904.xml
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République française 2003-02-21 00:00:00 +01:00
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@ -13,5 +13,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006128480
- [Chapitre 5 : Institut de veille sanitaire](chapitre_5)
- [Chapitre 6 : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé](chapitre_6)
- [Chapitre 7 : Agence française de sécurité sanitaire des aliments](chapitre_7)
- [Chapitre 8 : Indemnisation](chapitre_8)
- [Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale](chapitre_8)
- [Chapitre 9 : Prévention et éducation pour la santé](chapitre_9)

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Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006142946
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006142945
---
#### Chapitre 8 : Indemnisation
#### Chapitre 8 : Agence française de sécurité sanitaire environnementale
- [Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales](section_1)
- [Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux](section_2)
- [Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : composition et fonctionnement](section_3)
- [Section 1 : Organisation et prérogatives](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement et ressources](section_2)
- [Section 3 : Dispositions financières et comptables](section_3)
- [Section 4 : Dispositions relatives au personnel](section_4)

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---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006157918
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157885
---
##### Section 1 : Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
##### Section 1 : Organisation et prérogatives
- [Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office](sous-section_3)
- [Article R795-1](article_r795-1.md)
- [Article R795-2](article_r795-2.md)
- [Article R795-3](article_r795-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804353
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804353.xml
---
###### Article R795-1
L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement
public administratif.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804355
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804355.xml
---
###### Article R795-2
La liste des établissements publics de l'Etat prévue par l'article L. 1335-3-1
est établie comme suit :<br />
- Bureau de recherches géologiques et minières ;<br />
- Centre national de la recherche scientifique ;<br />
- Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
;<br />
- Centre scientifique et technique du bâtiment ;<br />
- Commissariat à l'énergie atomique ;<br />
- Ecole nationale de santé publique ;<br />
- Institut français de l'environnement ;<br />
- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
- Institut national de la recherche agronomique ;<br />
- Institut national de la santé et de la recherche médicale ;<br />
- Institut national de l'environnement industriel et des risques ;<br />
- Institut national de radioprotection et de sûreté nucléaire ;<br />
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;<br />
- Laboratoire central des ponts et chaussées ;<br />
- Météo-France.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804357
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804357.xml
---
###### Article R795-3
Pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 1335-3-1, l'Agence
française de sécurité sanitaire environnementale peut notamment :<br />
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;<br />
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou
avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches,
travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;<br />
3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public
avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment
avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions
complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours.

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---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174802
---
###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
- [Article R795-1](article_r795-1.md)
- [Paragraphe 1 : Conseil d'administration](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Le directeur de l'office](paragraphe_2)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804354
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804354.xml
---
###### Article R795-1
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article L. 1142-22 est
un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la
tutelle du ministre chargé de la santé.

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Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187428
---
###### Paragraphe 1 : Conseil d'administration
- [Article R795-2](article_r795-2.md)
- [Article R795-3](article_r795-3.md)
- [Article R795-4](article_r795-4.md)
- [Article R795-5](article_r795-5.md)
- [Article R795-6](article_r795-6.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804356
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804356.xml
---
###### Article R795-2
Le président du conseil d'administration de l'office est nommé pour une durée de
trois ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre
chargé de la santé.<br />
Il a un suppléant, nommé dans les mêmes conditions parmi les membres du conseil
d'administration.<br />
En cas d'empêchement définitif du président ou de son suppléant, un remplaçant
est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804358
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804358.xml
---
###### Article R795-3
Le conseil d'administration de l'office comprend, outre le président :<br />
1. Onze membres représentant l'Etat :<br />
- le directeur général de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son
représentant ;<br />
- le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;<br />
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au
ministère chargé de la santé ou son représentant ;<br />
- le directeur du budget ou son représentant ;<br />
- le directeur du Trésor ou son représentant ;<br />
- le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;<br />
- le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;<br />
- le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des
postes ou son représentant ;<br />
- le directeur des relations du travail ou son représentant ;<br />
2. Neuf membres, désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une
durée de trois ans renouvelable, soit :<br />
a) Deux personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de
réparation du risque sanitaire ;<br />
b) Deux représentants des usagers proposés par les associations des personnes
malades et des usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au
niveau national dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;<br />
c) Un représentant des organisations d'hospitalisation publique les plus
représentatives ;<br />
d) Un représentant des organisations d'hospitalisation privée les plus
représentatives ;<br />
e) Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés ;<br />
f) Un représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, proposé
par le Centre national des professions de santé ;<br />
g) Un représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements
publics de santé, désigné après avis des organisations syndicales
représentatives au plan national ;<br />
3. Deux représentants du personnel de l'office élus par ce personnel pour trois
ans selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'office.<br />
Pour chacun des membres mentionnés au 2 et au 3 du présent article, un suppléant
est désigné dans les mêmes conditions. En cas de vacance d'un siège de titulaire
ou de suppléant au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, un
autre titulaire ou suppléant est nommé dans les mêmes conditions. Le mandat de
ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui
de son prédécesseur.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804360
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804360.xml
---
###### Article R795-4
Les fonctions de membre du conseil d'administration ou de suppléant sont
exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de
déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du
28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat,
des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains
organismes subventionnés.<br />
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction,
non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil
d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces
indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804362
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804362.xml
---
###### Article R795-5
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation
de son président. La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est
demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers au moins des membres
du conseil.<br />
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les points ayant
fait l'objet d'une demande formulée par le ministre chargé de la santé ou par un
tiers au moins des membres du conseil.<br />
Le conseil siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents.
Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient après un délai de quinze
jours sans obligation de quorum.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur financier participent avec voix
consultative aux travaux du conseil d'administration.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804364
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804364.xml
---
###### Article R795-6
Le conseil d'administration définit les principes généraux relatifs aux offres
d'indemnisation incombant à l'office.<br />
Il délibère en outre sur les matières suivantes :<br />
1. L'organisation générale de l'office et son règlement intérieur ;<br />
2. Le budget et ses modifications, ainsi que le compte financier ;<br />
3. Les emprunts et les encours maximaux de crédit de trésorerie ;<br />
4. Les contrats d'objectifs et de moyens passés avec l'Etat ;<br />
5. L'acceptation et le refus des dons et legs ;<br />
6. Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;<br />
7. Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant
supérieur à un seuil qu'il détermine ;<br />
8. Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant
de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14 à L. 1142-17, L. 1142-20, L.
1142-21 et L. 3111-9 ;<br />
9. La convention avec la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à
l'article R. 795-13 ;<br />
10. Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;<br />
11. La désignation des représentants de l'office dans les commissions régionales
;<br />
12. Les questions relatives aux offres d'indemnisation et aux transactions
auxquelles elles peuvent donner lieu, susceptibles d'avoir soit une portée
exceptionnelle selon l'appréciation du directeur, et à son initiative, soit une
incidence financière supérieure à un seuil fixé par le conseil lui-même.<br />
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires trente jours après
leur réception par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du
budget, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition pendant ce délai.
Lorsque l'un de ces deux ministres demande par écrit des informations ou des
documents complémentaires, le délai est prorogé jusqu'à la production de ces
informations ou documents.

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Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187429
---
###### Paragraphe 2 : Le directeur de l'office
- [Article R795-7](article_r795-7.md)

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@ -1,55 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804366
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804366.xml
---
###### Article R795-7
Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé
de la santé, pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
Il assure la direction de l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne
sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de
l'article R. 795-6.<br />
Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il
rend compte de sa gestion.<br />
Il prépare le budget et l'exécute.<br />
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'office.<br />
Il recrute, nomme et gère les agents contractuels de l'office et les affecte, le
cas échéant, dans les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'office, à l'exception des
magistrats placés en détachement pour exercer la présidence des commissions
régionales ou la suppléance de la présidence.<br />
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile.<br />
Il conclut les marchés publics, les contrats et les baux.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 795-6, il détermine les offres
d'indemnisation proposées aux demandeurs et le montant des provisions à leur
verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux
indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15 et L. 1142-17.<br />
Le directeur informe le conseil d'administration des modalités d'indemnisation,
de l'état des procédures et du suivi des dossiers ainsi que des actions
récursoires exercées en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-17.<br />
Le directeur informe chaque commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales de la suite donnée par l'office à ses avis.<br />
Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions
prévues par le règlement intérieur de l'office.

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---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174803
---
###### Sous-section 2 : Dispositions financières et comptables
- [Article R795-8](article_r795-8.md)
- [Article R795-9](article_r795-9.md)
- [Article R795-10](article_r795-10.md)
- [Article R795-11](article_r795-11.md)
- [Article R795-12](article_r795-12.md)
- [Article R795-13](article_r795-13.md)
- [Article R795-14](article_r795-14.md)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804374
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804374.xml
---
###### Article R795-11
L'office est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25
octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements
publics autonomes de l'Etat. Le contrôleur financier doit, dans un délai de
quinze jours à compter de la réception des décisions soumises au visa, soit
donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de
l'ajournement ou du refus de visa.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804376
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804376.xml
---
###### Article R795-12
Le directeur peut effectuer des virements de crédits entre les chapitres du
compte de résultat prévisionnel par décision modificative provisoire, sous
réserve qu'elle soit sans incidence sur le résultat et qu'elle ne comporte pas
de virements entre les chapitres de personnel et ceux de matériel.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804378
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804378.xml
---
###### Article R795-13
La dotation globale de l'office prévue au septième alinéa de l'article L.
1142-23 est versée par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu
d'implantation de l'office, sous forme de versements mensuels, dans des
conditions prévues par une convention conclue entre cette caisse et l'office.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804380
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804380.xml
---
###### Article R795-14
La répartition de la charge de la dotation globale de l'office entre les
différents régimes d'assurance maladie se fait selon les taux fixés annuellement
en application de l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804368
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804368.xml
---
###### Article R795-8
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804370
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00900XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804370.xml
---
###### Article R795-9
L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de la santé.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174804
---
###### Sous-section 3 : Procédure d'indemnisation par substitution de l'office
- [Article R795-15](article_r795-15.md)
- [Article R795-16](article_r795-16.md)
- [Article R795-17](article_r795-17.md)
- [Article R795-18](article_r795-18.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804382
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804382.xml
---
###### Article R795-15
Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à
l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à
l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 795-16
à R. 795-18 ci-après.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804384
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804384.xml
---
###### Article R795-16
Lorsqu'à l'issue du délai de quatre mois dont il dispose, conformément à
l'article L. 1142-14, l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation, la
victime ou ses ayants droit peuvent adresser à l'office, par lettre recommandée
avec accusé de réception, une demande aux fins d'obtenir une indemnisation de sa
part.<br />
Il en va de même lorsque, alors que la commission régionale estime qu'un dommage
est imputable à plusieurs responsables, les assureurs de ces derniers n'ont pas
fait d'offre conjointe à l'issue des quatre mois dont ils disposent pour ce
faire.<br />
L'office enregistre la demande et en informe l'auteur.<br />
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date
de réception par l'office de la demande faite par la victime ou ses ayants
droit.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804386
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804386.xml
---
###### Article R795-17
Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des
dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à
compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission
régionale.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804388
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804388.xml
---
###### Article R795-18
Lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne
responsable des dommages sont atteints et ne permettent pas l'indemnisation de
la victime ou de ses ayants droit, l'assureur avertit sans délai ces derniers
ainsi que la personne considérée comme responsable et l'office, par lettre
recommandée avec accusé de réception.<br />
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date
de la réception par l'office de la lettre de l'assureur.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006157889
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157886
---
##### Section 2 : Commission nationale des accidents médicaux
##### Section 2 : Fonctionnement et ressources
- [Sous-section 1 : Le conseil d'administration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Le conseil scientifique](sous-section_3)
- [Sous-section 1 : Composition et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Missions](sous-section_2)

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@ -1,14 +1,20 @@
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Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174805
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174748
---
###### Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
###### Sous-section 1 : Le conseil d'administration
- [Article R795-21](article_r795-21.md)
- [Article R795-22](article_r795-22.md)
- [Article R795-23](article_r795-23.md)
- [Article R795-24](article_r795-24.md)
- [Article R795-25](article_r795-25.md)
- [Article R795-26](article_r795-26.md)
- [Article R795-4](article_r795-4.md)
- [Article R795-5](article_r795-5.md)
- [Article R795-6](article_r795-6.md)
- [Article R795-7](article_r795-7.md)
- [Article R795-8](article_r795-8.md)
- [Article R795-9](article_r795-9.md)
- [Article R795-10](article_r795-10.md)
- [Article R795-11](article_r795-11.md)
- [Article R795-12](article_r795-12.md)
- [Article R795-13](article_r795-13.md)
- [Article R795-14](article_r795-14.md)
- [Article R795-15](article_r795-15.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804371
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804371.xml
---
###### Article R795-10
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au
moins trois fois par an.<br />
En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en
est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général ou par le
tiers au moins des membres du conseil d'administration.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804373
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804373.xml
---
###### Article R795-11
L'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le président. Les
questions dont les ministres chargés de la santé et de l'environnement, le
directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration
demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804375
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804375.xml
---
###### Article R795-12
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au
moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil
est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors
valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. Les décisions
sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas
de partage égal des voix.

