Décret n° 53-1001 du 5 octobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé ‎publique

Application de la loi n° 51-518 du 8 mai 1951.‎ Publication en annexe au code de la santé publique, ‎
‎1) des conventions internationales énumérées à ‎l'article final (792) dudit code (pages 8902 à 8923):‎
‎-‎ convention franco-luxembourgeoise sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 30-09-1879 ;‎
‎-‎ convention franco-suisse sur l'exercice de la médecine et de l'art vétérinaire signée à Paris le ‎‎29-05-‎‎‎1889 ;‎
‎-‎ convention franco-belge sur l'exercice de la médecine signée à Bruxelles le 25-10-1910 ;‎
‎-‎ convention internationale de l'opium signée à la Haye le 23-01-1912 ; protocoles signés à la ‎Haye ‎les ‎‎09-07-1913 et 25-06-1914 ; accords protocoles et actes signés à Genève les 11 et 19-‎‎02-1925, ‎amendés ‎à Lake Success le 11-12-1946 ; protocole signé à Genève le 13-07-1931, ‎amendé à Lake ‎Success le 11-‎‎12-1946 ; accord et acte final signés à Bangkok le 27-11-1931 ; ‎convention protocole et ‎accord signes à ‎Genève le 26-06-1936, amendé à Lake Success le 11-‎‎12-1946 ; protocole signé à Lake ‎Success le 11-12-‎‎1946 ; protocole signé à Paris le 19-11-1948 ;‎
‎-‎ convention franco-monégasque sur l'exercice de la médecine signée à Paris le 14-12-1938 ;‎
‎-‎ convention franco-sarroise sur l'exercice de la pharmacie signée à Paris le 03-03-1950 ;‎
‎-‎ accord franco-sarrois sur l'exercice de la médecine signe à Sarrebruck le 01-12-1951.‎
‎2) des tables de concordance du code (pages 8924 à 8934).‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, les textes législatifs annexés à ‎cette loi ‎au ‎titre du code de la santé publique‎‎ sont abrogés et remplacés par ledit code. Pour ‎le ‎territoire ‎métropolitain, les dispositions contenues dans le code de la santé publique ont force ‎de ‎loi ‎à compter ‎du 05-04-1958‎‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000503843
Ancien identifiant: 1DX9531001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/38/JORFTEXT000000503843.xml
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République française 1996-05-05 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006142917
#### Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
- [Chapitre 1 : Des organes](chapitre_1)
- [Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits](chapitre_2)
- [Chapitre 2 bis : De l'Etablissement français des greffes](chapitre_2_bis)
- [Chapitre 2 ter : De l'importation et de l'exportation des organes, tissus et cellules issus de corps humain](chapitre_2_ter)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006157816
---
##### Chapitre 1 : Des organes
- [Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante](section_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006174622
---
###### Section 2 : Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
- [Sous-section 1 : Donneur majeur](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Donneur mineur](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187238
---
###### Sous-section 1 : Donneur majeur
- [Article R671-3-1](article_r671-3-1.md)
- [Article R671-3-2](article_r671-3-2.md)
- [Article R671-3-3](article_r671-3-3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801952
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00301XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801952.xml
---
###### Article R671-3-1
Le donneur majeur, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection légale, qui
entend consentir à un prélèvement d'organe sur sa personne dans les conditions
prévues à l'article L. 671-3, est informé des risques qu'il encourt et des
conséquences éventuelles du prélèvement par le médecin responsable du service,
du département ou de la structure de soins de l'établissement de santé dans
lequel le prélèvement est envisagé, ou par un praticien du même établissement
dûment désigné par ce responsable.<br />
Cette information porte sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique
et psychologique du prélèvement ainsi que sur les répercussions éventuelles de
ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale et professionnelle du donneur.
Elle porte, en outre, sur les résultats qui peuvent être attendus de la greffe
pour le receveur.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801953
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00302XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801953.xml
---
###### Article R671-3-2
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le donneur exprime son
consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel il demeure, ou devant le magistrat désigné par le président de ce
tribunal.<br />
Lorsque le donneur demeure dans un département d'outre-mer, il peut exprimer son
consentement soit conformément à la règle énoncée au premier alinéa, soit devant
le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé ou devant le magistrat
désigné par le président de ce tribunal.<br />
Lorsque le donneur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, son
consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est
envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801954
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00303XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801954.xml
---
###### Article R671-3-3
Le magistrat qui recueille le consentement du donneur s'assure au préalable que
celui-ci est exprimé dans les conditions prévues par la loi et que le donneur a
été informé, conformément aux prescriptions de l'article R. 671-3-1, des risques
qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement.<br />
L'acte par lequel est recueilli le consentement est dressé par écrit et signé
par ce magistrat ainsi que par le donneur.<br />
La minute de cet acte est conservée au greffe du tribunal. Une expédition en est
transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement
est envisagé ; le directeur communique cette information au médecin responsable
du service, du département ou de la structure de soins concerné.

