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- [Article L1331-11](article_l1331-11.md)
- [Article L1331-12](article_l1331-12.md)
- [Article L1331-13](article_l1331-13.md)
-- [Article L1331-14](article_l1331-14.md)
- [Article L1331-15](article_l1331-15.md)
- [Article L1331-16](article_l1331-16.md)
- [Article L1331-17](article_l1331-17.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2006-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000006686535
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1331L14XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/65/LEGIARTI000006686535.xml
----
-
-###### Article L1331-14
-
-Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que
-les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret
-en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le
-raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du
-cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations
-d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
-
-Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
-
-Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées
-sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour
-effet d'empêcher le raccordement.
-
-Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé
-de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et
-d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des
-redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
-
-Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les
-travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est,
-après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux
-nécessaires.