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@ -0,0 +1,78 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804377
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804377.xml
---
###### Article R795-13
Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'action de
l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale.<br />
Il délibère en outre sur :<br />
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats
d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;<br />
2° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur, définissant
notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités
d'experts spécialisés ;<br />
3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 795-15, ses
modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des
composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des
résultats ainsi que le tableau des emplois ;<br />
4° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels
contractuels de droit public et de la rémunération des contractuels de droit
privé, ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence
;<br />
5° Le rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans le
domaine de compétence de l'agence, prévu à l'article 4 de la loi n° 2001-398 du
9 mai 2001, qui inclut le premier bilan d'exécution des conventions signées avec
les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article R. 795-2, ainsi que
le bilan des relations développées avec les autres organismes compétents en
matière de sécurité sanitaire, notamment l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, l'Institut de veille sanitaire et l'Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles ;<br />
6° Le programme d'activité et le rapport annuel d'activité adressé au
Gouvernement et au Parlement, prévu à l'article L. 1335-3-2 ;<br />
7° Les conventions conclues avec les établissements publics de l'Etat mentionnés
à l'article R. 795-2 ;<br />
8° Les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions
d'évaluation conduites par les organismes autres que ceux mentionnés au 7° ;<br />
9° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations
les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;<br />
10° Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il
détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il
fixe ;<br />
11° Les emprunts ;<br />
12° Les dons et legs ;<br />
13° Les subventions éventuellement attribuées par l'agence ;<br />
14° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à
l'établissement ;<br />
15° Les actions en justice et les transactions ;<br />
16° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public.<br />
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions
mentionnées aux 9° et 15° du présent article.<br />
Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions
conclus pendant l'année précédente.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804379
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804379.xml
---
###### Article R795-14
Sous réserve des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas
ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze
jours après leur réception par les ministres chargés de la santé et de
l'environnement, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence,
les ministres chargés de la santé et de l'environnement peuvent en autoriser
conjointement l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 9°, 11° et 12° de
l'article R. 795-13 sont exécutoires un mois après leur réception par les
ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget, à moins que l'un
d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres précités peuvent en
autoriser conjointement l'exécution immédiate.<br />
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 3° de l'article R. 795-13
sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, à l'expiration
d'un délai partant de la date de réception, par les ministres chargés de la
santé, de l'environnement et du budget, de la délibération et des documents
correspondants, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition pendant ce délai. Le
délai est de un mois. Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des
informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la
production de ces informations ou documents.<br />
Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 4° de l'article R. 795-13
sont transmises aux ministres chargés de la santé, de l'environnement, du budget
et de la fonction publique ; elles sont exécutoires un mois après leur
transmission, sauf opposition expresse de l'un ou des ministres concernés.<br />
Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 15° de
l'article R. 795-13 sont immédiatement exécutoires.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804381
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804381.xml
---
###### Article R795-15
Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil
d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui
comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au
budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des
opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de
fonctionnement et les chapitres de personnel.<br />
Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur
général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du
conseil d'administration lors de sa prochaine séance.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804392
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02100XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804392.xml
---
###### Article R795-21
La commission nationale des accidents médicaux instituée par l'article L.
1142-10 se compose des membres suivants :<br />
1° Cinq experts professionnels de santé figurant sur l'une des listes dressées
par la Cour de cassation et les cours d'appel en application de l'article 2 de
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, à raison de
:<br />
a) Trois exerçant à titre libéral, proposés par le Centre national des
professions de santé, dont au moins deux médecins ;<br />
b) Deux praticiens des établissements publics de santé mentionnés au 1° de
l'article L. 6152-1, proposés conjointement par les présidents des conférences
nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de
santé ;<br />
2° Quatre représentants des usagers proposés par des associations mentionnées à
l'article L. 1114-1 et ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national ;<br />
3° Seize personnalités qualifiées à raison de :<br />
a) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine du
droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale
ou dans la formation en matière d'expertise, dont un représentant du Conseil
national de l'ordre des médecins et un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat
de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire,
président de la commission nationale ;<br />
b) Huit personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques.<br />
La commission est assistée d'un commissaire du Gouvernement suppléé par un
commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par arrêté du ministre de la justice
et du ministre chargé de la santé.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804394
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02200XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804394.xml
---
###### Article R795-22
Le président et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre
de la justice et du ministre chargé de la santé pour une période de cinq ans
renouvelable. Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires, non compris
le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent
aux séances de la commission en l'absence du titulaire.<br />
Lors de la première séance de la commission, les membres présents désignent
parmi eux un vice-président chargé d'assurer la présidence de la commission en
cas d'absence du président.<br />
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions pour toute autre
cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui
devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut
proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les
mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois
séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau
suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804396
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02300XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804396.xml
---
###### Article R795-23
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de
droit, lorsqu'elle est demandée par le ministre de la justice ou le ministre
chargé de la santé ou par six des membres de la commission.<br />
Le président fixe l'ordre du jour où figurent obligatoirement les sujets dont
l'inscription est demandée par le ministre de la justice ou le ministre chargé
de la santé, par six des membres de la commission ou par le commissaire du
Gouvernement.<br />
La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en
exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont
présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance peut se tenir sans
obligation de quorum après un délai de quinze jours.<br />
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président
est prépondérante.<br />
Le commissaire du Gouvernement ou, le cas échéant, le commissaire du
Gouvernement adjoint assiste à toutes les réunions avec voix consultative. Dans
les quinze jours suivant une délibération, il peut en demander un nouvel examen.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804398
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02400XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804398.xml
---
###### Article R795-24
Les membres de la commission et les personnes qui prennent part à ses travaux
sont soumis aux obligations prévues à l'article L. 1421-3-1.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804400
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02500XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804400.xml
---
###### Article R795-25
La commission établit un règlement intérieur qui fixe notamment ses conditions
de fonctionnement. Il est transmis aux commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales qui le tiennent à la disposition du public.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804402
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02600XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804402.xml
---
###### Article R795-26
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,64 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804359
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804359.xml
---
###### Article R795-4
Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale comprend, outre son président :<br />
1° Treize membres représentant l'Etat sur proposition des ministres intéressés
:<br />
a) Deux représentants du ministre chargé de la santé ;<br />
b) Deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;<br />
c) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;<br />
e) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;<br />
f) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
g) Un représentant du ministre chargé du travail ;<br />
h) Un représentant du ministre chargé des transports ;<br />
i) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
j) Un représentant du ministre chargé de la construction.<br />
2° Onze membres :<br />
a) Un membre des associations agréées pour la protection de l'environnement ;<br />
b) Un membre d'une association ayant une activité dans le domaine de la qualité
de la santé ;<br />
c) Deux membres des organisations de consommateurs agréées sur proposition du
Conseil de la consommation ;<br />
d) Trois membres d'organisations professionnelles ;<br />
e) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans
les domaines relevant des missions de l'agence.<br />
3° Deux représentants du personnel élus selon les modalités fixées par le
règlement intérieur de l'établissement conformément aux dispositions du décret
n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26
juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.<br />
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Chacun des membres mentionnés aux 2° et 3° a un suppléant désigné dans les mêmes
conditions que le titulaire.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804361
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804361.xml
---
###### Article R795-5
En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire
ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, un autre
membre est désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de
l'article R. 795-4. Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804363
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804363.xml
---
###### Article R795-6
Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans
renouvelable.<br />
Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.<br />
Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes
les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804365
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804365.xml
---
###### Article R795-7
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la
qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 795-18.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804367
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804367.xml
---
###### Article R795-8
Le directeur général, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président
du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec
voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute
personne de son choix.<br />
Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux
séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence
utile.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804369
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R00900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804369.xml
---
###### Article R795-9
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre
gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986
fixant les conditions et les modalités de prise en charge par l'Etat des frais
de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et
l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à
caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à
l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces
départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à l'autre, n°
90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la
France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n°
98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais de déplacement des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un
territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre
deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de
Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174751
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174749
---
###### Sous-section 2 : Missions
###### Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence
- [Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Autres missions](paragraphe_2)
- [Article R795-16](article_r795-16.md)
- [Article R795-17](article_r795-17.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804383
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804383.xml
---
###### Article R795-16
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.<br />
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés
au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 795-13.<br />
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure
l'exécution.<br />
Il recrute, nomme et gère le personnel contractuel dans le respect du tableau
des emplois fixé par le conseil d'administration.<br />
Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.<br />
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes
d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions
conférées au conseil d'administration par les 9° et 10° de l'article R. 795-13.
Toutefois, les décisions du directeur général relatives aux acquisitions,
échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation
expresse du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget de l'établissement. Il
peut désigner des ordonnateurs secondaires.<br />
Il communique aux ministres chargés de la santé, de l'environnement et aux
autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804385
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804385.xml
---
###### Article R795-17
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son
autorité.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187344
---
###### Paragraphe 1 : Etablissement et mise à jour de la liste nationale des experts en accidents médicaux
- [Article R795-27](article_r795-27.md)
- [Article R795-28](article_r795-28.md)
- [Article R795-29](article_r795-29.md)
- [Article R795-30](article_r795-30.md)
- [Article R795-31](article_r795-31.md)
- [Article R795-32](article_r795-32.md)
- [Article R795-33](article_r795-33.md)
- [Article R795-34](article_r795-34.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804404
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02700XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804404.xml
---
###### Article R795-27
La demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux prévue par l'article L. 1142-10 est adressée au président de la
commission par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception,
accompagnée des pièces justifiant la qualification du demandeur pour l'exercice
de l'expertise médicale.<br />
Un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé, pris sur
proposition de la commission, détermine la composition du dossier de
candidature.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804406
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02800XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804406.xml
---
###### Article R795-28
La commission entend celui de ses membres qui a été désigné pour instruire la
demande d'inscription sur la liste nationale des experts en accidents
médicaux.<br />
Elle peut se faire communiquer tout renseignement ou document et procéder à
toutes auditions utiles.<br />
Lorsque la commission décide d'inscrire un candidat sur la liste, cette décision
est notifiée à l'intéressé et prend effet le premier jour du mois civil suivant
la date de sa notification.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804407
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804407.xml
---
###### Article R795-29
Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de l'accusé de
réception d'une demande d'inscription sur la liste nationale des experts en
accidents médicaux vaut rejet. Le délai au terme duquel, à défaut de décision
expresse, la demande est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception
de la totalité des pièces requises.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804408
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804408.xml
---
###### Article R795-30
La commission nationale procède sans délai à la radiation de la liste nationale
des experts en accidents médicaux des experts radiés des listes instituées par
l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires.

