Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2017-01-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05 Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2017-01-14 Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000006685822 Identifiant: LEGIARTI000033865718
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###### Article L1115-1 ###### Article L1115-1
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel
recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la
auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu production ou du recueil de ces données ou directement auprès des personnes
par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de
000 euros d'amende. l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28 Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2017-01-14 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031930332 Identifiant: LEGIARTI000033865397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/03/LEGIARTI000031930332.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/53/LEGIARTI000033865397.xml
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###### Article L6154-2 ###### Article L6154-2
I.-Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la
convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et
les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.<br /> les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.<br />
@ -27,7 +27,7 @@ de leur contrat.<br />
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br /> Conseil d'Etat.<br />
II.-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des
soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir
l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité
libérale et activité publique ; elle s'exerce exclusivement au sein des libérale et activité publique ; elle s'exerce exclusivement au sein des
@ -48,14 +48,15 @@ de l'activité publique.<br />
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à
l'exercice de l'activité libérale.<br /> l'exercice de l'activité libérale.<br />
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux
libérale.<br /> dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice
de l'activité libérale.<br />
III.-Par dérogation à l'article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV du III. - Par dérogation à l'article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV
présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer une du présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer
activité libérale.<br /> une activité libérale.<br />
IV.-Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le
praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses
fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer,
pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28 Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2017-01-14 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031928497 Identifiant: LEGIARTI000033865542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/84/LEGIARTI000031928497.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/55/LEGIARTI000033865542.xml
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###### Article L3221-2 ###### Article L3221-2
I.-Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration I. - Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration
continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie
de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à
l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de
@ -26,7 +26,7 @@ En l'absence d'initiative des professionnels, le directeur général de l'agence
régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du
territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale.<br /> territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale.<br />
II.-Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial II. - Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial
partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le
projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les
professionnels et les établissements de santé, les établissements et les professionnels et les établissements de santé, les établissements et les
@ -49,7 +49,7 @@ sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination
et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y
remédier.<br /> remédier.<br />
III.-Le projet territorial de santé mentale organise la coordination III. - Le projet territorial de santé mentale organise la coordination
territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de
répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.<br /> répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.<br />
@ -81,21 +81,21 @@ des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patient
pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l'accès à pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l'accès à
cet ensemble de dispositifs et de services.<br /> cet ensemble de dispositifs et de services.<br />
IV.-Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale IV. - Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé
sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé
des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale et du après avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale
conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le diagnostic et et du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le
le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou
moment.<br /> complétés à tout moment.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe des diagnostics et Le directeur général de l'agence régionale de santé informe des diagnostics et
des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie et assure leur publication.<br /> l'autonomie et assure leur publication.<br />
V.-Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale V. - Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé
font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'agence mentale font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre
régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise
de ces actions.<br /> en œuvre de ces actions.<br />
Le contrat territorial de santé mentale définit l'action assurée par ses Le contrat territorial de santé mentale définit l'action assurée par ses
signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et
@ -105,7 +105,7 @@ Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au se
de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à
l'article L. 1434-10 comprend une commission spécialisée en santé mentale.<br /> l'article L. 1434-10 comprend une commission spécialisée en santé mentale.<br />
VI.-Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même VI. - Les établissements assurant le service public hospitalier signataires d'un
contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une
psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de
projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret. leur projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret.