Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 relative à l'adaptation des conditions de création, transfert, regroupement et cession des officines de pharmacie

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 73 et 74 ; de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 modifiée de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204. 
Modification du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale.

Ministère: Ministère des solidarités et de la santé
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000036375715
NOR: SSAH1714441R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/37/57/JORFTEXT000036375715.xml
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@ -6,33 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000020890194
###### Chapitre V : Pharmacie d'officine.
- [Article L5125-1](article_l5125-1.md)
- [Article L5125-1-1](article_l5125-1-1.md)
- [Article L5125-1-1-1](article_l5125-1-1-1.md)
- [Article L5125-1-2](article_l5125-1-2.md)
- [Article L5125-3](article_l5125-3.md)
- [Article L5125-4](article_l5125-4.md)
- [Article L5125-5](article_l5125-5.md)
- [Article L5125-6](article_l5125-6.md)
- [Article L5125-7](article_l5125-7.md)
- [Article L5125-9](article_l5125-9.md)
- [Article L5125-10](article_l5125-10.md)
- [Article L5125-11](article_l5125-11.md)
- [Article L5125-13](article_l5125-13.md)
- [Article L5125-14](article_l5125-14.md)
- [Article L5125-15](article_l5125-15.md)
- [Article L5125-16](article_l5125-16.md)
- [Article L5125-17-1](article_l5125-17-1.md)
- [Article L5125-18](article_l5125-18.md)
- [Article L5125-19](article_l5125-19.md)
- [Article L5125-21](article_l5125-21.md)
- [Article L5125-22](article_l5125-22.md)
- [Article L5125-23](article_l5125-23.md)
- [Article L5125-23-1](article_l5125-23-1.md)
- [Article L5125-23-2](article_l5125-23-2.md)
- [Article L5125-23-3](article_l5125-23-3.md)
- [Article L5125-23-4](article_l5125-23-4.md)
- [Section 1 : Missions et activités des officines](section_1)
- [Section 2 : Conditions générales d'autorisation](section_2)
- [Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires](section_3)
- [Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports](section_4)
- [Section 5 : Conditions d'exploitation](section_5)
- [Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation](section_6)
- [Section 7 : Dispositions diverses](section_7)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842169
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842169.xml
---
###### Article L5125-10
La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L.
5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est
issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des
recensements complémentaires, publiés au Journal officiel.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000028650877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/08/LEGIARTI000028650877.xml
---
###### Article L5125-11
L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être
autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la
commune est au moins égal à 2 500.<br />
L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants
où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de
transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 4
500 habitants recensés dans la commune.<br />
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500
habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors
une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être
délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette
commune.<br />
Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones franches
urbaines - territoires entrepreneurs, les quartiers prioritaires de la politique
de la ville et les zones de redynamisation urbaine mentionnées dans la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville ainsi que dans les zones de revitalisation rurale définies par
l'article 1465 A du code général des impôts, l'ouverture d'une officine peut
être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier,
deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de
la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune
décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a
été prise dans ce délai.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842152.xml
---
###### Article L5125-13
Par dérogation aux articles L. 5125-11 et L. 5125-14, le quota de 2 500
habitants mentionné à ces articles est fixé à 3 500 habitants pour le
département de la Guyane et les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025014464
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014464.xml
---
###### Article L5125-14
Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à
l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même
département ou vers toute autre commune de tout autre département.<br />
Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :<br />
1° Que la commune d'origine comporte :<br />
a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ;<br />
b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 4 500 ;<br />
2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune
d'accueil en application de l'article L. 5125-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025014466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014466.xml
---
###### Article L5125-15
Plusieurs officines peuvent, dans les conditions fixées à l'article L. 5125-3,
être regroupées en un lieu unique, à la demande de leurs titulaires.<br />
Le lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles, ou
un lieu nouveau situé dans la commune d'une des pharmacies regroupées.<br />
Dans le cadre d'un regroupement dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne
pourra être effectivement ouverte au public que lorsque les officines regroupées
auront été fermées.<br />
A la suite d'un regroupement dans la même commune ou dans des communes
limitrophes, les licences libérées doivent être prises en compte au sein de la
commune où s'effectue le regroupement pour appliquer les conditions prévues aux
deux premiers alinéas de l'article L. 5125-11. Le directeur général de l'agence
régionale de santé peut, après avis des syndicats représentatifs de la
profession et du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, mettre fin à
cette prise en compte à l'issue d'un délai de douze ans à compter de la
délivrance de l'autorisation de regroupement si les conditions prévues par le
premier alinéa de l'article L. 5125-3 ne sont plus remplies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025014470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/44/LEGIARTI000025014470.xml
---
###### Article L5125-16
Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en
faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens.<br />
En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine,
ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la
société en informe le conseil de l'ordre compétent.<br />
Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations
concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des
officines à l'agence régionale de santé.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.<br />
II. - Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein
d'une même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs
pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la
cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet
d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé. La
cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est
constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-7 et ne doit pas avoir
pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la
population résidente de la commune ou du quartier concerné.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021940877
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940877.xml
---
###### Article L5125-19
Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-14 et L. 5125-17,
toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés
mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre
d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont
subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du
conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité,
autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à
délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de
fonctionnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021940858
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940858.xml
---
###### Article L5125-22
Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors
des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone
déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes
urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces
officines.<br />
Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article
L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire
prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis
des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas
de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non
nécessaire la participation de l'ensemble des officines.<br />
L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les
organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut
d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires
d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas
de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général
de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des
organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour
information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département.<br />
Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence,
alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le
service considéré.<br />
Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de
garde et d'urgence mis en place.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842121.xml
---
###### Article L5125-3
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie
doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les
transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas
pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la
population résidente de la commune ou du quartier d'origine.<br />
Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne
peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du
public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou
d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021940864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940864.xml
---
###### Article L5125-4
Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu
dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une
licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon
les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L.
5125-15, après avis du représentant de l'Etat dans le département.<br />
Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une
région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des
directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement
compétentes.<br />
Dans tous les cas, la décision de création, de transfert ou de regroupement est
prise par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis des
syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des
pharmaciens ou, dans le cas des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du conseil central de la section E de
l'ordre national des pharmaciens.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000017842129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/84/21/LEGIARTI000017842129.xml
---
###### Article L5125-5
Les demandes de regroupement présentées en application de l'article L. 5125-15
bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de transfert.<br />
Parmi les demandes de création, celles qui sont présentées par des pharmaciens
n'ayant jamais été titulaires d'une licence d'officine ou n'en étant plus
titulaires depuis au moins trois ans à la date du dépôt de la demande
bénéficient d'une priorité. Lorsque la demande de création est présentée par une
société ou par plusieurs pharmaciens réunis en copropriété, le principe de
priorité ne s'applique que lorsque tous les pharmaciens associés ou
copropriétaires exerçant dans l'officine remplissent les conditions pour en
bénéficier.<br />
Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un
droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes, dans des
conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 5125-32.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021940854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940854.xml
---
###### Article L5125-6
La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement,
le directeur général de l'agence régionale de santé peut imposer une distance
minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine
existante la plus proche.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, en outre, en vue
d'assurer une desserte optimale de la population résidant à proximité de
l'emplacement de la future officine, déterminer le ou les secteurs de la commune
dans lesquels l'officine devra être située.<br />
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé utilise l'une ou
l'autre ou les deux possibilités mentionnées aux alinéas ci-dessus, la licence
ne peut être accordée que lorsque la future officine remplit les conditions
fixées par sa décision dans un délai fixé par le décret mentionné à l'article L.
5125-32.

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@ -1,40 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000031009441
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/00/94/LEGIARTI000031009441.xml
---
###### Article L5125-7
L'officine dont la création, le transfert ou le regroupement a été autorisé doit
être effectivement ouverte au public au plus tard à l'issue d'un délai d'un an,
qui court à partir du jour de la notification de l'arrêté de licence, sauf
prolongation en cas de force majeure.<br />
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
de commerce auquel elle se rapporte.<br />
Sauf cas de force majeure constaté par le directeur général de l'agence
régionale de santé, une officine créée ou transférée depuis moins de cinq ans ne
peut faire l'objet d'une cession totale ou partielle ni être transférée ou faire
l'objet d'un regroupement. Une officine issue d'un regroupement ne peut pas non
plus être transférée avant l'expiration du même délai, sauf cas de force majeure
constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Ce délai court
à partir de la notification de l'arrêté de licence. Toutefois, cette disposition
n'est pas applicable aux personnes physiques ou morales détenant une partie du
capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de
pharmaciens d'officine, au titre des 1° à 4° du B du I de l'article 5 de la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de
professions libérales.<br />
La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la
licence, qui doit être remise au directeur général de l'agence régionale de
santé par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas
déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de
douze mois. Le directeur général de l'agence régionale de santé constate cette
cessation définitive d'activité par arrêté.

