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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-06-22
-Date de fin: 2004-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006686911
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L04XXAA
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+Date de début: 2004-08-11
+Date de fin: 2016-01-28
+Identifiant: LEGIARTI000006686912
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L04XXAB
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###### Article L1411-4
-L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue
-un objectif prioritaire de la politique de santé.
+Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
-Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les
-collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en
-compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies.
+1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique,
+notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer
+la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au
+suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
+
+2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires,
+l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la
+conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de
+sécurité sanitaire ;
+
+3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils
+sur les questions de santé publique.
+
+Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des
+commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office
+parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à
+la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé.
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@@ -1,47 +1,16 @@
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-09-05
-Date de fin: 2004-08-11
-Identifiant: LEGIARTI000006686914
-Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L05XXAB
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+Date de début: 2004-08-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006686915
+Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L05XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686915.xml
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###### Article L1411-5
-Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme
-régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus
-démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le
-représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la
-collectivité territoriale de Corse, est établi à partir d'une analyse préalable,
-dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la
-prévention des personnes démunies.
+Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des
+personnalités qualifiées.
-Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins comporte des actions
-coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et
-de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour
-améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations
-locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions
-dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé
-scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux
-services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité
-sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par
-le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les
-établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en
-oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les
-pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes,
-notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au
-tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les
-déséquilibres nutritionnels.
-
-Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après
-consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par
-l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des
-collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des
-associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
-l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale
-de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section.
-Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la
-réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de
-santé.
+Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par ses membres.