Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1982-12-04 00:00:00 +01:00
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commit dfee2906f2
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185438
###### Paragraphe 1 : Plein exercice.
- [Article L610](article_l610.md)
- [Article L610-1](article_l610-1.md)
- [Article L611](article_l611.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1998-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006693784
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X610L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693784.xml
---
###### Article L610-1
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée par
un pharmacien ou un docteur vétérinaire tels que désignés à l'article L. 610 au
moyen d'installations dont dispose l'utilisateur, agréées à cet effet dans des
conditions fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1982-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006693796
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X615L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693796.xml
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693797
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X615L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/37/LEGIARTI000006693797.xml
---
###### Article L615
Tout établissement de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros
de médicaments vétérinaires doit être la propriété d'un pharmacien, d'un docteur
vétérinaire ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de laquelle
participe un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Dans tous les cas, ces
pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont personnellement responsables de
l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les
vétérinaire, ou d'une société à la gestion ou à la direction générale de
laquelle participe un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Toutefois, les
établissements assurant la fabrication d'aliments médicamenteux ne sont pas
tenus à cette obligation ; dans le cas où ils n'y souscrivent pas, le contrôle
de la fabrication et de la délivrance est cependant assuré, dans des conditions
fixées par décret, par un pharmacien ou un docteur vétérinaire. Dans tous les
cas, ces pharmaciens ou docteurs vétérinaires sont personnellement responsables
de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les
médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité
solidaire de la société.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1982-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006693805
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693805.xml
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1989-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006693806
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693806.xml
---
###### Article L617
Les établissements mentionnés au présent paragraphe ne sont pas autorisés à
délivrer au public les médicaments vétérinaires définis aux articles L. 606 et
L. 607 du présent code [*interdiction*].
L. 607 du présent code [*interdiction*], sauf en ce qui concerne les aliments
médicamenteux fournis aux groupements dans les conditions fixées à l'article L.
612 ou aux éleveurs sur prescription d'un docteur vétérinaire dans des
conditions fixées par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-05-30
Date de fin: 1982-12-04
Identifiant: LEGIARTI000006693808
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693808.xml
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693809
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L01AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693809.xml
---
###### Article L617-1
Aucun médicament vétérinaire ne peut être délivré au public s'il n'a reçu, au
préalable, une autorisation de mise sur le marché délivrée par arrêté conjoint
du ministre de la santé et du ministre de l'agriculture [*condition*].<br />
Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne peut
être délivré au public s'il n'a reçu, au préalable, une autorisation de mise sur
le marché délivrée par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de
l'agriculture [*interdiction, condition*].<br />
Aucun prémélange ne peut être délivré au public [*interdiction*]. Il ne peut
être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a reçu au
préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus.<br />
Aucun prémélange médicamenteux ne peut être délivré au public [*interdiction*].
Il ne peut être utilisé pour la fabrication d'aliments médicamenteux s'il n'a
reçu au préalable l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus. Cette autorisation
comporte les conditions techniques que doit respecter le fabricant d'aliments
médicamenteux, ainsi que les modalités d'emploi de ces aliments.<br />
L'autorisation de mise sur le marché peut être assortie de conditions adéquates,
notamment lorsqu'elle porte sur des produits susceptibles de faire apparaître

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006171771
###### Section 4 : Dispositions particulières à certaines matières destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies des animaux.
- [Article L617-6](article_l617-6.md)
- [Article L617-7](article_l617-7.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-04
Date de fin: 1992-07-16
Identifiant: LEGIARTI000006693833
Ancien identifiant: SPAOXXXXXXX1X617L06AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/69/38/LEGIARTI000006693833.xml
---
###### Article L617-6
Des obligations particulières seront édictées par voie réglementaire pour
l'importation, la fabrication, la détention, la vente ou la cession à titre
gratuit des substances suivantes :<br />
a) Matières virulentes et produits d'origine microbienne destinés en diagnostic,
à la prévention et au traitement des maladies des animaux ;<br />
b) Substances d'origine organique destinées aux mêmes fins à l'exception de
celles qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;<br />
c) Oestrogènes ;<br />
d) Substances toxiques et vénéneuses ;<br />
e) Produits susceptibles de demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux
dans les denrées alimentaires d'origine animale ;<br />
f) Produits dont les effets sont susceptibles d'être à l'origine d'une
contravention à la législation sur les fraudes ;<br />
g) Produits susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant
des animaux auxquels ils ont été administrés.<br />
Un décret fixera la liste et les conditions particulières de délivrance des
substances ou des catégories de substances pouvant être utilisées pour fabriquer
des médicaments vétérinaires faisant l'objet d'un temps d'attente en application
de l'article L. 617-2 du présent code [*alinéa rajouté par la loi du 3 décembre
1982*].