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021941949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/19/LEGIARTI000021941949.xml
---
###### Article L5125-9
Pour être titulaire d'une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la
gérance d'une pharmacie après décès, ou d'une pharmacie mutualiste ou de secours
minière, le pharmacien doit justifier de l'exercice pendant au moins six mois
d'une expérience complémentaire en tant que pharmacien adjoint ou en tant que
remplaçant dans une officine de pharmacie s'il n'a pas effectué le stage de fin
d'études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent ni aux anciens internes
en pharmacie hospitalière, ni aux pharmaciens inscrits à l'une quelconque des
sections de l'ordre au 1er janvier 1996 ou y ayant été précédemment inscrits. Il
en est de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de
l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d'origine ou de
provenance.

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000036397929
###### Section 1 : Missions et activités des officines
- [Article L5125-1](article_l5125-1.md)
- [Article L5125-1-1](article_l5125-1-1.md)
- [Article L5125-1-1-1](article_l5125-1-1-1.md)
- [Article L5125-1-1 A](article_l5125-1-1_a.md)
- [Article L5125-1-2](article_l5125-1-2.md)
- [Article L5125-2](article_l5125-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025086102
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/61/LEGIARTI000025086102.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408371.xml
---
###### Article L5125-1-1-1

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025122582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/25/LEGIARTI000025122582.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408375.xml
---
###### Article L5125-1-1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024026448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/64/LEGIARTI000024026448.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408368.xml
---
###### Article L5125-1-2
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/64/LEGIARTI000024026448.xml
Une officine régulièrement établie dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer,
pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L.
5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa
5125-18, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa
de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.<br />
Lorsque l'officine est installée dans un Etat membre de la Communauté européenne

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000032723051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/72/30/LEGIARTI000032723051.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036408388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408388.xml
---
###### Article L5125-1

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036401035
---
###### Section 2 : Conditions générales d'autorisation
- [Article L5125-3](article_l5125-3.md)
- [Article L5125-3-1](article_l5125-3-1.md)
- [Article L5125-3-2](article_l5125-3-2.md)
- [Article L5125-3-3](article_l5125-3-3.md)
- [Article L5125-4](article_l5125-4.md)
- [Article L5125-5](article_l5125-5.md)
- [Article L5125-5-1](article_l5125-5-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401142
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401142.xml
---
###### Article L5125-3-1
Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une
commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population
résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou
communales ou par des infrastructures de transport.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté
prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites
naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036401144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401144.xml
---
###### Article L5125-3-2
Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à
l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives
suivantes sont respectées :<br />
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par
des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des
dessertes par les transports en commun ;<br />
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité
mentionnées à l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de
l'habitation, ainsi que les conditions minimales d'installation prévues par
décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article L.
5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en
vue d'assurer un service de garde et d'urgence ;<br />
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une
population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont
l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de
construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401146.xml
---
###### Article L5125-3-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal
de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des
seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants
:<br />
1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein d'une même
commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune ;<br />
2° Le regroupement d'officines d'un même quartier au sein de ce dernier.

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@ -0,0 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2024-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036408359
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408359.xml
---
###### Article L5125-3
Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins
de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien
demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou
des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont autorisés par le
directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les
conditions suivantes :<br />
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas
compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population
résidente du quartier, de la commune ou des communes d'origine.<br />
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas
d'officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe
accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé
répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de
stationnement ;<br />
2° L'ouverture d'une officine par voie de création, si les conditions
démographiques prévues à l'article L. 5125-4 sont remplies depuis deux ans à
compter de la publication du dernier recensement mentionné au même article et si
aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement
n'a été prise dans ce délai dans les zones suivantes :<br />
a) Dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnés à
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
b) Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à
l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la
ville et la cohésion urbaine ;<br />
c) Dans les zones de revitalisation rurale définies par l'article 1465 A du code
général des impôts.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408349.xml
---
###### Article L5125-4
I.-L'ouverture par voie de transfert ou de regroupement d'une officine dans une
commune, ou dans une commune nouvelle définie à l'article L. 2113-1 du code
général des collectivités territoriales ou dans les communes mentionnées à
l'article L. 5125-6-1 du présent code peut être autorisée lorsque le nombre
d'habitants recensés est au moins égal à 2 500.<br />
L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée par voie de
transfert ou de regroupement à raison d'une autorisation par tranche entière
supplémentaire de 4 500 habitants recensés dans la commune, dans la commune
nouvelle ou dans les communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1.<br />
Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500
habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors
une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle autorisation peut
être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert ou de
regroupement dans cette commune.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le quota de 2 500
habitants est fixé à 3 500 habitants pour le département de la Guyane et les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.<br />
III.-Le nombre d'habitants dont il est tenu compte pour l'application du présent
article est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier
recensement de la population publié au Journal officiel de la République
française.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401152.xml
---
###### Article L5125-5-1
Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d'une
même commune ou de communes limitrophes à l'initiative d'un ou plusieurs
pharmaciens ou sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l'indemnisation de la
cessation définitive d'activité d'une ou plusieurs officines doit faire l'objet
d'un avis préalable du directeur général de l'agence régionale de santé.<br />
La cessation définitive d'activité de l'officine ou des officines concernées est
constatée dans les conditions prévues à l'article L. 5125-22.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408345.xml
---
###### Article L5125-5
Deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur
emplacement d'origine est situé dans une commune présentant un nombre
d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L. 5125-4. Le lieu de
regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles ou tout autre
emplacement situé sur le territoire national.<br />
Si le regroupement s'opère dans un lieu nouveau, la nouvelle officine ne peut
être effectivement ouverte au public qu'après la fermeture des locaux d'origine
de chacune des officines regroupées.<br />
A la suite du regroupement d'officines au sein d'une des communes d'origine, le
nombre de licences concernées par le regroupement demeure pris en compte pour
l'application des dispositions prévues à l'article L. 5125-4 dans la commune où
le regroupement est réalisé. A l'issue d'un délai de douze ans à compter de la
délivrance de l'autorisation de regroupement, le directeur général de l'agence
régionale de santé peut, après avis du représentant désigné au niveau régional
par chacun des syndicats représentatifs de la profession au sens de l'article L.
162-33 du code de la sécurité sociale et du conseil de l'ordre des pharmaciens
territorialement compétent, mettre fin à cette prise en compte et autoriser
l'ouverture d'une nouvelle officine si les besoins en médicaments de la
population ne sont plus satisfaits de manière optimale.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036401070
---
###### Section 3 : Dispositions particulières à certains territoires
- [Article L5125-6](article_l5125-6.md)
- [Article L5125-6-1](article_l5125-6-1.md)
- [Article L5125-6-2](article_l5125-6-2.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401160
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401160.xml
---
###### Article L5125-6-1
Dans les territoires définis à l'article L. 5125-6, le directeur général de
l'agence régionale de santé fixe par arrêté, après avis du conseil de l'Ordre
des pharmaciens territorialement compétent et du représentant régional désigné
par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L.
162-33 du code de la sécurité sociale, la liste des communes contiguës
dépourvues d'officine, dont une recense au moins 2 000 habitants, afin de
totaliser un nombre d'habitants conforme au seuil prévu à l'article L. 5125-4 du
présent code.<br />
L'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être
autorisée au sein de ces communes.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401162
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401162.xml
---
###### Article L5125-6-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, au sein des
territoires mentionnés à l'article L. 5125-6, la réponse optimale aux besoins en
médicaments de la population est appréciée au regard des seules conditions
prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5125-3-2. Le directeur général de l'agence
régionale de santé peut, au sein de ces territoires, autoriser l'ouverture d'une
officine par voie de transfert ou de regroupement, notamment auprès d'un centre
commercial, d'une maison de santé ou d'un centre de santé.