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Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGISCTA000006187239
---
###### Sous-section 2 : Donneur mineur
- [Article R671-3-4](article_r671-3-4.md)
- [Article R671-3-5](article_r671-3-5.md)
- [Article R671-3-6](article_r671-3-6.md)
- [Article R671-3-7](article_r671-3-7.md)
- [Article R671-3-8](article_r671-3-8.md)
- [Article R671-3-9](article_r671-3-9.md)
- [Article R671-3-10](article_r671-3-10.md)
- [Article R671-3-11](article_r671-3-11.md)
- [Article R671-3-12](article_r671-3-12.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801963
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00310XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801963.xml
---
###### Article R671-3-10
Les fonctions de membre d'un comité d'experts sont exercées à titre gratuit. Les
frais de déplacement des membres des comités sont pris en charge par
l'Etablissement français des greffes.<br />
Chaque comité d'experts a son siège dans les locaux de l'Etablissement français
des greffes situé dans son ressort. Toutefois, le comité peut se réunir dans un
local mis à sa disposition par la direction départementale ou régionale des
affaires sanitaires et sociales, en vue de limiter les déplacements imposés au
mineur et à sa famille.<br />
Le secrétariat du comité d'experts est assuré par les services de
l'Etablissement français des greffes. Une copie des décisions est conservée par
le secrétariat du comité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801964
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00311XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801964.xml
---
###### Article R671-3-11
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres,
titulaires ou suppléants, sont présents [*quorum*]. Il statue à la majorité. La
décision est signée par les membres du comité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801965
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00312XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801965.xml
---
###### Article R671-3-12
Le comité d'experts communique sa décision par écrit aux titulaires de
l'autorité parentale, ou au représentant légal du mineur, et au directeur de
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement doit être effectué.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801955
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00304XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801955.xml
---
###### Article R671-3-4
Lorsque le donneur de moelle osseuse est un mineur, frère ou soeur du receveur,
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal doit être
informé dans les conditions prévues à l'article R. 671-3-1.<br />
De même une information appropriée est donnée dans les mêmes conditions au
mineur eu égard à son âge et à son degré de maturité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801958
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00305XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801958.xml
---
###### Article R671-3-5
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le consentement de
chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur
est exprimé devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel le mineur demeure ou devant le magistrat désigné par le président de ce
tribunal.<br />
Lorsque le mineur demeure dans un département d'outre-mer, le consentement des
personnes mentionnées à l'alinéa précédent peut être exprimé soit conformément à
la règle énoncée audit alinéa, soit devant le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se situe l'établissement de santé dans lequel le
prélèvement est envisagé ou devant le magistrat désigné par le président de ce
tribunal.<br />
Lorsque le mineur demeure dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger, le
consentement des personnes mentionnées au premier alinéa est exprimé devant le
président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou devant le
magistrat désigné par le président de ce tribunal.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801959
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00306XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801959.xml
---
###### Article R671-3-6
Le consentement au prélèvement de moelle osseuse de chacun des titulaires de
l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur est recueilli et
transmis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 671-3-3.<br />
Une expédition de l'acte de recueil du consentement est également transmise au
secrétariat du comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801960
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00307XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801960.xml
---
###### Article R671-3-7
Le nombre de comités d'experts mentionnés à l'article L. 671-5 est fixé à 7. Le
ressort territorial de chacun d'eux est défini par un arrêté du ministre chargé
de la santé pris après avis du directeur général de l'Etablissement français des
greffes.<br />
Le comité d'experts compétent pour autoriser le prélèvement est celui dans le
ressort duquel demeure le mineur, lorsque celui-ci demeure en France
métropolitaine. Dans tous les autres cas, le comité d'experts compétent pour
autoriser le prélèvement est celui dans le ressort duquel est situé
l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801961
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00308XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801961.xml
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###### Article R671-3-8
Lorsque le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du
représentant légal du donneur mineur a été recueilli, le comité d'experts
compétent est saisi par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le
prélèvement doit être effectué.<br />
Si le mineur est capable de discernement, le comité procède à son audition, en
ayant soin de ménager sa sensibilité, afin de s'assurer qu'il a été informé du
prélèvement envisagé et de ses conséquences. Il s'assure, notamment au cours de
cette audition, qu'il n'existe de la part du mineur aucun refus de cette
intervention.<br />
Le comité reçoit les explications écrites ou orales du praticien qui doit
procéder au prélèvement ou du praticien responsable du service, du département
ou de la structure de soins dans lequel le prélèvement doit être effectué.<br />
Le comité procède à toutes les investigations et à toutes les consultations
qu'il estime nécessaires pour éclairer sa décision.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-05
Date de fin: 2003-05-27
Identifiant: LEGIARTI000006801962
Ancien identifiant: SXXXXXXXXXX671R00309XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/80/19/LEGIARTI000006801962.xml
---
###### Article R671-3-9
Chaque comité d'experts comprend [*composition*] :<br />
a) Un médecin non pédiatre, désigné par le ministre chargé de la santé sur
proposition du directeur général de l'Etablissement français des greffes et
choisi au sein du personnel de cet établissement ;<br />
b) Un médecin pédiatre désigné par le ministre chargé de la santé ;<br />
c) Une personnalité n'appartenant pas aux professions médicales, désignée par le
ministre chargé de la santé en raison de sa compétence et de son expérience dans
le domaine de la psychologie ou de la défense des droits de l'enfant.<br />
Chaque membre du comité d'experts a un suppléant, désigné dans les mêmes
conditions.