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804409
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804409.xml
---
###### Article R795-31
Lorsque, en application de l'article L. 1142-11, la commission nationale
envisage de procéder de sa propre initiative à la radiation d'un expert de la
liste nationale des experts en accidents médicaux, elle saisit pour avis la
commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans le ressort de
laquelle est situé le siège de la cour d'appel près de laquelle est inscrit
l'expert. La commission régionale rend son avis dans un délai de deux mois.<br />
En outre, la commission nationale est saisie des demandes de radiation d'un
expert de la liste nationale des experts en accidents médicaux présentées à
l'initiative des commissions régionales.<br />
A réception de la demande ou de l'avis d'une commission régionale, la commission
nationale informe l'expert dont la radiation est demandée, par lettre
recommandée avec demande d'accusé de réception, des motifs invoqués à l'appui de
la mesure envisagée et l'appelle à formuler ses observations dans le délai de
deux mois.<br />
L'expert concerné peut prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier
; il est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la date de
la séance au cours de laquelle est examinée la demande de radiation le
concernant.<br />
La commission nationale entend l'expert, et le cas échéant son avocat, à sa
demande. Elle statue par une décision motivée.<br />
La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de
réception, ainsi qu'à la commission régionale qui est à l'origine de la demande
ou dont l'avis a été sollicité.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804410
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804410.xml
---
###### Article R795-32
La commission nationale informe sans délai les juridictions mentionnées à
l'article L. 1142-11 ainsi que les commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales mentionnées à l'article L. 1142-5 de la radiation des
experts de la liste nationale des experts en accidents médicaux.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804411
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804411.xml
---
###### Article R795-33
La liste nationale des experts en accidents médicaux est publiée au Journal
officiel de la République française.<br />
La liste initiale ainsi que ses actualisations annuelles publiées dans les mêmes
conditions sont adressées aux juridictions mentionnées à l'article L. 1142-11
ainsi qu'aux commissions régionales qui les tiennent à la disposition du public.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804412
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804412.xml
---
###### Article R795-34
Par dérogation au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative,
les litiges nés des décisions de la commission nationale sont portés devant le
tribunal administratif dans le ressort duquel cette commission a son siège.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006187345
---
###### Paragraphe 2 : Autres missions
- [Article R795-35](article_r795-35.md)
- [Article R795-36](article_r795-36.md)
- [Article R795-37](article_r795-37.md)
- [Article R795-38](article_r795-38.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804413
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804413.xml
---
###### Article R795-35
La commission nationale évalue les conditions de réalisation des expertises
diligentées par les commissions régionales et formule des recommandations sur la
conduite de telles expertises médicales.<br />
Ces recommandations sont adressées aux commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales qui les tiennent notamment à la disposition des experts.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804414
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804414.xml
---
###### Article R795-36
La commission nationale formule, notamment au vu de l'analyse des avis rendus
par les commissions régionales, des propositions visant à une application
homogène du dispositif de réparation des conséquences des risques sanitaires.
Elles sont élaborées à partir de l'examen du fonctionnement de ces commissions
et de comparaisons portant sur les modalités d'accès aux commissions régionales
et les avis qu'elles rendent.<br />
Les propositions de la commission nationale sont adressées au ministre de la
justice et au ministre chargé de la santé ainsi qu'aux commissions régionales.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804415
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804415.xml
---
###### Article R795-37
Le rapport annuel dont est chargée la commission nationale en application du
deuxième alinéa de l'article L. 1142-10 est élaboré à partir des informations
recueillies tant auprès des commissions régionales que de l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales.<br />
Ce rapport fait apparaître en particulier le nombre de règlements amiables
intervenus et porte une appréciation sur le déroulement des procédures
d'indemnisation, notamment en ce qui concerne leurs délais et leurs résultats.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-02
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804416
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R03800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804416.xml
---
###### Article R795-38
Pour l'application des articles R. 795-35 à R. 795-37, la commission nationale
peut demander aux commissions régionales et à l'office toutes informations
relatives à leur fonctionnement et à leur activité, à l'exception de celles qui
sont nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006174750
###### Sous-section 3 : Le conseil scientifique
- [Article R795-18](article_r795-18.md)
- [Article R795-19](article_r795-19.md)
- [Article R795-20](article_r795-20.md)
- [Article R795-21](article_r795-21.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804387
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804387.xml
---
###### Article R795-18
Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire
environnementale, mentionné à l'article L. 1335-3-3, est institué auprès du
directeur général.<br />
Il comprend :<br />
1° Quatre membres de droit :<br />
a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, ou son représentant ;<br />
b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou
son représentant ;<br />
c) Le président du conseil scientifique de l'Institut national de
l'environnement industriel et des risques, ou son représentant ;<br />
d) Le président de la commission scientifique de l'Institut national de
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles, ou son représentant.<br />
2° Quatorze personnalités scientifiques qualifiées, dont deux au moins de
nationalité étrangère (dont une au moins d'un pays de l'Union européenne),
choisies pour leur compétence dans les domaines de la santé et de
l'environnement et nommées pour une durée de trois ans renouvelable une fois par
arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la
recherche.<br />
Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à
cet effet, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.<br />
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au
2° ci-dessus par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de
l'environnement et de la recherche.