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@ -0,0 +1,36 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408341.xml
---
###### Article L5125-6
I.-Le directeur général de l'agence régionale de santé évalue les besoins
d'approvisionnement en médicaments pour la population du territoire pour lequel
il est compétent dans le cadre du schéma régional de santé prévu au 2° de
l'article L. 1434-2.<br />
Il fixe par arrêté les territoires au sein desquels l'accès au médicament pour
la population n'est pas assuré de manière satisfaisante. Un décret détermine les
conditions dans lesquelles ces territoires sont définis en raison des
caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de leur population, de
l'offre pharmaceutique et de son évolution prévisible, ou, le cas échéant, des
particularités géographiques de la zone.<br />
Cet arrêté est pris, après avis du Conseil de l'ordre des pharmaciens
territorialement compétent, de l'Union régionale des professionnels de santé
pharmaciens, du représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif
de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale,
et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie.<br />
II.-Dans les territoires définis au I du présent article, la convention
mentionnée à l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale peut prévoir
des mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique.<br />
III.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir des
mesures destinées à favoriser ou maintenir une offre pharmaceutique au titre des
dispositions prévues à l'article L. 1435-8 du présent code.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000036401164
---
###### Section 4 : Dispositions particulières aux aéroports
- [Article L5125-7](article_l5125-7.md)
- [Article L5125-7-1](article_l5125-7-1.md)
- [Article L5125-7-2](article_l5125-7-2.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401182.xml
---
###### Article L5125-7-1
Lorsqu'une ou plusieurs officines sont implantées au sein d'un aéroport dans la
zone côté piste ou dans la zone côté ville au sens du règlement (CE) n° 300/2008
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de
règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une seule
annexe est autorisée par officine dans la zone dans laquelle cette officine
n'est pas implantée.<br />
Les conditions de l'exercice de l'activité pharmaceutique au sein de cette
annexe sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036401184
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/11/LEGIARTI000036401184.xml
---
###### Article L5125-7-2
Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de
garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en
médicaments des passagers durant les jours et heures d'ouverture de
l'aéroport.<br />
L'organisation du service de garde et d'urgence mise en place dans chaque
aéroport est communiquée par les pharmacies concernées au représentant régional
de chaque syndicat représentatif des pharmaciens titulaires d'officine mentionné
à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et au directeur général de
l'agence régionale de santé territorialement compétente.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408334.xml
---
###### Article L5125-7
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4, pour l'ouverture d'une
officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le
nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de
l'aéroport.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette
ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal
à 3 000 000.<br />
L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes
modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an.

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@ -7,5 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000036401186
###### Section 5 : Conditions d'exploitation
- [Article L5125-8](article_l5125-8.md)
- [Article L5125-9](article_l5125-9.md)
- [Article L5125-10](article_l5125-10.md)
- [Article L5125-11](article_l5125-11.md)
- [Article L5125-12](article_l5125-12.md)
- [Article L5125-13](article_l5125-13.md)
- [Article L5125-14](article_l5125-14.md)
- [Article L5125-15](article_l5125-15.md)
- [Article L5125-16](article_l5125-16.md)
- [Article L5125-17](article_l5125-17.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036408419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408419.xml
---
###### Article L5125-10
Par dérogation aux articles L. 5125-4, L. 5125-11, L. 5125-3, L. 5125-12 et L.
5125-18, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de
sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans
un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont
subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du
conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité,
autorise, le cas échéant, le directeur général de l'agence régionale de santé à
délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de
fonctionnement.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408447.xml
---
###### Article L5125-11
Le pharmacien, ou la société, doit être propriétaire de l'officine dont il est
titulaire.<br />
Un pharmacien ou une société ne peut être propriétaire ou copropriétaire que
d'une seule officine.<br />
Les pharmaciens sont autorisés à constituer entre eux une société en nom
collectif en vue de l'exploitation d'une officine.<br />
Les pharmaciens sont également autorisés à constituer individuellement ou entre
eux une société à responsabilité limitée en vue de l'exploitation d'une
officine, à la condition que cette société ne soit propriétaire que d'une seule
officine, quel que soit le nombre de pharmaciens associés, et que la gérance de
l'officine soit assurée par un ou plusieurs des pharmaciens associés.<br />
Les gérants et les associés sont responsables à l'égard des tiers dans les
limites fixées aux articles L. 223-1 et L. 223-22 du code de commerce.<br />
Aucune limite n'est apportée à la responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle des gérants, qui sont obligatoirement garantis contre tous les
risques professionnels.<br />
Tous les pharmaciens associés sont tenus aux obligations de l'article L. 4221-1.
En conséquence, tous leurs diplômes étant enregistrés pour l'exploitation de
l'officine, ils ne peuvent exercer aucune autre activité pharmaceutique, à
l'exception de celle de pharmacien de sapeur-pompier volontaire.

