diff --git a/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_r1114-9.md b/partie_reglementaire/premiere_partie/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/section_3/article_r1114-9.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2016-07-03
-Identifiant: LEGIARTI000022049486
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/04/94/LEGIARTI000022049486.xml
+Date de début: 2016-07-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032828930
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/82/89/LEGIARTI000032828930.xml
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 ###### Article R1114-9
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 Peuvent faire l'objet d'un agrément national, délivré par le ministre chargé de
 la santé, les associations qui justifient soit d'au moins 5 000 membres cotisant
 individuellement, soit de membres cotisant individuellement répartis sur au
-moins six régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de
-membres. Dans le cas des unions d'associations, il est tenu compte du nombre de
-membres des associations qui les composent.<br />
+moins quatre régions, dont aucune ne représente plus de 50 % du nombre total de
+membres. Mayotte, la Guyane et la Martinique sont considérées comme des régions
+pour l'application de ces dispositions. Dans le cas des unions d'associations,
+il est tenu compte du nombre de membres des associations qui les composent.<br />
 
 Peuvent également faire l'objet d'un agrément national les associations qui
 démontrent le caractère national de leur activité.<br />