Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique

Conformément à l'article 1er de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances, à l'adoption de la partie Législative de certains codes, la présente ordonnance a pour objet de permettre l'adoption de la partie Législative du projet de code de la santé publique. Son article 1er prévoit que les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent désormais la partie Législative du code de la santé publique. L'article 2 prévoit la mise à jour des dispositions que le projet de code reprend en tant que code suiveur d'autres codes ou d'autres lois, dans le cas où ces dispositions seraient codifiées. L'article 3 prescrit le remplacement des références aux dispositions abrogées par l'article 4 par les références correspondantes du code de la santé publique. L'article 4 (I) abroge les dispositions du code actuel, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; il abroge également le code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme ainsi que les lois, ordonnances et décrets ou articles de lois, d'ordonnances ou de décrets qui sont désormais codifiés dans le code de la santé publique (II). L'article 5 reporte l'abrogation d'un certain nombre d'articles du code actuel à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes. Quant aux articles relatifs aux statuts du personnel hospitalier qui n'ont pas vocation à figurer dans le code, ils devraient faire prochainement l'objet de projets de décrets. L'article 6 étend les dispositions de l'ordonnance aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte. Le second alinéa permet aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, édictées par l’État à l'époque où il était compétent en matière de santé publique, de continuer à y trouver effet, nonobstant la compétence locale. Il appartient désormais aux institutions locales et non à l’État d'abroger, de modifier ou de remplacer ces dispositions. L'article 7 est l'article d'exécution.

Ministère: MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Nature: RAPPORT
Identifiant: JORFTEXT000000217229
NOR: MESX0000036P
Ancien identifiant: 1OR000548
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/72/JORFTEXT000000217229.xml
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République française 2017-01-14 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000006685822
Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1115L01XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/58/LEGIARTI000006685822.xml
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000033865718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/57/LEGIARTI000033865718.xml
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###### Article L1115-1
La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel
recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement
auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu
par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les
conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 euros d'amende.
recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la
production ou du recueil de ces données ou directement auprès des personnes
qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L.
1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de
l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000031930332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/03/LEGIARTI000031930332.xml
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033865397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/53/LEGIARTI000033865397.xml
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###### Article L6154-2
I.-Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la
I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la
convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et
les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.<br />
@ -27,7 +27,7 @@ de leur contrat.<br />
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.<br />
II.-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des
II. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des
soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir
l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité
libérale et activité publique ; elle s'exerce exclusivement au sein des
@ -48,14 +48,15 @@ de l'activité publique.<br />
Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à
l'exercice de l'activité libérale.<br />
Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité
libérale.<br />
Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux
dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice
de l'activité libérale.<br />
III.-Par dérogation à l'article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV du
présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer une
activité libérale.<br />
III. - Par dérogation à l'article L. 6152-5-1, seules les clauses prévues au IV
du présent article s'appliquent aux praticiens hospitaliers autorisés à exercer
une activité libérale.<br />
IV.-Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le
IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le
praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses
fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer,
pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2017-01-14
Identifiant: LEGIARTI000031928497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/84/LEGIARTI000031928497.xml
Date de début: 2017-01-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033865542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/55/LEGIARTI000033865542.xml
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###### Article L3221-2
I.-Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration
I. - Un projet territorial de santé mentale, dont l'objet est l'amélioration
continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie
de qualité, sécurisés et sans rupture, est élaboré et mis en œuvre à
l'initiative des professionnels et établissements travaillant dans le champ de
@ -26,7 +26,7 @@ En l'absence d'initiative des professionnels, le directeur général de l'agence
régionale de santé prend les dispositions nécessaires pour que l'ensemble du
territoire de la région bénéficie d'un projet territorial de santé mentale.<br />
II.-Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial
II. - Le projet territorial est défini sur la base d'un diagnostic territorial
partagé en santé mentale établi par les acteurs de santé du territoire. Le
projet territorial associe notamment les représentants des usagers, les
professionnels et les établissements de santé, les établissements et les
@ -49,7 +49,7 @@ sanitaires, sociaux et médico-sociaux et dans l'accessibilité, la coordination
et la continuité de ces services, et de préconiser des actions pour y
remédier.<br />
III.-Le projet territorial de santé mentale organise la coordination
III. - Le projet territorial de santé mentale organise la coordination
territoriale de second niveau. Il définit les actions à entreprendre afin de
répondre aux besoins identifiés par le diagnostic territorial partagé.<br />
@ -81,21 +81,21 @@ des parcours de proximité pour assurer à chaque patient, notamment aux patient
pris en charge dans le cadre de la mission de psychiatrie de secteur, l'accès à
cet ensemble de dispositifs et de services.<br />
IV.-Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé mentale
sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis
des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale et du
conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le diagnostic et
le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou complétés à tout
moment.<br />
IV. - Le diagnostic territorial partagé et le projet territorial de santé
mentale sont arrêtés par le directeur général de l'agence régionale de santé
après avis des conseils locaux de santé ou des conseils locaux de santé mentale
et du conseil territorial de santé mentionné à l'article L. 1434-10. Le
diagnostic et le projet territorial de santé mentale peuvent être révisés ou
complétés à tout moment.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe des diagnostics et
des projets territoriaux de santé la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie et assure leur publication.<br />
V.-Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé mentale
font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre l'agence
régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise en œuvre
de ces actions.<br />
V. - Les actions tendant à mettre en œuvre le projet territorial de santé
mentale font l'objet d'un contrat territorial de santé mentale conclu entre
l'agence régionale de santé et les acteurs du territoire participant à la mise
en œuvre de ces actions.<br />
Le contrat territorial de santé mentale définit l'action assurée par ses
signataires, leurs missions et engagements, les moyens qu'ils y consacrent et
@ -105,7 +105,7 @@ Selon leur territoire d'application, ces actions peuvent être déclinées au se
de conseils locaux de santé mentale. Le conseil territorial de santé mentionné à
l'article L. 1434-10 comprend une commission spécialisée en santé mentale.<br />
VI.-Les établissements de service public hospitalier signataires d'un même
contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une communauté
psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de leur
projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret.
VI. - Les établissements assurant le service public hospitalier signataires d'un
même contrat territorial de santé mentale peuvent constituer entre eux une
communauté psychiatrique de territoire pour la définition et la mise en œuvre de
leur projet médical d'établissement, selon des modalités définies par décret.