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@ -0,0 +1,23 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804391
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804391.xml
---
###### Article R795-21
Pour évaluer les risques sanitaires environnementaux, l'agence est assistée par
des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat
sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de
l'environnement. Les membres de ces comités et leur président sont nommés dans
les mêmes conditions sur proposition du directeur général de l'établissement,
après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités
d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 795-27, les membres des comités
mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement
et de séjour dans les conditions prévues à l'article R. 795-9 du présent code.

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@ -1,11 +1,14 @@
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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006157890
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157887
---
##### Section 3 : Commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : composition et fonctionnement
##### Section 3 : Dispositions financières et comptables
- [Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation](sous-section_3)
- [Article R795-22](article_r795-22.md)
- [Article R795-23](article_r795-23.md)
- [Article R795-24](article_r795-24.md)
- [Article R795-25](article_r795-25.md)
- [Article R795-26](article_r795-26.md)
- [Article R795-27](article_r795-27.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804393
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804393.xml
---
###### Article R795-22
Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux
dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la
réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804395
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804395.xml
---
###### Article R795-23
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être
désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec
l'agrément du ministre chargé du budget.

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État: TRANSFERE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-30
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804372
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R01000XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804372.xml
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804397
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804397.xml
---
###### Article R795-10
###### Article R795-24
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux
dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804399
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/43/LEGIARTI000006804399.xml
---
###### Article R795-25
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le
décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des
établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont
fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement
et du budget.

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804401
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804401.xml
---
###### Article R795-26
Les recettes de l'établissement comprennent :<br />
- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres
organismes publics ;<br />
- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;<br />
- les fonds de contrat sur programme ;<br />
- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la
propriété intellectuelle ;<br />
- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son
activité ;<br />
- le produit des publications et actions de formation ;<br />
- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;<br />
- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;<br />
- les emprunts ;<br />
- le produit des dons et legs ;<br />
- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804403
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804403.xml
---
###### Article R795-27
Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et
les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du
collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en
rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le
nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le
directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par
chaque membre.

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@ -1,16 +0,0 @@
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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174752
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux formations de règlement amiable et de conciliation des commissions régionales : composition et fonctionnement
- [Article R795-41](article_r795-41.md)
- [Article R795-42](article_r795-42.md)
- [Article R795-43](article_r795-43.md)
- [Article R795-44](article_r795-44.md)
- [Article R795-45](article_r795-45.md)
- [Article R795-46](article_r795-46.md)
- [Article R795-47](article_r795-47.md)
- [Article R795-48](article_r795-48.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804417
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804417.xml
---
###### Article R795-41
Chaque commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales comprend,
outre son président :<br />
1° Six représentants des usagers proposés par les associations d'usagers du
système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les
conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au
niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;<br />
2° Au titre des professionnels de santé :<br />
- deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral
désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales
représentatives, dont un médecin ;<br />
- un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des
organisations syndicales représentatives ;<br />
3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et
privés de santé :<br />
- un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations
d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;<br />
- deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les
organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan
régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but
non lucratif participant au service public hospitalier ;<br />
4° Deux représentants de l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales désignés par
son conseil d'administration ;<br />
5° Deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ;<br />
6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des
préjudices corporels.<br />
Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président,
sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants ne
participent aux délibérations de la commission qu'en cas d'absence du
titulaire.<br />
Dans les régions où le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou
plusieurs présidents adjoints.<br />
En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause
d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui
devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut
proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les
mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois
séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau
suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804418
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804418.xml
---
###### Article R795-42
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804419
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804419.xml
---
###### Article R795-43
Le président de la commission régionale et son ou ses adjoints sont nommés par
arrêté du ministre de la justice. Lorsqu'il s'agit de magistrats de l'ordre
administratif, cette nomination intervient sur proposition du vice-président du
Conseil d'Etat.<br />
Les magistrats mentionnés ci-dessus peuvent être détachés auprès de l'Office
national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales aux fins de présider une commission régionale.<br />
Ils ne sont pas, dans l'exercice de ces attributions, soumis à l'autorité
hiérarchique du président du conseil d'administration ou du directeur de
l'Office national d'indemnisation. Ils sont notés par le président de la
Commission nationale des accidents médicaux.<br />
Un même magistrat peut présider en qualité de président ou président adjoint
deux commissions régionales au plus.<br />
Les membres de la commission autres que le président et son ou ses adjoints sont
nommés par arrêté du préfet de région publié au recueil des actes administratifs
de la région concernée.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804420
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804420.xml
---
###### Article R795-44
Le président de la commission régionale, lorsqu'il n'est pas détaché auprès de
l'Office national d'indemnisation, et, le cas échéant, son adjoint perçoivent
des indemnités eu égard aux sujétions particulières auxquelles ils sont
soumis.<br />
Il en va de même des médiateurs indépendants prévus au troisième alinéa de
l'article L. 1142-5.<br />
Des indemnités sont attribuées aux autres membres ou à leurs suppléants lorsque
leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de
revenus.<br />
Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget
et de la santé.<br />
Les membres de la commission et leurs suppléants ainsi que les médiateurs
bénéficient du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont
susceptibles d'engager dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels
civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge
des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère
administratif et de certains organismes subventionnés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804421
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804421.xml
---
###### Article R795-45
La commission se réunit soit en formation de règlement amiable, soit en
formation de conciliation sur convocation de son président qui fixe l'ordre du
jour et désigne les rapporteurs, soit parmi les membres de la commission, soit
en tant que de besoin parmi des fonctionnaires ou agents publics compétents.<br />
Elle ne peut délibérer que si sept au moins de ses membres en exercice sont
présents. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation
de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.<br />
Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En
cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804422
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804422.xml
---
###### Article R795-46
Le secrétariat de la commission est placé sous l'autorité du président. Il est
assuré par des personnels mis à sa disposition par l'Office national
d'indemnisation.<br />
La commission adopte un règlement intérieur conforme à un règlement type établi
par un arrêté du ministre chargé de la santé qui définit les conditions de son
fonctionnement. Ce règlement précise les modalités d'organisation du travail et
de préparation des avis, la répartition des tâches entre le président, le cas
échéant les présidents adjoints et les membres de la commission ainsi que les
travaux qui peuvent être confiés à des personnels de l'Office national
d'indemnisation mis à disposition de la commission en application de l'article
L. 1142-6.<br />
Les membres de la commission et les médiateurs mentionnés à l'article R. 795-59
déclarent, s'il y a lieu, qu'ils ont un lien direct ou indirect, d'ordre
familial, professionnel ou financier, avec les personnes dont la demande est
examinée ou avec les professionnels de santé, établissements de santé, services
ou organismes de santé ou producteurs, exploitants ou distributeurs de produits
de santé concernés par cette demande.<br />
Lorsque tel est le cas, ils ne peuvent participer à la préparation des avis,
siéger durant les travaux de la commission ou réaliser une mission de
conciliation relatifs à cette demande.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804423
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804423.xml
---
###### Article R795-47
La commission régionale adopte chaque année :<br />
- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de
règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'Office
national d'indemnisation ;<br />
- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la
Commission nationale des accidents médicaux avant le 15 juillet.<br />
Le président de la commission régionale transmet à la commission nationale, à la
demande de celle-ci, toutes informations relatives à son fonctionnement et à son
activité, à l'exception de celles qui sont nominatives et relatives à des
données de santé à caractère personnel.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804424
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804424.xml
---
###### Article R795-48
La commission régionale peut, par un rapport motivé, demander à la Commission
nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts
en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège
est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un
expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.<br />
La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission régionale
siégeant en formation de règlement amiable.

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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174753
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la procédure de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
- [Article R795-49](article_r795-49.md)
- [Article R795-50](article_r795-50.md)
- [Article R795-51](article_r795-51.md)
- [Article R795-52](article_r795-52.md)
- [Article R795-53](article_r795-53.md)
- [Article R795-54](article_r795-54.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804425
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R04900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804425.xml
---
###### Article R795-49
La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage imputable à un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins est présentée à la commission régionale
dans le ressort de laquelle a été effectué l'acte de prévention, de diagnostic
ou de soins en cause. La demande est présentée au moyen d'un formulaire conforme
au modèle approuvé par le conseil d'administration de l'Office national
d'indemnisation.<br />
La demande est envoyée à la commission par lettre recommandée avec accusé de
réception ou déposée auprès du secrétariat de la commission contre récépissé.<br />
Elle est accompagnée de pièces justificatives dont la liste, fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de l'Office national d'indemnisation,
est reproduite dans le formulaire. Outre les renseignements mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1142-7, cette liste inclut
notamment un certificat médical attestant la consistance précise des dommages
dont le demandeur a été ou s'estime victime. En outre, celui-ci joint à sa
demande tout autre document de nature à l'appuyer et notamment à établir que les
dommages subis ont le caractère de gravité mentionné au II de l'article L.
1142-1.<br />
La commission régionale accuse réception du dossier, enregistre la demande et,
le cas échéant, demande les pièces manquantes dans les formes et conditions
prévues par le décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des
demandes présentées aux autorités administratives.<br />
Dès réception de la demande initiale, la commission informe par lettre
recommandée avec accusé de réception le professionnel, l'établissement, le
centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur
de produits de santé dont la responsabilité est mise en cause, le cas échéant,
par le demandeur. La partie mise en cause indique sans délai à la commission le
nom de l'assureur qui garantit sa responsabilité civile, au moment de la demande
d'indemnisation ainsi qu'à l'époque des faits incriminés.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804426
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05000XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804426.xml
---
###### Article R795-50
Afin d'apprécier si les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu
au II de l'article L. 1142-1, la commission, ou son président s'il a reçu
délégation à cette fin, peuvent soumettre pour observation les pièces
justificatives mentionnées à l'article précédent à un expert.<br />
Les parties concernées sont informées de l'identité et des titres du ou des
experts.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804427
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05100XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804427.xml
---
###### Article R795-51
Lorsque la commission estime que les dommages subis ne présentent pas le
caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, elle se déclare
incompétente et le demandeur ainsi que le professionnel, l'établissement, le
centre, l'organisme de santé ou le producteur, l'exploitant ou le distributeur
de produits de santé concerné par la demande, ainsi que son assureur, en sont
informés par lettre recommandée avec accusé de réception.<br />
La lettre recommandée envoyée au demandeur informe celui-ci de la possibilité de
saisir la commission en vue d'une conciliation.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804428
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05200XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804428.xml
---
###### Article R795-52
Lorsque la commission estime que les dommages subis présentent le caractère de
gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, les parties concernées ainsi que les
assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec
accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de
rendre l'avis prévu à l'article L. 1142-8. Le rapport d'expertise leur est
transmis avant la réunion de la commission.<br />
A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l'état de la
procédure.<br />
Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission.
Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur
choix.<br />
L'avis de la commission prévu à l'article L. 1142-8 précise pour chaque chef de
préjudice les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages
subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues.<br />
Il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est
consolidé ou non.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804429
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05300XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804429.xml
---
###### Article R795-53
L'avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur,
à l'Office national d'indemnisation ainsi qu'au professionnel, à
l'établissement, au centre, à l'organisme de santé ou au producteur, à
l'exploitant ou au distributeur de produits de santé dont la responsabilité a
été mise en cause par le demandeur et à son assureur. Lorsque l'avis indique que
le dommage engage la responsabilité de plusieurs personnes, il est adressé à
chacune des personnes considérées ainsi qu'à leurs assureurs respectifs.<br />
L'avis précise, le cas échéant, que la personne considérée par la commission
régionale comme responsable des dommages n'a pas communiqué le nom de son
assureur ou qu'elle a indiqué ne pas être assurée.<br />
Lorsque la commission régionale estime que la responsabilité d'une des personnes
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, l'avis
adressé au demandeur précise qu'il peut saisir l'Office national d'indemnisation
si l'assureur de la personne considérée comme responsable ne lui a pas fait
parvenir une offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois prévu à
l'article L. 1142-17.<br />
Outre son avis et le rapport d'expertise, la commission transmet à l'assureur ou
à l'office, selon le cas, l'ensemble des documents communiqués par le demandeur
afin de leur permettre d'établir une offre. Les informations à caractère médical
sont transmises dans le respect du secret médical.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804430
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05400XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804430.xml
---
###### Article R795-54
Lorsque la consolidation de l'état de la personne ayant subi des dommages est
postérieure à la date à laquelle la commission a rendu un premier avis ou
lorsque des préjudices nouveaux imputables à une aggravation de l'état de la
personne nécessitent une nouvelle évaluation des dommages, une nouvelle
expertise peut être diligentée, soit à l'initiative de la commission, soit à la
requête de la personne, afin qu'une nouvelle offre d'indemnisation puisse être,
le cas échéant, proposée à cette dernière.<br />
La demande est présentée dans les conditions prévues aux articles R. 795-49 à R.
795-53 sans qu'il y ait toutefois lieu de rechercher si les dommages faisant
l'objet de la demande présentent le caractère de gravité prévu au II de
l'article L. 1142-1.

