diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-4.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-4.md index a683bfb6a5e..5e90d153f53 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-4.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-4.md @@ -1,18 +1,31 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-06-22 -Date de fin: 2004-08-11 -Identifiant: LEGIARTI000006686911 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L04XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686911.xml +Date de début: 2004-08-11 +Date de fin: 2016-01-28 +Identifiant: LEGIARTI000006686912 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L04XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686912.xml --- ###### Article L1411-4 -L'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue -un objectif prioritaire de la politique de santé.
+Le Haut Conseil de la santé publique a pour missions :
-Les programmes de santé publique mis en oeuvre par l'Etat ainsi que par les -collectivités territoriales et les organismes d'assurance maladie prennent en -compte les difficultés spécifiques des personnes les plus démunies. +1° De contribuer à la définition des objectifs pluriannuels de santé publique, +notamment en établissant le rapport mentionné à l'article L. 1411-2, d'évaluer +la réalisation des objectifs nationaux de santé publique et de contribuer au +suivi annuel de la mise en oeuvre de la loi prévue à l'article L. 1411-2 ;
+ +2° De fournir aux pouvoirs publics, en liaison avec les agences sanitaires, +l'expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu'à la +conception et à l'évaluation des politiques et stratégies de prévention et de +sécurité sanitaire ;
+ +3° De fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils +sur les questions de santé publique.
+ +Il peut être consulté par les ministres intéressés, par les présidents des +commissions compétentes du Parlement et par le président de l'Office +parlementaire d'évaluation des politiques de santé sur toute question relative à +la prévention, à la sécurité sanitaire ou à la performance du système de santé. diff --git a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-5.md b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-5.md index 4a553c4c97f..6599b32e164 100644 --- a/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-5.md +++ b/partie_legislative/premiere_partie/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/article_l1411-5.md @@ -1,47 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2002-09-05 -Date de fin: 2004-08-11 -Identifiant: LEGIARTI000006686914 -Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L05XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686914.xml +Date de début: 2004-08-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006686915 +Ancien identifiant: SPANXXXXXXX1X1411L05XXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/69/LEGIARTI000006686915.xml --- ###### Article L1411-5 -Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un programme -régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus -démunies, dont l'élaboration et la mise en oeuvre sont coordonnées par le -représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat dans la -collectivité territoriale de Corse, est établi à partir d'une analyse préalable, -dans chaque département, de la situation en matière d'accès aux soins et à la -prévention des personnes démunies.
+Le Haut Conseil de la santé publique comprend des membres de droit et des +personnalités qualifiées.
-Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins comporte des actions -coordonnées de prévention et d'éducation à la santé, de soins, de réinsertion et -de suivi qui sont mises en oeuvre chaque année, dans chaque département, pour -améliorer la santé des personnes démunies, en se fondant sur les situations -locales particulières et les expériences existantes. Il précise les conditions -dans lesquelles les services de l'Etat, en particulier les services de santé -scolaire et universitaire, les collectivités territoriales, grâce notamment aux -services de protection maternelle et infantile, les organismes de sécurité -sociale, les agences régionales de l'hospitalisation, les groupements régis par -le code de la mutualité, les associations, les professions de santé, les -établissements et institutions sanitaires et sociales concourent à la mise en -oeuvre de ces actions. Il s'attache à définir des actions pour lutter contre les -pathologies aggravées par la précarité ou l'exclusion sous toutes leurs formes, -notamment les maladies chroniques, les dépendances à l'alcool, à la drogue ou au -tabac, les souffrances psychiques, les troubles du comportement et les -déséquilibres nutritionnels.
- -Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins est établi après -consultation de la section compétente du conseil régional de santé prévue par -l'article L. 1411-3-2. Cette section comprend des représentants des -collectivités territoriales, des organismes d'assurance maladie et des -associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre -l'exclusion. Des représentants des services de l'Etat et de l'agence régionale -de l'hospitalisation assistent sans voix délibérative aux travaux de la section. -Le représentant de l'Etat dans la région rend compte chaque année de la -réalisation de ce programme à la formation plénière du conseil régional de -santé. +Le président du Haut Conseil de la santé publique est élu par ses membres.