Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140683
- [CHAPITRE 1 : DEPISTAGE ET PROPHYLAXIE.](chapitre_1)
- [CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENTS DE SOINS](chapitre_2)
- [Chapitre 3 : Modes de placement dans les établissements de soins](chapitre_3)
- [CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Dispositions pénales.](chapitre_5)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006155196
---
##### CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
- [SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.](section_1)
- [Section 2 : Prix de journée.](section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171723
---
###### SECTION 1 : DISPOSITIONS FINANCIERES.
- [Article L353](article_l353.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1983-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006692888
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692888.xml
---
###### Article L353
Les dépenses exposées par les départements pour l'application de l'article L.
326 sont réparties entre l'Etat et les départements dans les conditions prévues
par l'article 190 du Code de la famille et de l'aide sociale [*charge
financière*].

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Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGISCTA000006171724
---
###### Section 2 : Prix de journée.
- [Article L353-1](article_l353-1.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1968-01-04
Date de fin: 1990-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006692891
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X353L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/28/LEGIARTI000006692891.xml
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###### Article L353-1
La dépense du transport des personnes dirigées par l'Administration sur les
établissements de soins est arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents
préposés au transport.<br />
Le préfet, sur délibération conforme du conseil général, fixe, chaque année,
pour les établissements départementaux qu'il administre, le prix de journée de
toutes les catégories d'aliénés indigents ou autres. Le prix de journée fixé
pour les aliénés indigents sans domicile de secours à la charge de l'Etat est le
même que celui des aliénés indigents à la charge des départements et des
communes.<br />
Ce prix de journée ne peut entrer en application qu'après avoir été approuvé par
le ministre de la Santé publique et de la Population.<br />
Les traités que les départements passent pour l'entretien de leurs aliénés soit
avec d'autres départements, soit avec les établissements privés faisant fonction
d'établissements publics d'aliénés, soit avec des quartiers d'hospices, ne
reçoivent exécution que s'ils ont été approuvés par le ministre de la Santé
publique et de la Population après avis du ministre de l'Intérieur. Ils ne
pourront être modifiés que dans les mêmes formes.