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Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGISCTA000006174754
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###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la procédure de conciliation
- [Article R795-55](article_r795-55.md)
- [Article R795-56](article_r795-56.md)
- [Article R795-57](article_r795-57.md)
- [Article R795-58](article_r795-58.md)
- [Article R795-59](article_r795-59.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804431
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05500XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804431.xml
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###### Article R795-55
La commission réunie en formation de conciliation examine les demandes relatives
aux litiges ou aux difficultés nés à l'occasion d'un acte de prévention, de
diagnostic ou de soins effectué dans son ressort.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804432
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05600XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804432.xml
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###### Article R795-56
La commission est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. La
demande de conciliation mentionne les nom et adresse du demandeur, ceux du
professionnel, de l'établissement, du centre ou du service de santé ou du
producteur, de l'exploitant ou du distributeur de produits de santé mis en
cause, ainsi que l'objet du litige.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804433
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05700XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804433.xml
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###### Article R795-57
Si cela est de nature à favoriser la solution du litige et avec l'accord du
demandeur, le président de la commission peut se dessaisir de la demande de
conciliation et la transmettre soit à la commission des relations des usagers et
de la qualité de la prise en charge concernée, soit à l'assemblée
interprofessionnelle régionale visée à l'article L. 4393-2, soit au conseil
départemental de l'ordre concerné.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804434
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804434.xml
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###### Article R795-58
La commission entend les personnes intéressées au litige et s'efforce de les
concilier. En cas de conciliation, totale ou partielle, elle constate la
conciliation dont les termes font l'objet d'un document de conciliation. Ce
document fait également apparaître les points de désaccord qui subsistent
lorsque la conciliation est partielle. Il est signé par les intéressés et par le
président de la commission ou son représentant.<br />
"Un exemplaire original du document de conciliation est remis ou adressé à
chacun des intéressés.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-05-07
Date de fin: 2003-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006804435
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R05900XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804435.xml
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###### Article R795-59
La commission peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un
médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience,
présente des garanties de compétence et d'indépendance.<br />
Les membres de la commission ou le médiateur mènent la conciliation dans les
conditions et formes prévues à l'article R. 795-58. En cas de conciliation,
totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation
dont une copie est communiquée à la commission.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157888
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##### Section 4 : Dispositions relatives au personnel
- [Article R795-28](article_r795-28.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-02
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006804405
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX795R02800XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/44/LEGIARTI000006804405.xml
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###### Article R795-28
Les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 sont applicables aux
agents contractuels de droit public de l'établissement. La délibération
concernant les conditions de la gestion administrative et financière des
personnels contractuels de droit public mentionnée au 4° de l'article R. 795-13
fixe :<br />
1° Les missions relevant de chacune des catégories d'emplois ;<br />
2° L'indemnisation des gardes et astreintes.<br />
Cette délibération détermine également, pour chaque catégorie d'emplois, les
échelles de rémunération correspondantes ainsi que la durée du temps passé dans
chacun des échelons.