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000031923242
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/92/32/LEGIARTI000031923242.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408405.xml
---
###### Article L5125-17-1
###### Article L5125-13
Le pharmacien adjoint exerçant à titre exclusif son activité dans une officine
exploitée par une société d'exercice libéral peut détenir, directement ou par

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-26
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000021940848
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/08/LEGIARTI000021940848.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408413.xml
---
###### Article L5125-18
###### Article L5125-14
Aucune convention relative à la propriété d'une officine n'est valable si elle
n'a été constatée par écrit. Une copie de la convention doit être déposée au

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000036408435
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408435.xml
---
###### Article L5125-15
Le pharmacien titulaire d'une officine doit exercer personnellement sa
profession.<br />
La mise en œuvre des dispositions prévues à l'article L. 5125-7-1 ne fait pas
obstacle à l'exercice personnel du titulaire.<br />
En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un
pharmacien, ou sous la surveillance directe d'un pharmacien.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de
l'ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires
d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre
d'affaires.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000036404100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/41/LEGIARTI000036404100.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-07-27
Identifiant: LEGIARTI000036408402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408402.xml
---
###### Article L5125-21
###### Article L5125-16
Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si
celui-ci s'est fait régulièrement remplacer.<br />
celui-ci s'est fait régulièrement remplacer. L'annexe mentionnée à l'article L.
5125-7-1 ne peut rester ouverte au public en l'absence de pharmacien.<br />
La durée légale d'un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an.
Toutefois, dans le cas de service national ou de rappel sous les drapeaux, ce

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408399
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/83/LEGIARTI000036408399.xml
---
###### Article L5125-9
Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en
faire la déclaration auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens
territorialement compétent.<br />
En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine,
ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la
société en informe le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement
compétent.<br />
Le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent transmet les
informations concernant les débuts, les changements et les cessations
d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé.<br />
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -6,4 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000036404903
###### Section 6 : Instruction des demandes d'autorisation
- [Article L5125-18](article_l5125-18.md)
- [Article L5125-19](article_l5125-19.md)
- [Article L5125-20](article_l5125-20.md)
- [Article L5125-21](article_l5125-21.md)
- [Article L5125-22](article_l5125-22.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408416
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408416.xml
---
###### Article L5125-18
Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu
dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une
licence délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé selon
les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L.
5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5.<br />
Dans le cas d'un transfert ou d'un regroupement d'officines de pharmacie d'une
région à une autre, la licence est délivrée par décision conjointe des
directeurs généraux des agences régionales de santé territorialement
compétentes.<br />
La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement,
le directeur général de l'agence régionale de santé consulte les organisations
professionnelles mentionnées à l'article L. 5125-6-1 ou, dans le cas de la
Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy, de
Saint-Martin, de la Guyane et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le conseil central de
la section E de l'ordre national des pharmaciens.<br />
Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra
être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par
arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/84/LEGIARTI000036408424.xml
---
###### Article L5125-19
L'autorisation de création, transfert ou de regroupement d'officines ne prend
effet qu'à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de
l'arrêté d'autorisation.<br />
A l'issue du délai de trois mois, l'officine dont la création, le transfert ou
le regroupement avec une autre officine a été autorisé, doit être effectivement
ouverte au public dans les deux ans à compter de la notification de l'arrêté de
licence. Cette période peut être prolongée par le directeur général de l'agence
régionale de santé en cas de force majeure constatée.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408539
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408539.xml
---
###### Article L5125-21
La licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds
de commerce auquel elle se rapporte.<br />
Au cours d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire, la cession d'une officine est possible.<br />
La licence est considérée comme caduque à compter de la date du jugement de
clôture pour insuffisance d'actifs, ou le cas échéant pour extinction du passif.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408533.xml
---
###### Article L5125-22
En cas de cessation définitive d'activité de l'officine, son titulaire, ou en
cas de décès ses héritiers, déclare cette cessation auprès du directeur général
de l'agence régionale de santé.<br />
Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive
dès lors qu'aucune activité n'a été constatée pendant douze mois consécutifs.<br />
Le directeur général de l'agence régionale de santé constate la caducité de la
licence par arrêté.

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@ -6,6 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000036404810
###### Section 7 : Dispositions diverses
- [Article L5125-23](article_l5125-23.md)
- [Article L5125-23-1](article_l5125-23-1.md)
- [Article L5125-23-2](article_l5125-23-2.md)
- [Article L5125-23-3](article_l5125-23-3.md)
- [Article L5125-23-4](article_l5125-23-4.md)
- [Article L5125-24](article_l5125-24.md)
- [Article L5125-25](article_l5125-25.md)
- [Article L5125-26](article_l5125-26.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025104398
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/10/43/LEGIARTI000025104398.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2021-12-25
Identifiant: LEGIARTI000036408524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408524.xml
---
###### Article L5125-23-1

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000033715533
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715533.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408522.xml
---
###### Article L5125-23-2

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-25
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000033715522
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/71/55/LEGIARTI000033715522.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-12-28
Identifiant: LEGIARTI000036408516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408516.xml
---
###### Article L5125-23-3

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-12-25
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000029957245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/95/72/LEGIARTI000029957245.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408510
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408510.xml
---
###### Article L5125-23-4

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-31
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025123121
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/12/31/LEGIARTI000025123121.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408526.xml
---
###### Article L5125-23

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000026807839
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/80/78/LEGIARTI000026807839.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000036408582
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408582.xml
---
###### Article L5125-35
La création du site internet de commerce électronique de médicaments de
l'officine de pharmacie prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-33 est
subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-4 ou de
la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-19 et
subordonnée à l'existence de la licence mentionnée à l'article L. 5125-18 ou de
la décision du ministre chargé de la santé mentionnée à l'article L. 5125-10 et
à l'ouverture effective de la pharmacie.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000026807843
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/80/78/LEGIARTI000026807843.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408577.xml
---
###### Article L5125-37
Dans le cadre d'un regroupement de plusieurs officines de pharmacie mentionné à
l'article L. 5125-15, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet
l'article L. 5125-5, il ne peut être créé et exploité qu'un seul site internet
rattaché à la licence issue du regroupement.<br />
La création du site internet issu du regroupement est soumise aux dispositions

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@ -1,13 +1,13 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-22
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000026807845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/80/78/LEGIARTI000026807845.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408573.xml
---
###### Article L5125-38
La cessation d'activité de l'officine de pharmacie mentionnée à l'article L.
5125-7 entraîne la fermeture de son site internet.
5125-22 entraîne la fermeture de son site internet.

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@ -1,18 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-07-01
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000033621090
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/10/LEGIARTI000033621090.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/85/LEGIARTI000036408570.xml
---
###### Article L5421-13
La fabrication, le courtage, la distribution, la publicité, l'offre de vente, la
vente, l'importation, l'exportation de médicaments falsifiés définis à l'article
L. 5111-3 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende. Les
précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 €
L. 5111-3 sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende.<br />
Les précédentes peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 €
d'amende lorsque :<br />
1° Le médicament falsifié est dangereux pour la santé de l'homme ;<br />
@ -20,7 +21,7 @@ d'amende lorsque :<br />
2° Ces mêmes délits ont été commis par des établissements pharmaceutiques
autorisés conformément à l'article L. 5124-3, des courtiers déclarés
conformément à l'article L. 5124-20, des pharmaciens d'officine titulaires de la
licence mentionnée à l'article L. 5125-4 et des pharmaciens à usage intérieur
licence mentionnée à l'article L. 5125-18 et des pharmaciens à usage intérieur
mentionnés à l'article L. 5126-3 du même code ;<br />
3° Ces mêmes délits ont été commis en bande organisée ;<br />

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000028384621
- [Article L5511-1](article_l5511-1.md)
- [Article L5511-2](article_l5511-2.md)
- [Article L5511-2-1](article_l5511-2-1.md)
- [Article L5511-3](article_l5511-3.md)
- [Article L5511-4](article_l5511-4.md)
- [Article L5511-5](article_l5511-5.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036402333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/23/LEGIARTI000036402333.xml
---
###### Article L5511-2-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :<br />
“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert
d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont
subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de
l'agence de santé de l'océan Indien selon les conditions prévus aux articles L.
5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera
exploitée.<br />
“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de
regroupement, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien,
consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la
profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le
conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.<br />
“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine
devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est
prise par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-28
Date de fin: 2018-07-31
Identifiant: LEGIARTI000031931168
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/93/11/LEGIARTI000031931168.xml
Date de début: 2018-07-31
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036408633
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/40/86/LEGIARTI000036408633.xml
---
###### Article L1432-2
@ -48,7 +48,7 @@ subventions afférentes, sous réserve de l'article 199-1 de la loi n° 2004-809
Le directeur général délivre les autorisations mentionnées au chapitre II du
titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, ainsi que la licence
mentionnée à l'article L. 5125-4.<br />
mentionnée à l'article L. 5125-18.<br />
Il peut recruter, sur des contrats à durée déterminée ou indéterminée, des
agents contractuels de droit public ou des agents de droit privé régis par les